REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE COLLECTIF OBLIGATOIRE
MIS EN PLACE PAR DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR
Conformément aux articles L911-1 et suivants du Code la Sécurité Sociale
Emetteur : Direction des Ressources Humaines
Destinataire : Salariés visés à l’article II Document remis par courriel avec AR aux collaborateurs visés à l’article II.
Madame, Monsieur,
La Direction décide d’instaurer un régime de prévoyance complémentaire collectif dans l’Entreprise à compter du
1er janvier 2023. Ceci dans le cadre des dispositions des articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Les garanties de prévoyance complémentaire obligatoire proposées couvrent, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie (« incapacité, invalidité, décès »), tout en prenant en considération les évolutions législatives, réglementaires et sociologiques.
La présente décision unilatérale de l’employeur vise à instaurer et décrire les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :
I – OBJET
L’objet de la présente décision est d’instituer un régime de prévoyance complémentaire obligatoire (appelé « Régime 2 »), permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
II - CHAMP D’APPLICATION
2.1. Généralités
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise U-LABS, sans condition d’ancienneté et rétroactivement à partir du 1er janvier 2023. .
2.2. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale en faisant la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas reçu de rémunération sur douze mois complets avant la suspension de son contrat de travail, sa rémunération est reconstituée en faisant la moyenne des rémunérations perçues au cours des derniers mois complets. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
III – ADHESION AU REGIME
L’adhésion des salariés, mentionnés à l’article II de la présente décision, au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.
Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations
IV – GARANTIES
Les garanties qui sont annexées à titre informatif à la présente décision unilatérale de l’employeur, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal :
Pour les prestations décès : au montant total des rémunérations servant d'assiette de cotisations aux régimes de retraite complémentaire au titre des douze derniers mois civils précédant le mois du sinistre
Pour les prestations arrêt de travail au salaire défini ci-dessus net des charges sociales salariales.
Les prestations versées par la Sécurité Sociale (à l'exception du capital décès) s'imputent sur les prestations dues au titre du régime de prévoyance complémentaire collective.
En tout état de cause, les prestations versées au titre des arrêts de travail ou sous forme de rente ne sauraient porter l'ensemble des ressources, y compris le salaire perçu à plus de 100% du salaire net.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
V – FINANCEMENT DU REGIME
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des rémunérations servant d’assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires par répartition entre l’employeur et le salarié, comme suit :
Employeur :
1,25 % du salaire servant d’assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.
Salarié :
0,54 % du salaire servant d’assiette de cotisation aux régimes de retraite complémentaires.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article VI de la présente décision.
En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure de 20% à celle fixée à l’article VI de la présente décision.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant à la présente décision. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
VI – ORGANISME ASSUREUR
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
VII – PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
VIII – INFORMATION DES SALARIES
Un exemplaire de la présente décision unilatérale de l’employeur sera remis à chaque collaborateur.
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
IX – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent régime, institué par voie de décision unilatérale de votre Direction pour une durée indéterminée et rétroactivement à partir du 1er Janvier 2023, peut être modifié ou dénoncé selon la procédure définie par la jurisprudence concernant la dénonciation ou la modification des engagements unilatéraux de l’employeur.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité de la présente décision par disparition de son objet.
X – DEPOT - PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, la présente décision est déposée par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). D’autre part, en un exemple auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de la présente décision.
Fait à Rueil-Malmaison, le 16 octobre 2023.
Pour la société U-LABS
***
Président de la société
Annexe 1 – GARANTIES DU REGIME 2 (2023)
COUPON REPONSE RELATIF A L’ADHESION DU SALARIE AU REGIME
DE PREVOYANCE MIS EN PLACE PAR DUE
Je soussigné(e), Civilité____________, Nom__________________________ Prénom______________________
Déclare avoir reçu de mon employeur le document intitulé « Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire mis en place par Décision Unilatérale de l’employeur (DUE) » daté du …………… 2023.
Et
Je reconnais avoir reçu et pris connaissance des conditions et des garanties du régime de prévoyance susvisés.