ACCORD D’ENTREPRISE MODIFIANT LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS
ENTRE :
TYTO PUBLIC RELATIONS FRANCE SASU, enregistrée sous le numéro 915 033 963, dont le siège social est situé 36 rue du Louvre 75001 Paris, représentée par son Président la société TYTO PUBLIC RELATIONS LTD, société de droit anglais, dont le siège est situé 49 Greek Street, London, United Kingdom, W1D 4EG, immatriculée sous le Company number 10800384, cette dernière représentée par Monsieur dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les salariés de l’entreprise, consultés en vertu de l’article L. 2232-21 du Code du travail
Ci-après dénommée « les Salariés »
D’autre part,
Ensemble « les Parties »
Préambule
L’article L. 3141-10 du Code du travail précise qu’un accord d’entreprise peut notamment fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés, établie à défaut d’accord, du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
A défaut d’accord, la période de référence en vigueur au sein de la Société est donc celle légale, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La Société est contrôlée par une société établie au Royaume Uni et elle fait partie d’un groupe internationale. La pratique au sein du Groupe est que la période de référence des congés payés coïncide avec l’année civile, soit donc du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, pour la faire coïncider avec l’année civile
, et ce afin d’harmonisation les règles en vigueur au sein de la Société avec celles en vigueur au sein du groupe.
L’effectif de la société étant inférieur à 11 salariés, le présent accord est soumis au vote des salariés pour validation et sera considéré comme un accord valide en cas d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
Une consultation du personnel est prévue à l'issue d'un délai minimum de 15 jours calendaires, courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
La Convention collective applicable au sein de la Société est la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, dite « SYNTEC », IDCC 1486.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur ancienneté, l’aménagement de leur temps de travail ou leur type de contrat, qu’ils soient présents au jour de l’entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.
Le présent accord déroge aux dispositions issues du Code du travail et à celles issue de la Convention collective applicable à la Société et relatives à la fixation de la période de références des congés payés (acquisition et prise), notamment les dispositions des articles 5.1 et suivants résultant de l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021.
ARTICLE 2 : Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Rappel des règles en vigueur au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord:
Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la Société étaient celles fixées par la loi, à savoir :
Période d'acquisition des congés payés : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N (articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail) ;
Période de prise des congés payés : du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.
Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :
Période de référence pour l'acquisition des congés payés :
La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
En application des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail, il est convenu qu'à compter du 1er janvier 2024, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Période de référence pour la prise des congés payés :
En application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2024, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.
Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l'article L. 3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.
ARTICLE 3 : Période transitoire
Il est rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.
Le changement de période d'acquisition et de prise des congés payés au sein de la Société a pour conséquence en 2024, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
La période de référence qualifiée « d'ancienne » est celle du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et qui étaient à prendre avant le 30 avril 2024.
Il se peut donc qu'ils ne soient pas tous soldés au 31 décembre 2023.
La période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023.
Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2023.
La période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025.
Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023, sera renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2024, qui peut par ailleurs être aussi égal à zéro.
A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire, un report des congés payés anciens ou transitoires non pris au 31 décembre 2024, sera opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le 31 décembre 2025.
ARTICLE 4 : Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2024, sous réserve de l’approbation par la majorité des deux tiers des effectifs.
ARTICLE 5 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, notamment l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 6 : Formalités de dépôt et publicité
Un exemplaire de l’accord sera remis par Note de service à chaque salarié.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera également déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Le procès-verbal de consultation des salariés sur l’accord sera annexé à l’accord lors des dépôts.