Accord d'entreprise TWEEDIE

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société TWEEDIE

Le 23/02/2024


Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail (modulation)



Entre les soussignés :

SAS TWEEDIE, dont le siège est à Auberge Le Moulin de Varen - 82330 VAREN

Immatriculée comme suit :

n° SIRET : 82515849600018
code NAF : 5610A

Représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Président.
D’une part,

Les salariés ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3, dans le respect des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du travail,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



La SAS est une structure de restauration située dans la zone touristique des Gorges de l’Aveyron, et soumise en tant que telle aux variations d’activités liées à la saisonnalité et aux modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts,…).

Elle dépend de la Convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (IDCC 1979).

Les parties signataires se sont réunies en vue de négocier un accord collectif d’entreprise et s’engager volontairement dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise.
Ce dispositif a pour objectifs :

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, compte-tenu de la nature saisonnière de son activité comprenant d’importantes fluctuations d’horaires d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre ;

  • -De répondre aux attentes des salariés permanents souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et pour certains, d’une rémunération mensuelle brute calculée sur une durée de travail de référence pouvant être supérieure en moyenne à 35 h par semaine, majorée d’heures supplémentaires régulières.


Au regard de la diversité des situations de travail constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail pourra être organisé différemment, selon les services, voire selon les différents salariés, compte-tenu des rythmes de travail au sein de ces services, et des souhaits des salariés.

Le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet des avenants n° 2 du 5 février 2007 et n° 19 du 29 septembre 2014, attachés à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Les autres dispositions de ses avenants non visées par le présent accord d’entreprise demeurent applicables au sein de l’entrprise.


CHAPITRE 1AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE (modulation)



Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies :


  • Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la SAS TWEEDIE.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail sur l’année fixée dans le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, embauchés, à temps complet, quelle que soit la forme de leur collaboration (CDI, CDD).

Sont exclus des dispositions et des modalités d’application du présent accord : les stagiaires.


  • Période annuelle de référence


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire contractuel du salarié augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1er Juin année N au 31 Mai année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les salariés quittant la Société en cours de période de référence, ou pour les CDD au terme de leur contrat, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).


  • Principe de la variation

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle (12 mois), le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Cette programmation correspond d’une part à l’optimisation des heures en regard des besoins de production et d’autre part à une réelle volonté de donner des temps de récupération les plus profitables possibles à la vie personnelle et familiale des salariés.

  • Modalité de la variation et limites horaires

Dans le cadre de cette organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, il est convenu de fixer le plafond hebdomadaire maximal du travail à 48 heures et le plancher minimal hebdomadaire du travail à 0 heure par semaine de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

Il est rappelé, que conformément à la dérogation applicable à la Branche HCR, la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures.
Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue et imprévisible liée à la saison, sans avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.


  • Programme indicatif des horaires de travail et délai de prévenance

Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD, un programme indicatif d’horaires de travail annuel ou infra-annuel est affiché ou communiqué.

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel qui sera remis au salarié au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications.
Dans ce cas, un délai de prévenance d’une durée de 3 jours calendaires minimum devra être respecté.

En outre, un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera communiqué aux salariés par écrit ou par voie d’affichage.

Il est ici rappelé que les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs types d’horaires : le planning de modulation pourra donc varier d’un service à l’autre et, selon le cas et les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés, être individualisé.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail liée aux variations de fréquentation et fluctuations saisonnières et touristiques, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.
  • Contrôle et suivi des horaires de travail

Le calcul de la durée du travail se fera quotidiennement.
Chaque salarié devra remplir chaque jour, et au minimum deux fois par semaine, une fiche d'heures mise à disposition des salariés de l’entreprise, la signer et la remettre à Ia Direction qui la visera chaque semaine.

Il est expressément rappelé que les salariés doivent scrupuleusement respecter les règles de remplissage des feuilles d’heures.


  • Régime des heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures.

Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 %

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures) sont majorées de 20 %

- les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures (correspondant en moyenne à la 43ème heure) sont majorées de 25 %

- les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà) sont majorées de 50 %

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 35 heures, les heures supplémentaires seront décomptées, dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés concernés et rémunérées chaque mois.

Le paiement des heures supplémentaires, en fin de période de référence, pourra être remplacé en tout ou partie, en accord entre la Direction et le salarié concerné, par du repos compensateur de remplacement dans les conditions définies par la Convention collective applicable à la société.


7.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 360 heures par an et par salarié.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures, ou lissée en incluant, le cas échéant, un forfait d’heures supplémentaires inclus au contrat de travail des salariés concernés.

Par exemple : base 173.33 h par mois pour 40 h/hebdo prévues contractuellement,
  • soit 151,67 h rémunérées au taux normal
  • et 17,33 h et 4.33 h au taux majoré

La rémunération est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

  • Entrées et sorties en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et seront soumis au même régime d’annualisation du temps de travail que le personnel dans l’entreprise.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

A ce titre, s’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Au contraire, si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture du contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
  • Absences

10.1 Au plan de la rémunération


En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.


10.2 Au plan du décompte des heures de travail

Seules les heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises).

En tout état de cause, il est rappelé que la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.


CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES



  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.


  • Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales applicables.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord, selon les dispositions légales de l’article L2261-9 du Code du travail.


  • Suivi et interprétation de l’accord


Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé par une commission de suivi qui se réunira tous les deux ans.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.


  • Consultation du personnel


La consultation du personnel sera organisée conformément aux dispositions légales applicables, dans un délai de 15 jours à compter de la communication, à chaque salarié, du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation.

Les modalités de consultation seront fixées par l’employeur, et porteront notamment sur :
  • Les modalités de transmission du texte de l’accord aux salariés
  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation
  • L’organisation et le déroulement de la consultation
  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés
  • L’organisation matérielle du référendum

La consultation aura lieu pendant le temps de travail des salariés et en l’absence de l’employeur.

Elle se déroulera par vote à bulletin secret, afin que le caractère personnel et secret soit garanti.

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l’employeur et fera l’objet d’un procès-verbal, publié dans l’entreprise par tout moyen.


  • Communication de l’accord


Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.


  • Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Le secrétariat de la CPPNI du secteur des Hôtels, Cafés, Restaurant est assuré par le GNI situé au 4 rue de Gramont à Paris (75002).


  • Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à un dépôt en ligne, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Et à un dépôt sur support papier signé des parties en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.


Fait à VAREN, le 23 février 2024

(Parapher chaque page et sur la dernière faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »)



L’employeur,
Pour la SAS TWEEDIE,
Le Président,
Monsieur xxxxxx

Les salariés,

Voir le Procès-verbal de la consultation










Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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