Accord d'entreprise UBI TRANSPORTS
ACCORD HORAIRES INDIVIDUALISES
Début : 16/04/2025
Fin : 15/04/2026
Le 16/04/2025
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ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’HORAIRES VARIABLES ET INDIVIDUALISÉS
ENTRE
UBI TRANSPORTS (dont la marque commerciale estMatawan)
SAS au capital de 5 626 582,20 Euros,
RCS de MACON, SIRET : 750 423 295 00021
Dont le siège social est situé 25 rue Gambetta - 71000 MÂCON,
Représentée par Monsieurxxx
En sa qualité deCEO
Dénommée ci-dessous « la Société »
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Économique
Adopté à l’unanimité, par les membres titulaires du CSE ayant recueilli plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Dénommé ci-dessous “le CSE”
D’AUTRE PART
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT
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Table des matières
PREAMBULE 3 Article 1 – Objet et champ d’application 4 Article 2 – Définition de la notion d’horaires individualisés 4 Article 3 – Salariés bénéficiaires 4 Article 4 – Durée hebdomadaire et quotidienne de travail 4 Article 5 – Plages horaires 5 Article 6 : Durées maximales du travail, amplitude journalière et droit au repos 6 Article 7 : Affichage et contrôle des horaires 6 Article 8 : Modalités de mise enœuvre des horaires individualisés 6 Article 9 – Temps de présence 6
9.1 Gestion des heures supplémentaires 6 9.2 Heures exceptionnelles 7 9.3 Crédit / débit 7
Article 10 – Absences sur les plages fixes 7 Article 11 – Engagements réciproques 7 Article 12 – Dispositions finales 8
12 – 1 – Durée et entrée en vigueur 8 12 – 2 – Interprétation de l’accord 8 12 - 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 8 12 – 4 – Révision de l’accord 8 12 – 5 – Dépôt et publicité 9
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PREAMBULE
La Société est soumise à la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils dite SYNTEC (IDCC 1486).
Le présent accord traduit la volonté de la direction et des salariés de la société de mettre en place unemodalité d’horaires individualisés pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur la semaine.
Ce dispositif permet aux salariés concernés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur journée de travail et de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ce système donne ainsi à chacun la possibilité de déterminer, avec son manager, son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages prédéfinies dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services et les obligations législatives.
Le CSE a donné un avis conforme sur la mise en place un dispositif d'horaires individualisés (L3121-48 du Code du travail).
Les dispositions du présent accord révisent et se substituent de plein droit aux conventions ou accords collectifs conclus antérieurement au sein de la Société portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail ou dont les stipulations ont le même objet.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment également sur les dispositions de la Convention Collective Nationale de Branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils, Sociétés de Conseils (SYNTEC), ayant le même objet.
Enfin, les dispositions du présent accord se substituent à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques jusqu’alors applicables au sein de la Société ayant le même objet.
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Article 1 – Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet la mise en place d’horaires individualisés au sein de tous les établissements de la Société.
Il détermine notamment :
●La définition de la notion d’horaires individualisés ;
●Les salariés qui peuvent être bénéficiaires ;
●Les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
●Les plages horaires éligibles à l’aménagement et à l’individualisation des horaires de travail.
Article 2 – Définition de la notion d’horaires individualisés
L’horaire individualisé constitue un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ et donne aux collaborateurs visés la possibilité de déterminer avec son manager ses heures de prise et de fin de poste de manière individuelle.
La mise en place de cet horaire individualisé a pour objectif d’accorder une souplesse à chacun des salariés dans la gestion de leur temps de présence. Il convient néanmoins que chacun respecte :
- Ses horaires contractuels ;
- Les limites horaires légales et conventionnelles rappelées à l’article 4 du présent accord ; - Les règles de l’entreprise fixées dans le présent règlement ;
- Les procédures de décompte et de gestion du temps de travail en vigueur au sein de la société.
Article 3 – Salariés bénéficiaires
Le bénéfice de l'horaire individualisé concerne les salariés à temps plein ou à temps partiel titulaires d’un contrat de travail dont la durée du travail est définie en heures, peu importe le statut, la position et le coefficient.
