Accord d’entreprise relatif à la durée du travail au sein de la société UPO
ENTRE
La Société UPO, SAS, dont le siège social est situé au 87 route d’Ennery Osny représentée par
Ci-après dénommée « la Société », « UPO » ou encore « l’employeur »
D’une part,
ET
membre de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Ci-après dénommé « le membre élu » ou «
D’autre part,
Les deux ci-après dénommés « les parties »
Préambule
Au cours de ces dernières années, la Société a évolué de façon significative se dirigeant vers une activité de produits alimentaires ciblés et spécialisés.
C’est dans ce contexte que la Société doit dénoncer la Convention collective du Commerce de détail alimentaire non spécialisé, laquelle n’est plus adaptée à la direction que prenait l’entreprise.
La Convention Collective du Commerce de détail alimentaire spécialisé est la Convention collective qui devrait s’appliquer.
Cependant, les règles conventionnelles en matière de la durée du travail ne sont pas satisfaisantes tant pour l’employeur que pour son personnel.
En effet, les besoins de la Société étant de plus en plus accrus pour développer l’activité, elle entend réorganiser le temps de travail de son personnel.
Afin de répondre aux besoins de la clientèle mais également aux préoccupations de ses salariés, notamment celles de leur niveau de vie et des difficultés économiques résultant de l’inflation au niveau national, la société a donc souhaité mettre en place de nouvelles règles en matière de durée de travail.
Dans ce contexte, la Société et le membre élu ont souhaité négocier et conclure le présent accord portant spécifiquement sur les questions de la durée du travail.
Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société à compter du 17 juin 2024 et mis en application dès le 1er juillet 2024.
Les parties entendent rappeler qu’en vertu des nouvelles dispositions des articles L2232-11 et suivants du Code du travail, le présent accord d’entreprise se substituera sur les dispositions du Code du travail et des dispositions issues de la Convention collective à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet.
Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail et des cadres autonomes définis à l’article 30-13 de la Convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé ainsi que les salariés à temps partiels définis à l’article 36 de la dite Convention, à l’exception pour ces derniers de l’article 3.6 du présent accord d’entreprise.
Article 2- Principes généraux de la durée du travail
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos :
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion du temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. »
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il interdit de faire travailler plus de 6 jours consécutives par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile du lundi 0H00 au dimanche 24h00. L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0H00 à 24h00 et ne peut dépasser 13H00.
2.2 Durées maximales de travail pour les salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures :
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
•La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail)
•La durée hebdomadaire sur une semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail)
•La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles, pouvant entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 h. Pour ces cas, l'allongement des journées de travail jusqu'à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état cause limité à 10 fois dans l'année et ce conformément aux dispositions conventionnelles.
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la Société sont les suivantes :
3.1 Champ d’application :
Les salariés qui ne sont ni cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours ou heures, ni à temps partiel, sont soumis à la durée hebdomadaire du présent accord, indépendamment de leurs corps d’origine et des usages existant antérieurement.
3.2 Décompte du temps de travail dans le cadre hebdomadaire :
La durée du travail hebdomadaire applicable aux salariés visés à l’article 1 du présent accord sera de 35 heures.
Le principe général est que les salariés, qu’ils soient employés polyvalents, comptables, caissiers, commis, manutentionnaire, responsable de rayon, statut employé ou statut agent de maîtrise, ou encore cadre non autonome ou non dirigeant effectueront 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties au maximum du lundi au dimanche jusqu’à 13h00.
3.3 Horaires de travail :
L’amplitude horaires s’étalera du lundi au samedi et à titre exceptionnel les salariés pourront travailler le dimanche à l’approche des fêtes de fin d’année. L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du travail.
Dans un souci de transparence, il est rappelé qu’un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés et le respect des horaires de travail des salariés.
Compte tenu des impératifs de l’activité de la société, les salariés devront tout mettre en œuvre pour respecter les horaires de travail.
