Accord d'entreprise UbiCast (Accord d'entreprise relatif à l'acquisition de Repos Compensateur obligatoire)

Accord d'entreprise relatif à l'acquisition de Repos Compensateur obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société UbiCast (Accord d'entreprise relatif à l'acquisition de Repos Compensateur obligatoire)

Le 30/09/2022


Accord d’entreprise relatif à l’acquisition de Repos Compensateur Obligatoire (RCO)

ENTRE

UbiCast

au capital de 115 802 euros,
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 500 275 987
dont le siège social est situé 198 avenue de France 75013 Paris , France
représentée par XXXXXXXXXXX, CEO

Et le membre élu du CSE :

  • XXXXXXXXXX, titulaire
  • XXXXXXXXXXXX, suppléante
Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Préambule

UbiCast et les représentants du personnel s’engagent en faveur de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses collaborateurs. Ils tiennent à réitérer leurs engagements en faveur du bien-être des hommes et femmes composants les équipes de la société.
UbiCast et les représentants du personnel ont engagé des travaux communs afin de renouveler ensemble leurs valeurs, convictions et ambitions communes pour construire un cadre professionnel bienveillant et respectueux.
Dans un souci d’équité, il a été décidé de bonifier l’acquisition des repos compensateurs obligatoires.
Il est rappelé les points suivants:
  • Au jour de la signature du présent accord, les conditions légales d‘acquisitions des repos compensateurs obligatoires sont les suivantes:
  • La convention Syntec ne prévoit pas de contingent d'heures pour les cadres. C’est donc le code du travail qui s'applique.
  • Ce dernier prévoit qu’à partir de 220 heures supplémentaires par an, un Cadre a droit au repos compensateur obligatoire (RCO). https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1199851-le-repos-compensateur-obligatoire/
  • La convention collective Syntec fixe en revanche, pour les ETAM, un contingent de 130h, au-delà duquel le salarié a droit au repos compensateur obligatoire (RCO).https://www.syntec.fr/convention-collective/remuneration-et-amenagement-du-temps-de-travail/
  • Lorsque le contingent d’heures est atteint par le salarié (cadre ou ETAM) :
  • pour une entreprise de 20 salariés maximum : le salarié récupère 50% du temps travaillé supplémentaire
  • pour une entreprise de plus de 20 salariés : le salarié récupère 100% du temps travaillé supplémentaire
  • Jusqu’à la clôture de l’exercice 2021, l’entreprise comptait moins de 20 collaborateurs.
  • Une pratique en vigueur jusqu’à présent, chez UbiCast, prévoit d’accorder à tous les collaborateur 5 repos compensateurs accordés sur une période de 12 mois (au propatas du temps passé dans l’entreprise) pour tous les salariés ayant un contrat de travail de 39h qu’ils soient Cadre ou ETAM.https://docs.google.com/document/d/16MOgWNcrfCRjDgU-it9oPArNr3ZDqBxFmyVtz5e_-qY/edit#heading=h.fp3l25k6bja6

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif d’améliorer l’équité entre les collaborateurs ETAM et Cadres en assouplissant les conditions d’acquisition des Repos Compensateurs Obligatoires.

Article 2 – Employés ayant le statut Etam

Le présent accord prévoit que l’ensemble des collaborateurs ayant le statut Etam disposeront de 10 jours de Repos Compensateurs Obligatoires par an.
Ces congés sont garantis sans tenir compte de la condition du contingent de 130h prévu dans la convention collective Syntec.

Article 3 – Employés ayant le statut Cadre

Le présent accord prévoit que l’ensemble des collaborateurs ayant le statut Cadre disposeront de 8 jours de Repos Compensateurs Obligatoires par an.
Ces congés sont garantis sans tenir compte de la condition du contingent de 220h prévu dans la convention collective Syntec.

Article 4 – Acquisition des repos compensateurs

Les repos compensateurs obligatoires seront acquis mensuellement au prorata du temps de travail effectif, comme pour les congés payés.
Dès lors, un collaborateur n’effectuant pas 100% de son temps de travail effectif mensuel ne pourra pas acquérir 100% de ses droits de RCO.
Il est ici rappelé que le temps de travail effectif couvre les absences type congés payés, congés maternité et paternité, congés de formation et arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Est exclu du temps de travail effectif les absences non payées par l’entreprise telles que les congés sans solde, les grèves, les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, les mises à pied…

Article 5 - Disposition exceptionnelle en cas de départ d’un collaborateur de la société

Un collaborateur quittant la société en cours d’année ne pourra prétendre à l’obtention de l’ensemble des repos compensateurs obligatoires de l’année.
Le collaborateur acquierera les repos compensateurs obligatoires portant sur la période de travail effectif.
Si la date de départ du collaborateur est fixée en cours de mois, la durée du repos compensateur acquis sera calculée au prorata du temps écoulé depuis le début du mois.

Article 6 - Prise des RCO

Les RCO peuvent être consommés dès acquisition. Il n’est pas possible de consommer des RCO non acquis (en avance).
Bien que la loi française impose une consommation des RCO dans les 2 mois suivant l’acquisition, UbiCast autorise la prise des RCO durant l’année civile d’acquisition.
Une exception est toute fois apportée pour les RCO acquis sur le mois de Décembre qui pourrons être consommés jusqu’au 31 Janvier de l’année suivante.
En cas de non-utilisation des RCO dans les délais impartis, les RCO serons perdus.

Article 7 - Exclusion du dispositif

Sont exclus de ce dispositif, les collaborateurs effectuant moins de 39h par semaine.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord a été décidé lors de la réunion CSE du 30 Septembre 2022 et entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2023.
Il est conclu tant qu’il reste mieux-disant que le Code du Travail, la Convention Collective Syntec, les accords de branche ou jusqu’à ce qu’un nouvel accord d’entreprise ne soit conclu.
Il cessera de produire tous ses effets à l'échéance du terme.

Article 9 - Nullité

Si une ou plusieurs stipulations du présent Accord venaient à devenir moins-disantes que les dispositions prévues dans le Code du Travail, la Convention Syntec ou un accord de branche, ou tout autre loi, règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Si une disposition quelconque du présent Accord ou des clauses et conditions afférentes s’avère invalide, les dispositions restantes du présent Contrat et des clauses et conditions demeurent entièrement applicables.

Article 10 - Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord aura lieu, au moins une fois par an, dans le cadre de la réunion du CSE.
A l'issue de l'accord, un bilan sera présenté aux délégués du personnel à la date d'expiration de celui-ci.
Par la suite, une information sur ce bilan sera faite au CSE ou aux salariés.


Article 11 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application défini à l’article 1er du présent accord et qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.

Article 12 – Révision de l’accord

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée : jusqu'à la fin du cycle électoral en cours, par chaque partie signataire ou adhérente ; à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.

Article 13 - Modification de la législation

L’application du présent accord est conditionnée aux dispositions du Code du Travail, de la Convention Syntec et des accords de branche portant sur ce sujet.
Si, pendant la durée de l’accord, des modifications interviennent et sont susceptibles d’avoir des conséquences sur son application, les parties se réunissent dans les trois mois suivant la publication de ces modifications pour examiner les suites à y donner.

Article 14 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.
A Ivry-Sur-Seine, le 30 Septembre 2022

Pour La Société Délégués du personnel élu

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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