AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale SPIRICA – UAF LIFE Patrimoine, représentées par , Directrice Générale desdites sociétés, dûment habilité aux fins des présentes :
la société SPIRICA, SA - Compagnie d’Assurance Vie, dont le siège social est situé au 16/18 boulevard de Vaugirard 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 487 739 963,
la société UAF LIFE Patrimoine, SA de gestion et de courtage d’assurance et de produits financiers, dont le siège social est situé au 27-29 rue Maurice Flandrin 69003 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 433 912 516,
ci-après dénommées
« l’UES »
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Economique l’UES SPIRICA – UAF LIFE Patrimoine ayant positivement répondu à l’invitation à négocier sur la durée et l’aménagement du temps de travail :
ci-après dénommés
« les Représentants du personnel »
D'AUTRE PART,
ci-après désignés ensemble « les Parties »
il est conclu le présent avenant à l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.
PREAMBULE
Le présent avenant à l’accord collectif relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 22 octobre 2019 a pour objet d’actualiser et adapter le cadre d’organisation du temps de travail au regard des dernières évolutions législatives et réglementaires. Son objectif est d’apporter davantage de flexibilité dans le cadre de l’amélioration de la Qualité de vie au travail. Ainsi, le présent avenant vise à redéfinir et faire évoluer les dispositions de l’accord collectif sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du 22 octobre 2019 relatives :
aux populations et catégories professionnelles concernées (article 4) ;
aux modalités de prise des JRTT (article 6.2)
aux horaires de travail (article 8) ;
au contingent annuel d’heures supplémentaires (article 14) ;
au dépassement du forfait et renonciation à des jours de repos (article 20) ;
à la prise des congés payés (article 26.2) ;
aux congés pour évènements familiaux (article 28) ;
au congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article 30)
aux congés spécifiques pour les salariés en situation de handicap (article 31).
Le présent avenant vise également à faire évoluer les dispositions de l’avenant n°1 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 21 septembre 2021 relatives au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
L’ensemble des autres dispositions desdits accords, non expressément visées par les présentes, demeurent inchangées.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont rencontrées lors des réunions de négociation des 2 mai 2024, 7 mai 2024 et 21 mai 2024 et ont convenu et décidé ce qui suit :
Table des matières
TOC \t "Article;1;Sous article;2;Préambule;1;TDM;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc166667142 \h 2 Table des matières PAGEREF _Toc166667143 \h 3 ARTICLE 1 – POPULATIONS ET CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEES PAGEREF _Toc166667144 \h 4 ARTICLE 2 – JOURS FERIES CHOMES PAGEREF _Toc166667145 \h 5 ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc166667146 \h 5 ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JRTT PAGEREF _Toc166667147 \h 5 ARTICLE 5 – HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc166667148 \h 6 ARTICLE 6 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc166667149 \h 6 ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ET RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc166667150 \h 6 ARTICLE 8 – PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc166667151 \h 7 ARTICLE 9 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX PAGEREF _Toc166667152 \h 7 ARTICLE 10 – CONGES DE REVISION PAGEREF _Toc166667153 \h 9 ARTICLE 11 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT PAGEREF _Toc166667154 \h 9 11.1 Durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant PAGEREF _Toc166667155 \h 9 11.2 Indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant PAGEREF _Toc166667156 \h 9 ARTICLE 12 – CONGE SPECIFIQUE POUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP PAGEREF _Toc166667157 \h 10 ARTICLE 13 – DURÉE PAGEREF _Toc166667158 \h 10 ARTICLE 14 – PUBLICITE PAGEREF _Toc166667159 \h 10
ARTICLE 1 – POPULATIONS ET CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEES
Au regard des stipulations de la Convention collective des Sociétés d’Assurances (ci-après «
CCNSA ») et de la Convention collective des Cadres de Direction des Sociétés d’Assurances (ci-après « CCDAS »), applicables au sein de SPIRICA, de la Convention collective des Entreprises de Courtage en Assurances et/ou Réassurances (ci-après « CCNEC »), applicable au sein de UAF LIFE Patrimoine et de l’accord et son avenant relatifs à la classification des emplois au sein de l’UES SPIRICA– UAF LIFE Patrimoine, les Parties ont convenu des définitions suivantes :
La population «
salariés non-cadres » est constituée par le personnel de l’UES qui, de par la nature de ses fonctions, est conduit à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés. Leur temps de travail est décompté en heures.