En sont donc exclus les salariés titulaires d’un contrat de travail dont la durée est définie en jours, autrement dit tous les salariés titulaires d’une convention de forfait jours.
Article 4 – Durée hebdomadaire et quotidienne de travail
La durée hebdomadaire effective de travail pour un temps plein est fixée par le code du travail ; elle est actuellement de 35h par semaine.
Néanmoins, il existe deux modalités d’organisation du temps de travail hebdomadaire au sein de la société pour les salariés à temps plein :
- 35h00 par semaine ;
- 37h00 par semaine avec octroi de jours de compensation.
Cette durée s'apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Elle est répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.
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Ainsi, la durée théorique actuelle d’une journée de travail est de :
- Pour les salariés réalisant 35h par semaine : 7h00min par jour ;
- Pour les salariés réalisant 37h par semaine avec octroi de jours de compensation : 7h24min par jour.
La durée hebdomadaire effective de travail pour un temps partiel est fixée au cas par cas en fonction des modalités d’aménagement du temps de travail qui sont propres à chacun, et en tout état de causeen-deçà de 35h par semaine.
Il est précisé que la mise en place des horaires individualisés ne change pas ces durées du travail en vigueur au sein de la société et que les bénéficiaires des présentes dispositions devront continuer à respecter la durée du travail qui leur est applicable, tout en respectant les plages déterminées ci-après.
Article 5 – Plages horaires
Le dispositif d’horaires individualisés repose sur la mise en place d’un système de plages (dites « plages variables») durant lesquelles les horaires d’arrivée et de départ pourront être individualisés, à la demande du collaborateur, après accord et sous la responsabilité du manager concerné.
Les plages dites « fixes» correspondent quant à elles aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents.
Sont déterminées ci-dessous les plages disponibles pour déterminer les horaires individuels :
Plages disponibles pour déterminer les horaires
individuels
Plage variablearrivée |
8h00 |
Plage fixematin |
9h30 |
Plage variabledéjeuner |
11h45 |
Plage fixeaprès-midi |
14h15 |
Plage variabledépart |
16h24 |
9h30 11h45 14h15 16h2418h30
Une pause déjeuner d’une durée minimale d’une heure et d’une durée maximale de deux heures doit être respectée.
Il est expressément rappelé que la flexibilité offerte dans le cadre du présent dispositif d’horaires variables ne saurait conduire à des horaires d’arrivée avant 8h00 ou à des horaires de départ après 18h30, sauf à titre dérogatoire et de manière exceptionnelle du fait des nécessités liées à l’activité. Dans ce cas, le travail effectif en dehors de ces plages sera possible sur demande expresse du Manager et validée par le N+2 et/ou la Direction des ressources humaines. Sauf circonstances exceptionnelles de type panne, urgence, incident etc. les salariés en seront informés au moins 24h à l’avance.
Il est précisé que le dispositif d’horaires individualisés n’interdit pas l’organisation de permanences par roulement au sein des services au sein de ces plages horaires afin d’assurer une couverture du
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service client interne et externe. Ces roulements seront établis au besoin par concertation dans les services concernés.
Article 6 : Durées maximales du travail, amplitude journalière et droit au repos
Selon les dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale journalière de travail est de 10 heures, sauf dérogations légales, réglementaires ou conventionnelles.
La durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Au cours d’une même semaine la durée maximale de travail ne peut pas dépasser 48 heures.
Les plages fixes et variables permettent par ailleurs de respecter l’amplitude journalière de 13 heures ainsi que les durées de repos quotidien (11 heures) et de repos hebdomadaire (35 heures).
Article 7 : Achage et contrôle des horaires
Les plages horaires fixes et variables seront affichées au sein de l’entreprise et sur l’intranet. La durée du travail des salariés bénéficiant d’horaires individualisés sera décomptée :
- Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque plage horaire, selon les modalités suivantes via le logiciel de gestion des temps (actuellement LUCCA). Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect des plages individualisées.
- Chaque semaine, par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié via le logiciel de gestion des temps (actuellement LUCCA).
