Accord d'entreprise TYCO ELECTRONICS SIMEL

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

15 accords de la société TYCO ELECTRONICS SIMEL

Le 22/09/2025




Accord D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L’ANNEE 2026




Entre les soussignés :
Entre :

La Société Tyco Electronics SIMEL, société par actions simplifiées au capital de 1.600.000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON sous le numéro SIRET 01705041000012 dont le siège social est situé 1 rue Paul MARTIN, 21220 GEVREY-CHAMBERTIN

représentée par agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,


dénommée ci-après « L'Entreprise »,
d'une part,

et

Les Syndicats représentés par ;


, Délégué Syndical FO,
, Délégué Syndical CFE-CGC,

dénommés ci-après « les organisations syndicales »

d’autre part,



Préambule


L’employeur et les organisations syndicales représentatives se sont réunis dans le cadre des négociations obligatoires au titre des thèmes énumérés :

  • aux articles L 2242-13 1° et L 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Et
  • aux articles L 2242-13 2° et L 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ;

En application de l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise à des réunions qui se sont tenues les : 18 juillet, 29 août, 11 septembre et le 18 septembre 2025.

Pour l’ensemble de ces réunions, la Société TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS a communiqué à ses délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Les Délégations Syndicales ont fait part, au cours de ces réunions, de leurs positions et de leurs propositions et la Société TYCO ELECTRONICS SIMEL SAS y a répondu de manière motivée.

Enfin, les parties signataires ont convenu de joindre leurs efforts autour de cinq axes pour l’entreprise :
  • Améliorer les conditions de travail ;
  • Assurer l’équilibre Vie Professionnelle – Vie Privée ;
  • Améliorer l’organisation et la flexibilité du travail ;
  • Améliorer l’accès à l’épargne salariale et l’actionnariat ;
  • Cultiver l’attractivité du site.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié, toutefois les dispositions concernant les mesures salariales ne s’appliquent pas aux titulaires d’un contrat d’alternance qui sont visés par une réglementation particulière en la matière.


Article 2 – Amélioration des conditions de travail


L’Entreprise prévoit notamment de réaliser au cours de l’exercice 2026 (FY2026) les travaux suivants :

  • Réfection du bureau du magasin pour un budget d’environ 10 K€ ;
  • Aménagement d’un local syndical pour un budget d’environ 10 K€ ;
  • Mise en place d’extracteurs d’air chaud et rafraichisseurs adiabatiques au bâtiment C1/C2 pour un budget d’environ 100 K€ ;

L’Entreprise prévoit également de prendre attache avec les services des routes du Département de Côte d’Or, en recherchant le soutien de la Commune de Gevrey-Chambertin, afin de faire améliorer la sécurité des abords de l’entrée de l’usine sur la route D31.



Article 3 – Equilibre vie professionnelle – Vie privée


L’Entreprise mettra en place une communication de rappel concernant la charte sur le droit à la déconnexion mise en place en 2019.

Par ailleurs, l’Entreprise s’engage à étudier avec les Organisations Syndicales une révision éventuelle de l’accord existant sur l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail, afin d’y intégrer le cas échéant d’autres mesures concernant les Femmes.

Il est toutefois rappelé que les éléments transmis dans le cadre du calcul de l’Index Egalité Femme-Homme n’ont pas mis en évidence de points d’inégalité sur les 3 dernières années.


Article 4 – Organisation et flexibilité du travail


En janvier 2024 a été mise en œuvre le nouvel accord sur le temps de travail au sein de l’entreprise. A ce jour, les parties n’ont pas évoqué d’évolution souhaitable concernant les modalités associées en dehors du contenu de l’article 2 titré Modalités de prise des jours de RTT appartenant à la PARTIE 4 DECOMPTE ET MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT. Cet article fera l’objet d’une modification afin de porter à 5 (cinq) le solde maximal du nombre de jours de RTT dans le compteur RTT.

Au cours de l’exercice 2026 (FY2026) l’Entreprise s’engage à étudier en concertation avec les Organisations Syndicales, la faisabilité de la mise en place du don de jours de congés payés. Cette étude devra faire ressortir les éventuelles contraintes légales et réglementaires, en tenant en compte en particulier des règles liées à l’URSSAF.

Par ailleurs, au cours de l’exercice 2026 (FY2026) l’Entreprise s’engage à étudier avec les Organisations syndicales l’élargissement de la solution de télétravail permanent pour les cas réalistes et compatibles avec le service.


Article 5 – Accès à l’épargne salariale et l’actionnariat


Dans le cadre des discussions, les parties signataires ont souhaité la mise en place d’actions d’information et de communication pour l’ensemble des salariés concernant deux mesures déjà existantes au sein de l’entreprise à savoir :

  • Plan d’Actionnariat TE Connectivity
Via un dispositif nommé ESPP, il est possible d’acheter des actions TE Connectivity par versement volontaire (exceptionnel ou mensuel). Il s’agit d’un dispositif créé pour permettre aux salariés de devenir propriétaire d’une partie du capital de l’entreprise. L’Entreprise TE Connectivity abonde l’investissement sous conditions.

  • Plan de retraite complémentaire PERECO avec abondement de l’Entreprise
Selon l’accord PERECO et ses avenants, l’entreprise abonde, sous conditions, les versements suivants :
  • Les sommes issues de la participation
  • Les sommes issues du CET

Article 6 – Mesures salariales concernant les salaires


Pour l’ensemble des salariés présents au 1er janvier 2025 et ayant rejoint le Groupe avant le 1er aout 2025, un budget d’augmentation de la masse salariale brute de base de la Société de

3,0% effective au 1er janvier 2026 comprenant :


  • Un budget du

    2,5% pour les augmentations individuelles (merit increase)

  • Un budget de

    0,5% pour les ajustements et les promotions.