Il s’agit de salariés dont les fonctions se situent :
Dans les classes 1 à 4 de la CCNSA ;
Dans les classes A à D de la CCNEC.
La population «
salariés cadres intégrés » est constituée par les collaborateurs cadres de l’UES dont les fonctions les conduisent à suivre l’horaire de travail de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés. Ils sont donc tenus aux horaires collectifs de l’UES. Leur temps de travail est décompté en heures.
Il s’agit de salariés dont les fonctions se situent :
Dans la classe 5 de la CCNSA ;
Dans la classe E de la CCNEC.
La population «
salariés cadres autonomes » est constituée par les collaborateurs cadres de l’UES qui bénéficient, au regard de leurs responsabilités et de la nature de leurs missions, d’une latitude importante dans l’organisation de leur temps de travail.
L’autonomie et la liberté dont ils disposent rend impossible le contrôle de l’organisation du temps de travail de ces salariés, leurs horaires ne pouvant être déterminés à l’avance. Le décompte du temps de leur travail s’effectue donc par journée ou demi-journée travaillée.
Il s’agit de salariés dont les fonctions se situent :
« Hors classe » selon la CCNEC ou dans le champ d’application de la CCDAS ;
Dans la classe 8, telle que définie par l’accord relatif à la classification des emplois au sein de l’UES SPIRICA – UAF LIFE Patrimoine du 22 octobre 2019 ;
Dans les classes 5 à 7 de la CCNSA ;
Dans les classes E à H de la CCNEC ;
Dans les classes E1 à G1 telles que définies par l’avenant n°1 à l’accord relatif à la classification des emplois au sein de l’UES SPIRICA– UAF LIFE Patrimoine.
La population «
cadres dirigeants » est constituée par les collaborateurs de l’UES auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’UES.
Ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.
ARTICLE 2 – JOURS FERIES CHOMES
Sur décision de la Direction, les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés. Les jours fériés chômés dans l’UES sont les suivants :
1er janvier
Lundi de Pâques
1er mai
8 mai
Ascension
Lundi de Pentecôte
14 juillet
15 août
1er novembre
11 novembre
25 décembre
ARTICLE 3 – JOURNEE DE SOLIDARITE La journée de solidarité, instituée afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail pour les salariés en application de l’article L 3133-7 du Code du travail. Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne lieu à aucune rémunération supplémentaire ni à aucune contrepartie sous forme de repos compensateur. Elle est fixée au sein de l’UES au lundi de Pentecôte. La durée de la journée de solidarité est de sept heures maximum, lesquelles peuvent être fractionnées. Cette durée n'est pas réduite pour les salariés embauchés en cours d'année. En revanche, conformément aux dispositions légales, elle est réduite proportionnellement pour les salariés à temps partiel. ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JRTT
Les JRTT sont pris par demi-journée ou journée complète. Les JRTT d’une année civile N peuvent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Au 31 décembre, le solde de JRTT pour l’année N doit être égal à zéro. La Direction s’engage à négocier un accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) permettant de racheter des JRTT. Ainsi, si au 31 décembre de l’année N le solde est positif, il sera possible de placer des JRTT sur le CET pour bénéficier d’un rachat au cours du mois de Janvier de l’année N+1. Les JRTT restants au-delà de ces seuils seront perdus. La prise des JRTT est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie. Elle doit intégrer les contraintes d’organisation du service, permettre un étalement des jours pris sur l’année et respecter l’équité entre tous les membres d’une même équipe. La prise des JRTT est effectuée en principe à l’initiative du salarié sur le SIRH, puis validé ou non par le responsable hiérarchique. Sauf cas exceptionnel dûment justifié, les JRTT doivent être posés par le salarié au moins sept jours avant leur prise. Chaque responsable de service peut, en tenant compte de l’activité du service, fixer des périodes annuelles de suractivité, dans la limite de 16 semaines par année civile. Durant ces périodes, il n’est pas possible pour un salarié de poser des JRTT. La prise générale de JRTT peut être imposée, pour un service en particulier ou pour l’ensemble de l’UES, dans la limite de 5 JRTT par année civile (« ponts », urgences…). ARTICLE 5 – HORAIRES DE TRAVAIL
Un système d’horaires variables individualisés est prévu au sein de l’UES. Il est composé de plages horaires fixes pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages variables pendant lesquelles leur présence est facultative.