Article 8 : Modalités de mise en œuvre des horaires individualisés
Les horaires individualisés sont déterminés selon les modalités exprimées précédemment, c’est-à-dire à la demande du collaborateur et lors d’une concertation entre le collaborateur et le manager et sous la responsabilité de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser que les horaires individualisés sont validés pour une durée d’un an, et devront faire l’objet d’une discussion et d’un nouvel accord du manager, afin d’être revus si nécessaire en fonction des contraintes de service ou de l’activité. La discussion peut venir de l’une ou l’autre des parties mais se fera toujours sous la responsabilité du manager. L’aval du N+2 ou de la direction des ressources humaines peut également être demandé selon les cas de figure.
Article 9 – Temps de présence
9.1 Gestion des heures supplémentaires
Pour que les heures de travail effectif puissent être appelées « heures supplémentaires» et donner lieu par conséquent à une majoration de salaire, il faut qu’elles aient été expressément et préalablement demandées par la hiérarchie.
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Les soldes positifs du compteur du temps de présence ne peuvent donc, en aucun cas, être assimilés à des heures supplémentaires lorsqu’ils résultent du seul choix des salariés.
Les heures supplémentaires seront enregistrées distinctement dans un compteur visible par le collaborateur et le manager dans le logiciel de gestion des temps. Les collaborateurs auront ainsi la faculté de les récupérer, avec l’accord de leur N+1.
9.2 Heures exceptionnelles
Des heures exceptionnelles de présence au cours des plages horaires variables peuvent être imposées par le manager, sans dépasser les maxima légaux en termes de durée du travail.
9.3 Crédit / débit
Afin de gérer ses horaires, chaque salarié dispose d’un compteur individuel récapitulant la différence entre les heures qu’il a effectuées dans la semaine et celles qu’il aurait dû effectuer durant la même période. Ce compteur énonce donc un crédit ou un débit d’heures.
Les heures travaillées au-delà de sa durée du travail (35h ou 37h pour les salariés à temps plein), sauf heures supplémentaires dûment autorisées, entraînent un report créditeur et les heures non travaillées en deçà de sa durée du travail un report débiteur.
Le report d'heures d'une semaine à l'autre est limité à 3 heures par semaine en débit ou en crédit et le cumul des reports ne peut pas avoir pour effet de porter le total des heures reportées en débit ou en crédit à plus de 10 heures.
Le report, débiteur ou créditeur, doit être récupéré par le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard au terme de l’année civile concernée, sans que la récupération de ce report ne puisse se faire sur les plages fixes.
Les salariés peuvent ainsi travailler sur certaines semaines, hors les heures supplémentaires dûment autorisées, plus ou moins que leur durée du travail (35h ou 37h pour les salariés à temps plein), dans le respect des plages fixes et variables prévues ci-dessus.
Les heures reportées d'une semaine à l'autre ne constituent pas des heures supplémentaires ; elles ne sont donc ni majorées, ni rémunérées en heures supplémentaires.
Article 10 – Absences sur les plages fixes
Il est précisé que le non-respect des plages fixes sera considéré comme un retard si l’arrivée se situe après le début de la plage fixe et comme une absence non autorisée si la sortie se situe avant la fin de la plage fixe, sauf absences exceptionnelles pour raisons sérieuses préalablement autorisées par le responsable hiérarchique.
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Article 11 – Engagements réciproques
Le responsable hiérarchique veille à la bonne application du présent accord et s’assure du respect des plages fixes (sauf autorisation d’absence exceptionnelle) et de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail rappelée à l’article 3 du présent accord.
Il suit et valide les enregistrements des temps de travail de ses collaborateurs via le logiciel degestion des temps (actuellement LUCCA).
Article 12 – Dispositions finales
12 – 1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Le présent accord entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS sur le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
12 – 2 – Interprétation de l’accord
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion de concertation se tiendra dans les 15 jours calendaires suivant la convocation.
La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
12 - 3 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire un bilande l’accord au terme de la durée d’application du présent accord.
Seront abordés dans ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.
12 – 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail après avis conforme du CSE.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
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L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
12 – 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposésur la plateforme de téléprocédure TéléAccords auprès des services de la DREETS accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mâcon.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un avis sera affiché dans la Société, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.
A Mâcon
Le 16/04/2025
Pour UBITRANSPORT Pour le Comité Social et Economique
CEOxxx
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Mise à jour : 2025-06-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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