Accord d'entreprise TW METALS

Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 22/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société TW METALS

Le 24/10/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La S.A.R.L. TW METALS, dont le siège social est situé ZA LES VARIGOINS, Rue Jean Monnet à SAINT-AY (45130) représentée par Monsieur xxx xxx agissant en qualité de Branch manager,


N° SIRET: 379.180.235.00028 - Code NAF : 46.72Z


D’une part, et,


-

Les membres titulaires du Comité social et économique de la S.A.R.L. TW METALS, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des membres (procès-verbal de consultation du CSE annexé au présent accord),




D’autre part,







IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de la

S.A.R.L. TW METALS.


Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes des salariés.

Le présent accord a pour objet de de répondre aux besoins de la société et aux aspirations du personnel en fixant un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société.

Au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société rappelle qu’au visa des dispositions de l’article 99 de la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248), le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (en dehors des cas de décompte de la durée du travail sur l'année et des contingents complémentaires). Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que les salariés sont volontaires pour travailler au-delà du contingent actuel.

Compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable.

C’est en l’état de ces considérations que la société a soumis un projet d’accord collectifs au Comité Social et économique.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise/de branche qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

  • DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Portée juridique de l’accord
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord


  • CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 5 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent



  • ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Article 9 – Révision de l’accord
Article 10 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 11 – Information du personnel
Article 12 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-24 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles D.3171-1 à D.3171-15 du code du travail relatifs aux horaires collectifs de travail ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.


Article 2 – Portée juridique de l’accord
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


Article 3 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la

S.A.R.L. TW METALS, dans tous leurs établissements présents ou à venir.



Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance,…).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail et aux salariés en forfait jours au sens de l’article L.3121-45 du Code du travail. En sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
  • CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 5 – Définition du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à 400 heures par année civile, et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.


Article 6 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent
À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Il bénéficie le cas échéant de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.




III - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 7 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS compétente.


Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).


La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


Article 9 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.


Article 10 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que l’employeur et les représentants des salariés, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


Article 11 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de la société et ses établissements. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société et ses établissements.



Article 12 – Publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • le procès-verbal de consultation du Comité économique et social.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail et à l’ accord du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la métallurgie, le présent accord sera transmis par l’employeur et par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la Société, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à SAINT-AY, le 29 Août 2024


En autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont :
  • Un pour la DREETS ;
  • Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • Un pour la Direction ;
  • Un pour affichage dans la société.


Monsieur xxx xxxLes membres titulaires du CSE

Branch manager

Mise à jour : 2024-11-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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