Accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit
ENTRE :
La société Ucetia Consulting,
SARL au capital de 50000 euros dont le siège social est situé au 89 Boulevard National, 92250 La Garenne-Colombes immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 834 501 033 R.C.S. Nanterre. Représentée par Ci-après dénommée la «
Société »,
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la société Ucetia ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 par voie de référendum et dont les noms et signatures figurent en Annexe 1 du présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société est spécialisée dans le secteur du conseil en ingénierie et études techniques et intervient principalement auprès de ses clients pour leur offrir ses services d’assistance technique dans les domaines de la réalisation d’infrastructures pour l’industrie, l’énergie, les transports et le tertiaire. Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la Société doit toutefois effectuer certaines missions de nuit, et ce, afin de s’adapter à l’activité et aux contraintes organisationnelles de ses clients, et en particulier pour permettre aux entreprises clientes d’assurer sans interruption leurs propres activités. Ainsi, le recours au travail de nuit au sein de la Société se justifie par la nature de son activité et les contraintes internes de ses clients. Le présent accord a pour objet d’encadrer les modalités du travail de nuit au sein de la Société, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de prévention et de protection de leur santé et de leur sécurité. La convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, qui régit l’activité de la Société, prévoit des dispositions limitatives en matière travail de nuit, applicables uniquement aux ETAM. Le présent accord remplace les dispositions de la convention collective et a vocation à s’appliquer à l’ensemble des catégories de personnel. C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont réunies afin de convenir de la mise en place et des modalités d’organisation du travail de nuit au sein de la Société.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Justifications du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société, qui doit répondre aux contraintes organisationnelles imposées par ses clients. En effet, la Société a pour activité de fournir des prestations de conseil en ingénierie et études techniques. Ses salariés interviennent pour offrir ces services d’assistance technique aux clients. A ce titre, les collaborateurs de la Société interviennent notamment sur le terrain pour des missions d’assistance technique à la supervision de travaux, à la supervision de mises en service et exceptionnellement à la supervision d’opérations de dépannage, sans que cette liste soit exhaustive. Les clients sollicitent régulièrement l’expertise de la Société dans le cadre de projets devant être réalisés, en partie ou totalement, la nuit, et ceci afin de garantir la continuité de l’exploitation de leurs activités. Ainsi, afin de pouvoir accomplir ces missions et assurer la continuité des prestations effectuées auprès de ses clients, la Société est ainsi parfois contrainte de proposer à certains salariés d’effectuer des missions de nuit, sur la base du volontariat. Les postes de nuit concernés resteront rattachés à des missions ponctuelles et temporaires.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Société.
Définition du travail de nuit
Est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué par le salarié, après accord de son employeur ou de son responsable hiérarchique, entre 22 heures et 7 heures du matin.
Contreparties pour le travail de nuit
Contreparties sous forme de repos compensateur
Le travail de nuit est rémunéré par un repos compensateur spécifique de 15 minutes par nuit travaillée. Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par demi-journées ou journées entières, consécutives ou non. La date effective de prise du repos compensateur lié au travail de nuit sera déterminée en concertation avec la Direction, de sorte à ce qu’elle soit compatible avec les besoins organisationnels du service et la continuité de l’activité de la Société. Par principe, en fonction des missions du salarié, la Société se réserve le droit d’imposer la prise des jours de repos compensateur pendant les périodes d’inter-contrat. En cas de départ de l’entreprise, les jours de repos compensateur de nuit qui n’ont pas pu être intégralement soldés avant la sortie des effectifs du salarié seront payés lors de l’établissement du solde de tout compte.
Contreparties financières
En complément du repos compensateur visé à l’
article 4.1 du présent accord, les salariés travaillant la nuit bénéficieront, pour toute heure de travail effectif accomplie pendant la période de travail de nuit définie à l’article 3, d’une majoration salariale d’un montant égal à 25 % du taux horaire brut de base.
Cette compensation se cumule avec les majorations liées à l’accomplissement d’heures supplémentaires, le cas échéant.
