relatif à la mise en place du forfait annuel en jours
ENTRE :
La société Ucetia Consulting,
SARL au capital de 50000 euros dont le siège social est situé au 89 Boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 834 501 033 R.C.S. Nanterre. Représentée par Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la société Ucetia ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 par voie de référendum et dont les noms et signatures figurent en Annexe 1 du présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société applique, en matière de durée du travail, les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils (dite « Syntec ») (ci-après la «
Convention Collective »).
Compte tenu de l’évolution de l’activité de la Société, il est apparu nécessaire de mettre en place dispositif de forfait annuel en jours (ci-après le «
forfait-jours ») adapté aux besoins de la Société tout en préservant, pour les salariés concernés, un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
A cet effet, les parties sont convenues de redéfinir notamment :
les catégories d’emplois concernées par le forfait en jours ;
les conditions de mise en place ;
les modalités d’aménagement du temps de travail pour le forfait jours ;
le décompte des jours travaillés ;
les garanties applicables aux salariés ;
les modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective ayant trait au forfait annuel en jours.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, les salariés susceptibles d’être concernés par le forfait-jours sont ceux qui bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur activité professionnelle, la gestion de leur temps de travail et dans le choix des solutions à adopter et à mettre en œuvre pour atteindre les résultats escomptés. La charge de travail des salariés concernés est aléatoire, soumise à des variations fréquentes, empêchant de déterminer à l'avance leur planning et donc de suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont affectés. Ces fonctions peuvent impliquer par ailleurs des déplacements fréquents. Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent que les salariés suivants, actuels et futurs de la Société, peuvent bénéficier du forfait-jours sur l’année sur proposition de la Société :
les cadres relevant des niveaux 1 à 3 de la Convention Collective, sans minimum de rémunération.
En effet, au sein de la Société, compte tenu de leurs missions, les cadres relevant des niveaux 1 à 3 de la Convention Collective, qu’il s’agisse des consultants ou des managers, remplissent les conditions légales pour bénéficier du forfait en jours sur l’année :
les consultants réalisent des missions d’assistance technique auprès des clients et interviennent majoritairement sur les sites clients (sièges sociaux, agences, bureaux d’études, chantiers…) pour faciliter les interactions avec les différents interlocuteurs (ingénieurs d’études, chefs de projets, conducteurs de travaux…) des projets dans lesquels ils sont impliqués et adapter de manière autonome la réponse à apporter à leurs demandes ;
les managers/ commerciaux disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur emploi du temps, et s’organisent de manière autonome en vue d’atteindre les objectifs qui leur sont fixés à l’avance (prise de rendez-vous, entretiens avec des candidats, etc.). Ils disposent d’une grande liberté dans le choix des clients et des candidats.
Toutes les équipes de la Société sont éligibles au dispositif de forfait-jours, sous réserve du respect de la condition relative à la classification prévue ci-dessus.
La rémunération du salarié en forfait jours ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification.
Caractéristiques des conventions individuelles de forfait-jours
La mise en place d'un forfait-jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec le salarié concerné. La convention individuelle de forfait-jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant au contrat de travail) entre la Société et le salarié concerné. La convention individuelle de forfait-jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Ce nombre s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait-jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. A titre indicatif, il pourra être considéré que :
lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait-jours ;
lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait-jours.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total ;
une amplitude quotidienne maximale de treize (13) heures ;
leurs obligations permettant le bon fonctionnement de l’entreprise et de l’activité opérationnelle associée.
Le forfait-jours s'accompagne d'un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire ayant pour but de préserver la santé du salarié. Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué au moyen de tableaux individuels permettant de comptabiliser au quotidien le nombre de jours travaillés par chaque salarié concerné, ou par tout autre outil de gestion mis en place par la Société. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels devront être indiqués dans les tableaux individuels.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait- jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : (nombre de jours calendaires 365 ou 366 jours pour les années bissextiles)
-(nombre de samedis et dimanches pour l’année donnée)
-(nombre de jours de congés payés pour une année complète) -(nombre de jours fériés compris entre un lundi et un vendredi pour l’année donnée)
-(nombre de jours travaillés conformément au forfait)
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Exemple : pour l’année 2023, le nombre de jours de repos sera calculé comme suit : 365 jours
105 samedis et dimanches
25 jours de congés payés
9 jours fériés tombant un jour travaillé
218 jours travaillés
= 8 jours de repos.
Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait-jours et ses jours de repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés et pour un droit complet à congés payés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis durant l’année de référence + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Exemple : Le premier jour de travail du salarié est le 1er juillet 2023.
Nombre restant de jours de repos :
nombre de jours de repos dans l’année : 8
nombre de jours ouvrés de présence : 126
nombre de jours ouvrés de l'année : 365 - (9+105+25) = 226
8 x (126 / 226) = 4,46 arrondi à 4. Le salarié bénéficie de
4 jours de repos.
Nombre de jours restant à travailler dans l'année :
nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés : 184
nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année (samedi et dimanche) : 54
nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré : 4
congés payés acquis durant l’année de référence : 0
nombre de jours de repos restant dans l'année : 4
184 – (54+4+4) = 122
Le salarié sera tenu de travailler 122 jours entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 (sauf s’il prend des congés de manière anticipée – dans ce cas, ces jours de congés seront déduits de son nombre de jours de travail et le plafond de l’année suivante sera augmenté proportionnellement).
Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
En cas d’absence justifiée, notamment par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, le nombre de jours à travailler au cours de l’année de référence sera réduit de la durée de l’absence. Ainsi, les absences justifiées d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Exemple : Si un salarié est absent du 1er au 12 du mois inclus, pour une période ne comprenant qu’un seul samedi et un seul dimanche, le plafond annuel de jours travaillés sera diminué de 10 jours. En conséquence, le salarié devra travailler 208 jours (au lieu de 218 jours).
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Prise en compte des arrivées et départs pour le calcul de la rémunération
En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans le mois
Renonciation à des jours de repos
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours peut, sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. La renonciation à des jours de repos est formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Rémunération du temps de travail supplémentaire
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % fixée par avenant à la convention individuelle de forfait.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la Société. Les Parties conviennent qu’à la fin de la période de référence, le solde de jours de repos de chacun des salariés devra être égal à 0. A défaut, les jours de repos acquis par le salarié seront perdus pour la période de référence à venir (pas de report possible).
La Société peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il est constaté que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées et afin de préserver la santé et la sécurité des salariés sous à une convention de forfait-jours.
Rémunération
Le salarié en forfait-jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Cette rémunération ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié en forfait-jours.
Suivi de la charge de travail
Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail au moyen des dispositifs définis ci-après. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail et permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il est précisé que l’amplitude journalière exceptionnelle maximale est de 13 heures, étant rappelé que cette amplitude maximale exceptionnelle n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail. Si un salarié en forfait-jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait-jours déclare via les tableaux individuels :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce suivi est établi par le salarié, sous le contrôle de la Société.
Dispositif d'alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société ou de son représentant qui recevra le salarié dans les huit (8) jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi de la part de la Société. Le salarié est en droit de solliciter auprès de la Société l’organisation d’une visite médicale destinée à prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale. Par ailleurs, un rendez-vous avec le salarié sera organisé si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par ce dernier et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales.
Entretien individuel annuel
Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel est organisé, chaque année, entre le cadre ayant conclu une convention de forfait-jours et la Direction. Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et la Direction, dont un exemplaire est remis au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait- jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Ainsi, durant son temps de repos quotidien et hebdomadaire, le salarié s’engage à se déconnecter les outils de communication mis à sa disposition par la Société. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. La convention individuelle de forfait-jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité avant cette date, ou, à défaut, le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de publicité requises.
Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer régulièrement sur la mise en œuvre du présent accord, et à tout moment en cas de difficulté exprimée par l’une ou l’autre des parties. En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré annuellement par la Direction et par un membre du personnel spécialement désigné. La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :
de suivre la mise en œuvre du présent accord,
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées,
de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.
Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.
Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes formes que sa conclusion. Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.
Dénonciation
Dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Affichage – publicité
Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la Société ainsi que par communication individuelle à l’ensemble des salariés. Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au sein de la branche, à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à La Garenne-Colombes, Le 25 janvier 2024
La Société
Pour le personnel : cf. ci-joint Procès-verbal de ratification de l’Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours