Accord d'entreprise U.S.M.

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société U.S.M.

Le 04/06/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS

ENTRE :



La Société dénommée U.S.M., sise 330 avenue de Léojac, MONTAUBAN (82000), immatriculée au Tribunal de Commerce de Montauban sous le numéro 793 785 882, représentée par

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

D’autre part.

Ci-après dénommées conjointement « les Parties »,

Préambule :

Il a été convenu le présent accord, portant sur les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, ainsi que sur la période de référence pour l'acquisition de ces congés payés, visé à l’article L3141-11 du code du travail. Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire.

Conformément à l'article L. 3141-3 du Code du travail, le droit annuel à congé payé est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur. Ce décompte peut être précisé ou majoré par voie conventionnelle, et tel est le cas dans notre situation pour les différentes catégories de salariés qui composent notre société. Néanmoins, il est de jurisprudence constante que ce décompte, issu de l’article L3141-3 du code du travail, peut également être déterminé à partir des jour ouvré dès lors qu'il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.

Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le Code du travail. La notion de jours ouvré se définit comme étant un jour effectivement travaillé dans une entreprise ou une administration. On en compte 5 par semaine.

De plus, conformément à l’article L3141-10 du Code du travail, un accord d’entreprise peut également fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés.

Les négociations ont été conduites dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27 et suivants du code du travail.
Cet accord a ainsi pour but de mettre en place un décompte des congés payés en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés par période de référence, s’étalant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.


IL A AINSI ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés dont la convention collective applicable est la convention collective nationale du sport, ainsi que, les membres de l’encadrement sportif tels que définis par la convention collective du rugby professionnel.
Cet accord ne concerne donc pas les joueurs professionnels, tels que définis par la Convention collective du rugby professionnel, et les joueurs espoirs, tels que définis par la Convention collective du rugby professionnel, demeurant soumis aux règles spécifiques résultant de la Convention collective du rugby professionnel.

Article 2 - Conversion et nouveau mode de décompte

À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les congés payés des salariés visés à l'article 1 sont décomptés en jours ouvrés, en lieu et place des jours ouvrables antérieurement appliqués.
Ce mode de décompte, non prévu expressément par le Code du travail, est admis de longue date par la jurisprudence, qui en valide le principe sous la condition que les salariés ne se trouvent pas dans une situation moins favorable que celle résultant de l'application du régime légal. Les parties signataires entendent par le présent accord formaliser expressément ce mode de décompte et garantir son opposabilité collective.

Article 3 - Acquisition

Les salariés visés acquièrent des droits à congé payé à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence.


Article 4 - Décompte et plafond annuel

Lorsque le nombre total de jours ouvrés de congés payés, calculés par période de référence, n'est pas un nombre entier, ce qui sera le cas dans notre situation, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur, conformément à l’article L3141-7 du Code du travail.

Quelle que soit la durée du travail effectif accompli au cours de la période de référence, le congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par période de référence.

Article 5 - Vérification de l'équivalence

Les parties signataires attestent avoir vérifié que le présent mode de décompte en jours ouvrés n'est pas moins favorable que le régime légal en jours ouvrables.
À titre de référence, 25 jours ouvrés correspondent, pour un salarié travaillant du lundi au vendredi, à 30 jours ouvrables, soit une stricte équivalence avec l'ancien régime.


Article 6 – Période de référence

La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.


Article 7 - Dispositions finales

7.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet au 01/07/2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée

7.2 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé, ou révisé, conformément aux dispositions légales.


Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

7.3 : Notification – Dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord, comportant 5 (cinq) pages, a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

Vous pouvez éventuellement prévoir une publication partielle de l’accord sur cette base de données. Il faut un acte écrit signé et motivé par la majorité des organisations syndicales signataires et l’employeur. Cet acte écrit devra être transmis à l’administrationEmbedded Image
Vous pouvez éventuellement prévoir une publication partielle de l’accord sur cette base de données. Il faut un acte écrit signé et motivé par la majorité des organisations syndicales signataires et l’employeur. Cet acte écrit devra être transmis à l’administrationUn a été remis à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée respectivement par son délégué syndical ;
Un a été conservé par la direction ;
Un sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente ;
Un sera, en outre, déposé auprès du greffe du conseil de Prud’hommes ;

Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
- tenue à disposition du personnel au siège de l’entreprise.
- transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale du sport
-transmise dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.


Fait à

Montauban, le 04/06/2026


Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ».

Mise à jour : 2026-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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