ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise U7.
Entre les soussignés,
La société U7, SAS au capital de 150 000 €, code NAF n° 1071A dont le siège est situé à 38 Rue Charles Tellier, ZI La Folie Sud, CS 80310 La Chaize-Le-Vicomte à LA ROCHE SUR YON (85036), représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine U7.
d'une part,
Et
Le CSE représenté respectivement par : - XXX - XXX - XXX - XXX - XXX
d'autre part,
Préambule L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place. Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 - Délégation au CSE Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d'heures Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral, soit 19 heures par mois et par membres.
Article 4 - Membres suppléants L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9. Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : transmission par le membre titulaire absent d’une information de remplacement par un membre suppléant au Président et au secrétaire du CSE.
Article 5 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE Article 6 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Dans ce cadre, il est prévu que le temps de réunion sera déduit des heures de délégation.
Article 7 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins 6 fois par an. Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni : - à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; - ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE : - peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ; - est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Partie 3 - Dispositions finales Article 8 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Il prendra fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE. Dans les 3 mois précédent la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.
Article 9 - Suivi - Interprétation Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des membres du CSE, au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 10 - Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision par chaque partie signataire devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec les membres du CSE.
Article 11 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La-Roche-sur-Yon. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.