Toute absence durant des plages de travail fixes doit faire l’objet d’une demande d’absence.
Ce système permet un choix individuel, par chaque salarié, de son heure de début et de fin de travail, dans la limite des besoins des services et des éventuelles permanences quotidiennes fixées par les responsables hiérarchiques.
Les Parties se sont accordées sur une réduction de la plage de présence obligatoire afin d’accorder une souplesse supplémentaire concernant l’heure de départ. Ainsi, les plages fixes quotidiennes de présence à respecter sont les suivantes :
Matin : 9h30 – 12h00
Après-midi :
14h00 – 16h00
Les Parties se sont également accordées sur un élargissement de la plage variable d’arrivée. Ainsi, sauf cas exceptionnel, il n’est pas permis d’arriver avant
7h30, ni de partir après 18h30.
Par dérogation à ce principe, les collaborateurs des pôles commerciaux régionaux amenés dans leurs missions à être en lien avec la clientèle de l’UES, seront autorisés à travailler jusqu’à
19H00.
Néanmoins, la Direction souhaite que l’intervalle entre 18h30 – 19h00 reste une plage très exceptionnelle de travail, et incitera les collaborateurs concernés à partir à 18h30 au plus tard.
Afin de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’effectuer davantage d’heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par année et par salarié.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
ARTICLE 7 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ET RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
L’accord collectif sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du 22 octobre 2019 prévoit que les cadres soumis à un forfait jour peuvent, d’un commun accord avec leur hiérarchie et sous réserve de l’accord préalable des Ressources Humaines, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
La Direction prend la décision de supprimer ce dispositif de renonciation à des jours de repos. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, il ne sera plus possible de travailler plus en renonçant à des JRTT.
ARTICLE 8 – PRISE DES CONGES PAYES
L’acquisition des droits à congés payés s’effectue sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Les congés peuvent être posés par journées complètes ou demi-journées.
La prise de congés payés par les salariés peut avoir lieu dès que les droits auxdits congés sont acquis sur leur bulletin de salaire.
La période ordinaire de prise des congés dans l’UES est élargie du 1er juin au 30 septembre. Elle est portée à la connaissance du personnel, par voie d’affichage deux mois au moins avant son ouverture.
Les Parties conviennent d’accorder aux collaborateurs une plus grande souplesse dans la prise de leurs congés.
Ainsi, les collaborateurs de l’UES devront prendre au minimum 3 semaines de congés pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, dont 2 semaines consécutives sur la période s’étendant du 1er juin au 30 septembre.
Afin de faciliter l’organisation des différents services et la gestion de la prise des congés payés par le service des Ressources Humaines, il est demandé aux salariés, dans la mesure du possible, de poser leurs congés estivaux 2 mois avant la date de départ dans l’outil de gestion.
En contrepartie, aucun jour de fractionnement ne sera accordé.
En cas de fractionnement du congé payé, une fraction d’au moins 12 jours ouvrables devra être prise en continu.
Les collaborateurs doivent avoir soldé leurs congés rémunérés au terme de la période de référence, soit au 31 décembre de l’année suivant leur acquisition. Au-delà de cette date, les congés payés non pris seront perdus.
ARTICLE 9 – CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Certains évènements familiaux donnent lieu à autorisation d’absence de courte durée, dans les conditions légales en vigueur et sans préjudice des congés pour évènements familiaux prévus par la loi.
Ces congés pour évènements familiaux conventionnels sont applicables à tous les collaborateurs salariés de l’UES au terme de leur période d’essai. Tout salarié souhaitant prendre des congés pour évènements familial doit justifier de la survenance de l’évènement concerné. Le congé peut être pris dans un délai maximum de 15 jours calendaires avant ou après l’évènements y donnant droit.
Les Parties se sont accordées afin d’octroyer un congé supplémentaire de deux jours en cas de déménagement. Ce congé ne peut être pris qu’une fois par an.
