Avenant n° 1 de l’accord d’entreprise en date du 14 juin 2024 relatif à la durée du travail au sein de la société UPO
ENTRE :
La Société UPO, SAS, dont le siège social est situé au 196 rue de l’Ambassadeur, 95610 ERAGNY SUR OISE représentée par .
Ci-après dénommée « la Société », « UPO » ou encore « l’employeur »
D’une part,
ET
, membre de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Ci-après dénommé « le membre élu » ou « »
D’autre part,
Les deux ci-après dénommés « les parties »
Les parties ont souhaité élargir le champ d’application de l’accord d’entreprise du 14 juin 2024 à d’autres catégories de contrats de travail, à savoir les contrats de travail à temps partiel.
Ainsi l’article 1er dudit accord d’entreprise relatif au champ d’application est modifié comme suit :
« Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel. »
L’article 3.2 relatif au décompte du temps de travail dans le cadre hebdomadaire est modifié comme suit :
« La durée du travail hebdomadaire applicable aux salariés visés à l’article 1 du présent accord sera de 35 heures
et individualisée pour les salariés à temps partiel. »
Le principe général est que les salariés, qu’ils soient employés polyvalents, comptables, caissiers, commis, manutentionnaire, responsable de rayon, statut employé ou statut agent de maîtrise, ou encore cadre non autonome ou non dirigeant effectueront 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif
ou pour les salariés à temps partiel les heures contractualisées réparties au maximum du lundi au dimanche jusqu’à 13h00.
L’article 3.4.1 Déclenchement est modifié comme suit :
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés à temps complet et les heures au-delà des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
L’article 3.4.2 Contreparties est modifié comme suit :
Les heures supplémentaires prises dans les conditions visées à l’article 3.4.1 du présent accord, génèrent une compensation particulière. Ainsi, les heures supplémentaires :
pour les salariés à temps complet, soit les heures accomplies au-delà des 35 heures, feront l’objet d’une majoration de 10% du salaire de base du salarié jusqu’à la 40ème heure.
pour les salariés à temps partiel, soit les heures accomplies au-delà des heures complémentaires, feront l’objet d’une majoration de 10% du salaire de base du salarié jusqu’à la 40ème heure.
Au-delà, les heures accomplies feront l’objet d’une majoration de 25% de ce salaire de base jusqu’à la 44ème heure.
Au-delà, les heures exceptionnellement accomplies dans les cas légaux donneront droit à un repos compensateur équivalent en ce compris la majoration de 50%.
Dispositions finales et dépôt de l’avenant :
Le présent avenant prendra rétroactivement effet au 17 juin 2024 est institué pour une durée indéterminée. Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version support papier et une version support électronique, auprès de la DREETS du siège social de la société et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy- 3 rue Victor Hugo 95302 CERGY PONTOISE CEDEX. Les autres clauses de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail restent inchangées. Fait à Osny en 3 pages Le 01er juillet 2024 Pour la société UPO Le membre élu :