AVENANT PORTANT RÉVISION À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNÉS :
La Société UBIFLOW, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro B 429 751 654 dont le siège social est situé La Vallée à Betton (35830), représentée par en sa qualité de Président,
D’une part,
ET
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique.
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité social et économique.
D’autre part
Préambule
La Société UBIFLOW et les membres du Comité social et économique ont conclu le 4 décembre 2019, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Cet accord a été renouvelé une cinquième fois par avenant en date du 29 novembre 2024.
Cet accord à durée déterminée, visait à répondre aux attentes des collaborateurs de l’entreprise en mettant en place un nouvel horaire collectif au sein de l’entreprise avec l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Cette évolution de la gestion du temps de travail est soumise annuellement à des objectifs et à l’évaluation de ces objectifs (définis à l’article 15 de l’accord initial).
La Direction de la société a convoqué les membres du CSE lors d’une réunion fixée le 27 novembre 2025 afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision de l’accord.
À l’issue de la réunion du 27 novembre 2025, la Société UBIFLOW et les membres du Comité social et économique ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée d’application de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail initialement conclu le 4 décembre 2019 et renouvelé par avenant le 29 novembre 2024, en toutes ses dispositions. Ainsi, à l’exception des dispositions relatives à la durée de l’accord, celui-ci demeure applicable en toutes ses dispositions. Le champ d’application de cet avenant est donc strictement identique à l’accord initial.
La Direction de la société et les membres du Comité social et économique conviennent de se réunir en novembre 2026 pour faire un nouveau bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ils regarderont, en premier lieu, l’absence de diminution par rapport à l’année précédente de la productivité globale de l’entreprise qui sera calculée sur le modèle de l’intéressement, étant précisé qu’il s’agira de l’indicateur principal pris en compte et qu’il sera prépondérant par rapport aux autres critères mentionnés dans l’article 15 de l’accord initial.
Article 2 - Durée de l’avenant
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 4 décembre 2019 et renouvelé par avenant le 29 novembre 2024 venu à échéance le 31 décembre 2025, est prorogé une sixième fois, pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
L’accord initial pourra être renouvelé une septième fois au terme d'une durée d’un an.
La proposition d’un septième renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard trois mois avant l'arrivée du terme.
À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Article 3- Clause de révision
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord à tout moment, pendant la durée de validité de celui-ci, sans délai minimum d’application.
La demande de révision est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé réception, par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception.
Article 4 - Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
L’accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.