3.4 Heures supplémentaires :
3.4.1 Déclenchement :
Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Cette limite peut être adaptée au regard d’un horaire hebdomadaire de travail différent individualisé.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par celle-ci après l’information de cette dernière par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos, sans autorisation expresse de la Direction.
Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité seront neutralisés.
3.4.2 Contreparties
Les heures supplémentaires prises dans les conditions visées à l’article 3.4.1 du présent accord, génèrent une compensation particulière.
Ainsi, les heures supplémentaires, soit les heures accomplies au-delà des 35 heures, feront l’objet d’une majoration de 10% du salaire de base du salarié jusqu’à la 40ème heure.
Au-delà, les heures accomplies feront l’objet d’une majoration de 25% de ce salaire de base jusqu’à la 44ème heure.
Au-delà, les heures exceptionnellement accomplies dans les cas légaux donneront droit à un repos compensateur équivalent en ce compris la majoration de 50%.
3.4.3 Contingent d’heures supplémentaires
Les parties fixent à 380 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié et définies à l’article 3.4.1 du présent accord s’imputent sur ce contingent.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues. Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la Direction de la Société devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations précitées, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.
3.4.4 Droit d’alerte du salarié :
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, le salarié devra impérativement émettre une alerte par écrit à destination de l'employeur ou de son représentant. Dans ce cas la société le recevra dans les huit jours de l'alerte.
3.5 Heures de nuit :
3.5.1 Définition :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit effectué, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Les chauffeurs manutentionnaires ou acheteurs de la société accomplissant régulièrement des heures de nuit sont qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions précitées.
3.5.2 Contreparties :
Contrepartie sous forme de repos compensateur :
Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, de :
1 journée de repos à compter de 750 heures de travail effectif de nuit ;
2 journées de repos à compter de 950 heures de travail effectif de nuit ;
3 journées de repos à compter de 1150 heures de travail effectif de nuit ;
Contrepartie sous forme de rémunération
Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d'une prime indépendante du salaire égale à 10 % du taux de son salaire réel de base pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
3.5.3 Organisation du travail dans le cadre d'un poste de nuit :
Durée quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne pourra pas excéder 10 heures.
Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire pourra aller jusqu’à 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, cette durée étant justifiée par les caractéristiques propres à l’activité du secteur de la société.
3.6 Modalités de prise de jours de repos compensateur :
Le repos compensateur acquis au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit ou encore du contingent annuel pourra être pris selon les modalités suivantes :
Ces jours seront pris d’un commun entre l’employeur et le salarié sous réserve de :
pouvoir cumuler pour le salarié 7 heures de repos compensateur donnant ainsi droit à une journée entière de repos,
prévenir au moins quinze jours avant la prise du ou des jours de repos.
3.7 Temps de pause :
Les parties entendent rappeler que le temps de pause est un temps au cours duquel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur.
En dehors de la pause déjeuner, chaque salarié pourra bénéficier de 15 minutes de pause le matin et de 15 minutes l’après-midi pour les journées de plus de 10h00.
Pour les journées inférieures à 10h, chaque salarié bénéficiera de 20 minutes de pause après 6 heures de travail consécutives conformément aux dispositions légales et si cette pause tombe au moment du déjeuner, les 20 minutes seront comprises dans le temps de pause du déjeuner indiqué ci-dessous.
La pause déjeuner sera quant à elle d’une 1h00 à 1h30.
Article 4 - Dispositions finales
4.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet :
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
4.2 Clause d’indivisibilité du présent accord :
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
4.3 Dispositions finales, Durée, révision de et date d’effet de l’accord :
Le présent accord qui prend effet au 17 juin 2024 est institué pour une durée indéterminée.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation devra être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec AR et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois.
4.4 Formalités de dépôt :
Le présent accord, ainsi que les éventuels avenants à intervenir, feront l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version support papier et une version support électronique, auprès de la DREETS du siège social de la société et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cergy- 3 rue Victor Hugo 95302 CERGY PONTOISE CEDEX.