Ainsi, ces absences exceptionnelles sont accordées dans les cas suivants :
Evènements familiaux Congés accordés Mariage et PACS du salarié 5 jours Mariage d’un enfant 2 jours Mariage d’un frère / sœur 1 jour Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS 5 jours Décès d’un enfant 12 jours Décès enfant de -25 ans ou personne de -25 ans à sa charge effective et permanente et quelques soit son âge s’il était lui-même parent 14 jours fractionnables Décès du père / mère 3 jours Décès du beau-père / belle-mère 3 jours Décès du frère / sœur 3 jours Décès du beau-frère / belle-sœur 1 jour Décès d’un ascendant au 2e degré du salarié ou de son conjoint 2 jours Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant 5 jours Enfants malades(1) Enfant de moins d’1 an : 5 jours rémunérés
Enfant de 1 à 12 ans : 3 jours rémunérés
Si 3 enfants ou plus à charge : 5 jours rémunérés Maladie nécessitant une hospitalisation du conjoint ou de l’enfant 1 jour par nuit d’hospitalisation dans la limite de 5 jours Rentrée scolaire(1) Enfant de moins de 7 ans : 1 jour par an Rentrée en 6ème : ½ journée Déménagement(2) 2 jours
(1) Le nombre de jours de congés s’entend par année civile. Les jours ne sont pas cumulables en fonction du nombre d’enfants à charge. (2) Ce jour de congé est accordé une fois par année civile dans le cadre d’un déménagement de la résidence principale. Il n’est pas cumulable en fonction du nombre de déménagements. Par exception, les CDD d’été (« Auxiliaires d’été ») et les stagiaires ne bénéficient pas de ces congés pour évènements familiaux conventionnels supplémentaires. Les salariés sous contrats d’alternance bénéficient de ces congés pour évènement familiaux conventionnels supplémentaires à l’exception du congé de déménagement. ARTICLE 10 – CONGES DE REVISION
Conformément à l’article L6222-35 du code du travail, les salariés en apprentissage ont droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s’ajoute aux congés payés ainsi qu’à la durée de formation fixée par le contrat. La Direction décide d’accorder ce congé de révision aux salariés sous contrats de professionnalisation.
ARTICLE 11 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
11.1 Durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Suite à la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 et au décret n°2021-574 du 10 mai 2021, la durée et les modalités du congé paternité ont été revues. Ainsi, l’article L.1225-35 du Code du travail stipule « après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples ».
Ainsi, cette réforme porte la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à 25 jours calendaires (32 jours calendaires en cas de naissance multiple) à partir du 1er juillet 2021 (pour les enfants nés après cette date, ou nés avant le 1er juillet mais dont la naissance était prévue après cette date).
Les Parties se sont accordées afin de porter la durée de ce congé à 26 jours calendaires (33 jours calendaires en cas de naissance multiple).
Le congé comporte 2 périodes distinctes :
1 période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ;
1 période de 22 jours calendaires (29 jours calendaires en cas de naissance multiple).
Le congé peut être fractionné en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours pour chaque période.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, ce congé est pris, sauf exception, dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.
Ces congés s’ajoutent au congé légal de 3 jours ouvrables octroyé pour chaque naissance survenant dans le foyer.
11.2 Indemnisation du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
La Direction, dans un souci de mixité et d’égalité, prend la décision pour tout collaborateur, hors période d’essai, bénéficiant d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant indemnisé par la sécurité sociale, de maintenir à 100 % la rémunération nette au cours de ce congé paternité dans la limite de 26 jours calendaires (33 jours calendaires en cas de naissance multiple).
ARTICLE 12 – CONGE SPECIFIQUE POUR LES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP
La Direction décide d’accorder le congé supplémentaire de cinq jours par an à tous les collaborateurs de l’UES en situation de handicap prévu par l’accord collectif sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du 22 octobre 2019 sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une démarche ou d’une action en lien avec le handicap.
Le congé sera proratisé au regard du nombre de jours de présence effective dans les effectifs sur l’année et de la date d’obtention de la RQTH.
Le congé pourra être pris par journée entière ou demi-journée.
ARTICLE 13 – DURÉE
Le présent avenant s'appliquera à partir du 1er juillet 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14 – PUBLICITE
Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque signataire. Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé, par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent. L’accord sera publié dans son intégralité sur l’intranet des sociétés membres de l’UES. Fait à Paris, le 3 juin 2024
Pour les société SPIRICA Pour les salariés, les membres de la
et UAF LIFE Patrimoine :délégation du personnel du CSE suivants :