Accord d'entreprise TY BIO

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société TY BIO

Le 12/11/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS


Entre les soussignées :
  • la SARL TY BIO représentée par <>, co-gérant, d’une part,
Et
  • au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la SARL TY BIO inscrits à l’effectif à la date de consultation du personnel sur le projet d’accord, selon PV de consultation, d’autre part.

PREAMBULE

La réforme du Code du travail initiée par les Ordonnances de septembre 2017 permet désormais à l’entreprise de s’affranchir des accords collectifs de branche et interprofessionnels pour adapter ses règles de fonctionnement en fonction de ses besoins spécifiques.
Les dispositions légales n’étant pas adaptées à la gestion des congés payés des salariés de la SARL TY BIO, l’entreprise propose directement aux salariés un accord précisant la gestion des congés payés.

Article 1 – OBJET

Le présent projet d’accord a pour objet de :
  • définir son champ d’application,
  • fixer la période de référence d’acquisition des congés payés annuels,
  • fixer la période annuelle de prise des congés payés,
  • définir les modalités d’information et de modification des dates de départ en congé
  • abandonner l’octroi de jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal,
  • prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d’application,
  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,
  • fixer les modalités d’information des salariés.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL TY BIO, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et non plus du 1er juin au 31 mai. Ce changement prendra effet le 1er janvier 2020.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition.
Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Au moins 12 jours ouvrables de congés payés doivent être pris de façon continue.
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.
Il est rappelé que compte tenu du pic d’activité au cours des mois de juillet et août, les salariés ne sont pas autorisés à prendre des congés payés durant cette période.

Article 5 – information et modification des dates de depart en conge

Conformément aux dispositions légales en vigueur lors de la conclusion du présent accord collectif, les salariés seront informés par voie dématérialisée et au plus tard un mois avant leur départ de leurs dates de congé.
La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.


Article 6 – Fractionnement des congés payés

Dans la mesure où les salariés choisissent de fractionner leur congé principal, ils ne pourront plus prétendre à l’octroi de jours supplémentaires.

Article 7 – PERIODE TRANSITOIRE

En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :
  • du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 seront à prendre avant le 31 décembre 2020 ;
  • du 01er janvier 2020 au 31 décembre 2020 seront à prendre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 – Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Article 8.2 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.
Cette dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.

Article 8.3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8.4 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8.5 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.
Le dépôt de l’accord sera accompagné du procès-verbal de la consultation du personnel.
Le déposant transmettra également un exemplaire à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle dont relève la SARL TY BIO.
L’accord sera affiché dans les locaux de l’Entreprise et consultable par les salariés via le logiciel de gestion SIRH.
Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à Fouesnant, le 12 novembre 2019
En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la SARL TY BIO
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