Temps de pause
Le travailleur de nuit bénéficie d’une pause de 30 minutes par nuit travaillée. La pause est prise en une seule fois. Ce temps de pause rémunéré d'une durée de 30 minutes est observé impérativement en cours de vacation de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas excéder plus de 6 heures de travail par nuit travaillée. La pause doit impérativement être prise entre la 3e heure et la 6e heure de travail afin de garantir un réel temps de récupération. Ce temps de pause est rémunéré et il est comptabilisé comme du temps de travail effectif
Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut en principe excéder 8 heures. Cette durée de 8 heures s'entend d’une période de 8 heures consécutives de travail effectuée, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Il pourra, le cas échéant, être dérogé à cette durée maximale quotidienne de 8 heures, et ce, dans la limite de 12 heures :
en cas de force majeure ;
en raison de l'obligation pour la Société de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle ou par la nature des services fournis.
La maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne pourra en tout état de cause pas dépasser 44 heures. Les parties rappellent par ailleurs la nécessité de respecter les durées :
de repos quotidien de 11 heures
et de repos hebdomadaire de 24 heures (cumulable avec les 11 heures de repos quotidien, soit un repos de 35 heures).
Exemple : Un salarié travaille un vendredi à partir de 22 heures jusqu’à samedi 6 heures du matin (soit 8 heures de travail). Lors de cette période de travail de nuit, le salarié devra impérativement prendre une pause de 30 minutes, rémunérée et comptabilisée comme du temps de travail effectif, samedi entre minuit et 4 heures du matin. A l’issue de cette période de travail, le salarié doit bénéficier :
de 11 heures de repos quotidien, soit jusqu’au samedi 17 heures.
de 24 heures de repos hebdomadaire, cumulables avec les 11 heures de repos quotidien, soit jusqu’au dimanche 17 heures ;
Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pause, des temps de repos, et au respect des durées maximales de travail. Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le travailleur de nuit. Une attention particulière sera portée par la Direction sur l’isolement dont pourrait souffrir les salariés, et ce, afin de pouvoir mettre en place des mesures correctives. En tout état de cause, la Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, en portant une attention particulière aux risques liés au travail de nuit, lesquels sont formalisés dans le cadre du document unique d’évaluation des risques.
Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales
La Société veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Afin de répondre à cet objectif, la Société s’engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit. Il est ici rappelé que les missions de nuit sont destinées à être organisées de manière ponctuelle, lorsque les contraintes de la mission confiée le nécessitent, sur des périodes d’activité limitées, et sur la base du volontariat. Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. La Société s’assurera notamment que, lors de son affectation sur une mission de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et le lieu de la mission, à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties rappellent expressément la nécessité pour la Société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation. De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat. La Société s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.
Accord du salarié
La réalisation d’une mission de nuit, dans les conditions du présent accord, sera soumise à l’acceptation du salarié et sera formalisée par écrit.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 5 février 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité avant cette date, ou, à défaut, le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de publicité requises.
Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer régulièrement sur la mise en œuvre du présent accord, et à tout moment en cas de difficulté exprimée par l’une ou l’autre des parties. En vue de garantir une bonne application du présent accord, un suivi sera assuré annuellement par la Direction et par un membre du personnel spécialement désigné. La commission de suivi ainsi constituée sera notamment chargée :
de suivre la mise en œuvre du présent accord,
de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés éventuellement rencontrées,
de donner une interprétation à toute clause qui poserait un problème d’interprétation.
Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-après ou d’une note de service rectificative.
Révision
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes formes que sa conclusion. Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.
Dénonciation
Dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Affichage – publicité
Le personnel sera informé du présent accord par affichage au sein de la Société ainsi que par communication individuelle à l’ensemble des salariés. Le présent accord sera en outre déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords », accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) mise en place au sein de la branche, à l’adresse électronique suivante : secretariatcppni@CCN-BETIC.fr. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Fait à La Garenne-Colombes, Le 30 janvier 2024
La Société
Pour le personnel : cf. ci-joint Procès-verbal de ratification de l’Accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit