Accord d'entreprise TVTY SA

ACCORD D'ENTREPRISE DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS LÉGALES EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS ET TEMPS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société TVTY SA

Le 30/04/2020


accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés et temps de repos



Entre


TVTY,Société Anonyme (SA), dont le siège social est situé 81 rue Réaumur, 75002 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 539 667 ;

représentée par XXX, Président Directeur Général (dénommé ci-après « Employeur »)

D’une part,

Et

M. XXX, membres titulaire et suppléant du Conseil Social et Economique de TVTY (dénommé ci-après le « CSE »)

D’autre part,





Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Préambule PAGEREF _Toc38038317 \h 3
II.Champ d’application PAGEREF _Toc38038318 \h 3
III.Modalités de prise des jours de repos et de congés PAGEREF _Toc38038319 \h 3
A.Jours de congés payés déjà posés PAGEREF _Toc38038320 \h 3
B.Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019 PAGEREF _Toc38038321 \h 3
C.Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020 PAGEREF _Toc38038322 \h 3
D.JRTT et Jours de repos PAGEREF _Toc38038323 \h 4
IV.Négociation, entrée en vigueur et application PAGEREF _Toc38038324 \h 4
B.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc38038325 \h 4
C.Formalités de dépôt PAGEREF _Toc38038326 \h 4

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de TVTY en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Modalités de prise des jours de repos et de congés

Le CSE signataire du présent accord, reconnait à l’Employeur la faculté d’exercer les points mentionnés ci-dessous.

Jours de congés payés déjà posés


Les congés payés posés et validés par l’Employeur à compter de la date de signature du présent accord et jusqu’au 30 juin 2020 sont maintenus.

Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de l’Employeur.

Ces jours de congés payés ainsi que ceux posés pour les mois d’été peuvent être modifiés par l’Employeur conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.

Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2018 - mai 2019


Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2018 - mai 2019 et qui devaient être pris entre le mois de mai 2019 et le mois de juin 2020 doivent être posés au plus tôt.

Les jours de congés payés qui n’ont pas été posés et pris avant le 30 juin 2020 seront perdus. Ils ne donneront pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.

Jours de congés payés à poser au titre de la période d’acquisition juin 2019 - mai 2020


Les jours de congés payés acquis au titre de la période juin 2019 - mai 2020 sont à poser le plus tôt possible.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’Employeur peut :
  • imposer la prise de six (6) jours ouvrables maximum de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

JRTT et Jours de repos


Pour chaque salarié, quel que soit son régime de durée du travail (35 heures avec RTT, forfait en heures dit modalité 2, et forfait jours) l’Employeur peut imposer ou modifier la prise des JRTT et des jours de repos acquis dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos.

La période de prise de jours imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Négociation, entrée en vigueur et application


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du jour de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
  • Formalités de dépôt

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Paris, le 30 avril 2020


Monsieur XXX en sa qualité de Président Directeur Général




Monsieur XXX et Monsieur XXX, en leur qualité de membre titulaire et suppléant du Conseil Social et Economique

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