Pour rappel, l’Entreprise applique, depuis plusieurs années, le processus d’évaluation de la performance est basé sur une matrice d’évaluation en place dans le groupe TE Connectivity, dénommée « 9 box ».

Deux dimensions sont prises en compte : la performance individuelle (objectifs) et le comportement.

La matrice d’évaluation comporte 9 niveaux de performance évalués selon que l’objectif et le comportement sont :
  • Supérieurs aux attentes ;
  • Conformes aux attentes ;
  • En dessous des attentes.

Le résultat de l’évaluation annuelle basé sur le travail réalisé durant l’exercice fiscal 2025 (FY2025) et la position du salaire en termes de compétitivité « le market ratio » (étude comparative de salaires) seront également pris en compte pour déterminer le pourcentage et le montant de l’augmentation individuelle, dans le cadre du budget imparti.
En amont de l’exercice d’attributions des augmentations individuelles, la Direction s’engage à continuer l’accompagnement des managers de l’Entreprise, sur la politique de rémunération TE Connectivity, faisant référence au market ratio et à l’évaluation de la performance basée sur la « 9Box ». Une réunion d’information sera organisée avec l’ensemble des managers et superviseurs.

Les augmentations individuelles seront mises en œuvre au 1er janvier 2026 en application des règles suivantes :
  • Les salariés considérés

    en dessous des attentes en termes de comportement et d’atteinte des objectifs ne seront pas éligibles à une augmentation.

  • Les salariés ayant un market ratio < ou = à 120% se verront attribués une augmentation individuelle.
  • Les salariés ayant un market ratio > à 120% se verront attribuer une prime équivalente à l’augmentation annuelle individuelle appelée « Lump Sum ».

La Direction s’assurera que les salariés pour lesquels aucune augmentation individuelle n’aura été proposée reçoivent les explications de leur manager, afin d’en comprendre les raisons et de veiller à ce que le collaborateur en soit informé de manière transparente.

Article 7 – Mesures salariales autres que les salaires


  • Prime d’équipe et panier
Les primes d’équipe et de panier sont revalorisées d’environ 1,5 %, ce qui a pour effet de les porter aux niveaux suivants :
  • Prime de poste : 165,50€
  • Prime de panier : 4,41€

  • Prime panier fin de semaine : 6,64€

  • Prime panier de nuit et week end nuit : le montant de l’indemnité suivra le montant d’exonération de l’ACOSS qui sera défini en date du 1er janvier 2026.



  • Maintien de rémunération des 7 jours obligatoires du congé paternité
Dans le cadre du nouveau congé paternité, une première période de 7 jours est à prendre de manière obligatoire. Les 3 premiers jours d’absence sont déjà rémunérés à hauteur de 100% par l’employeur.

Toutefois les 4 jours suivants obligatoires sont indemnisés par la sécurité sociale sans maintien de salaire.

Afin de participer à la parentalité des salariés, les 4 jours obligatoires seront alors subrogés par l’Entreprise avant maintien de salaire à 100%.

Ainsi les 7 premiers jours du congé paternité seront alors rémunérés par l’Entreprise avec maintien de salaire à 100% pour l’ensemble des salariés concernés. Cette mesure est maintenue à partir du 1er janvier 2026.

  • Jours proches aidants
Dans le cadre de notre nouvel accord d’entreprise sur les congés applicable depuis le 1er janvier 2025, des jours « proches aidants » ont été mis en place. Les 2 jours proches aidants pourront être pris en journée complète ou en ½ journée.

  • Prime Médailles du travail
A l’occasion de l’attribution d’une médaille d’honneur du travail, une prime sera versée selon les montants suivants, sous condition de 3 ans d’ancienneté en date du 1er janvier :
  • Médaille d’Argent (20 ans) : 100€
  • Médaille Vermeil (30 ans) : 120€
  • Médaille d’Or (35 ans) : 150€
  • Médaille Grand Or (40 ans) : 170€
En lieu et place des chèques cadeaux versés précédemment, cette prime suivra les règles d’exonération de cotisations et contributions sociales de la fiscalité française. En l’occurrence à date, ces primes ne seront pas soumises à cotisations et contributions sociales.

Les primes seront versées le mois de la cérémonie des médailles du travail organisée au premier trimestre de l’année calendaire.

  • Prise en charge à 100% des abonnements de transports en commun
Nous maintenons la prise en charge à 100% des abonnements (mensuels ou annuels) de transports en commun en substitution des indemnités de transport pour les salariés en faisant la demande sur présentation de justificatif.

Article 8 – Partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires ont souhaité rappeler ici que l’Entreprise dispose d’un accord d’intéressement signé le 17 décembre 2024 qui couvre les exercice fiscaux 2025 et 2026 (FY 2025 et FY 2026), ainsi que d’un accord de Participation.


Article 9 - Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise par usage.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 10 - Durée et application de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026. Il ne bénéficiera pas d’une tacite reconduction.


Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord donnera lieu aux formalités de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la société Tyco Electronics Simel selon la procédure applicable.

Ce dépôt s’effectuera sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version sur support papier signée des parties sera adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par la partie la plus diligente, au conseil des prud'hommes de Dijon au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.



Fait en quatre exemplaires originaux



Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services mentionnés ci-dessus.

Fait à Gevrey-Chambertin le 22 septembre 2025.


Pour la Société TYCO ELECTRONICS SIMELPour les Syndicats






Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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