Accord d'entreprise UDAF DE LA SOMME

Accord sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société UDAF DE LA SOMME

Le 29/06/2020


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Union Départementale des Associations Familiales de la Somme, dont le siège social est situé au 10 rue Haute des Tanneurs CS 71015 - 80010 Amiens Cedex 1, relevant de l’URSSAF de la Somme sous le numéro de Siret n° 78061243800025, représentée par …..i, agissant en qualité de Président, ci-après désignée « l’UDAF de la Somme »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………en vertu du mandat dont elle dispose.

D’autre part

I. DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPE ET DEFINITION

I.1 Définition du temps de travail effectif


La durée du travail est, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A cet effet, sont exclus du calcul du temps de travail effectif notamment : les temps de repas, les congés payés, les congés pour événements familiaux, les jours fériés chômés, les ponts, les jours de maladie même indemnisés, les jours de régule, les jours de repos (inclus dans le forfait jour), les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail à savoir domicile/lieu de travail ou premier rendez-vous et inversement, lieu de travail ou dernier rendez-vous/domicile pour le trajet de retour.



I.2 Rappel des durées légales maximales


Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est rappelé les principes suivants :

- la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif au cours d’une même semaine civile sauf dérogation légale ;



- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (ce que l’on appelle « durée maximale hebdomadaire moyenne »)

- la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.

- la durée journalière maximale de travail est fixée à 09 heures de travail effectif sauf dérogation ;
- un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives devra être respecté. Pour respecter ce repos quotidien, en cas d’audience tardive, d’action collective tardive, des assemblées générales de copropriété, ou toute autre nécessité de service, le salarié devra exceptionnellement débuter la journée de travail suivante au-delà de la plage fixe, soit après 9h00 ;


Il est de la responsabilité de chaque salarié d’organiser son temps de travail hebdomadaire en respectant les principes d’organisation qui lui sont applicables et cela sous contrôle de son supérieur hiérarchique.



I.3 Temps non décompté comme temps de travail effectif


I.3.1 Temps de repas

Les temps de repas sont obligatoires. Ils sont fixés, au minimum à 40 minutes et maximum 2 heures et 15 minutes, à prendre entre 11h45 et 14h00. Ces temps ne seront ni indemnisés ni considérés comme du temps de travail effectif.
Cependant, les temps de repas entrant dans le cadre du travail (exemple : repas avec un ou des mineurs en AEMO) sont donc des temps de travail effectif. Si les salariés concernés effectuent 6 heures de travail consécutif ils doivent alors prendre une pause de 2O minutes, au terme de ces 6 heures.


I.3.2 Temps de pause

Chaque salarié a la possibilité de s’accorder un temps de pause le matin et l’après-midi d’une durée maximale de 10 minutes chacun, considéré comme du temps de travail effectif.


I.3.3 Temps de déplacement professionnel

Il est rappelé que les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail à savoir les temps habituels de trajet domicile /lieu de travail et lieu de travail/domicile, des salariés en déplacement ne sont pas considérés ni rémunérés comme un temps de travail effectif.




Toutefois, si ces temps de trajet domicile – lieu de mission validés par la hiérarchie, situés en dehors de l’horaire de travail, dépassaient le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le supplément de ce temps, en réel, devra être pris en compte dans la déclaration de badgeage.



I.4 Heures supplémentaires


I.4.1 Détermination des heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel et se fera dans le respect des dispositions en vigueur, selon les organisations de travail, sur demande expresse et explicite de la Direction et en cas de surcharge d’activités et/ou de remplacement de salariés absents.


I.4.2 Formalisme applicable à la réalisation d’heures supplémentaires

En raison des nécessités de l’Association, il relève du seul pouvoir de la Direction d'imposer la réalisation d'heures supplémentaires. A cet effet, il pourra être demandé à tout salarié de réaliser des heures supplémentaires conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, la réalisation d’heures supplémentaires se fera sur demande expresse et préalable du responsable hiérarchique dans le respect du formalisme en vigueur dans l’Association. A cet effet, un formulaire de demande d’heures supplémentaires sera préalablement établi et signé par le responsable hiérarchique.

En l’absence de formulaire validé par le supérieur hiérarchique, il est expressément convenu entre les parties qu’aucune heure supplémentaire ne sera prise en compte pour donner lieu notamment à rémunération.


I.4.3 Paiement des heures supplémentaires

Comme le prévoit l’article L3121-22 du Code du Travail, les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale, donneront lieu à une majoration de salaire de :
  • 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires
  • 50 % pour les heures suivantes.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.


I.4.4 Les heures complémentaires

Conformément à la disposition d’ordre publique, il est rappelé que les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail et sans lui faire atteindre l'horaire légal, en l'occurrence 35 heures.


Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite du tiers de la durée contractuelle et donneront lieu à la majoration suivante :

  • 25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 des heures prévues au contrat de travail
  • 50 % pour chacune des heures accomplies entre le 1/10 et le 1/3 des heures prévues au contrat de travail

Les salariés en retraite progressive pourront réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle sur demande de la hiérarchie. Celles-ci seront, dans ce cas, rémunérées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les salariés à temps partiel bénéficient, proportionnellement à leur temps de travail, de tous les droits et avantages reconnus par la loi, les règlements, la convention collective et les usages aux salariés à temps plein ressortissant de leur catégorie professionnelle, sous réserve des modalités spécifiques ou des dispositions incompatibles avec leur situation de travailleur à temps partiel.

L’UDAF de la Somme garantit à tous les salariés à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de mêmes qualification et ancienneté travaillant à temps complet en ce qui concernent les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.





II. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


II.1 Détermination de l’horaire hebdomadaire et modalités d’organisation du temps de travail sur l’année


Les horaires de travail sont fixés sur la base de 35 heures de travail effectif par semaine. L’organisation comprend des plages fixes et variables et fait l'objet d'un affichage au sein de l’Association.

Plages variables : 07h50 – 09h00 / 11h45 – 14h00 / 16h00 – 18h45 du lundi au jeudi
07h50 – 09h00 / 11h45 – 14h00 / 16h00 – 17h30 vendredis et veilles de jours fériés
Plages fixes : 09h00 – 11h45 / 14h00 – 16h00

Les salariés dont la mission permanente ne permet pas de respecter cette organisation en sont informés dès leur embauche et ceci fait l’objet d’un article à leur contrat de travail.

Selon l’article L3123-30 du Code du travail modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - article 8, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.


L’ouverture au public se fait du lundi au vendredi.



II.2 Organisation du temps de travail sur l’année sur la base d’un forfait jours

II.2.1 Bénéficiaire

Il s’agit de la Directrice Générale du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son temps de travail.

Après information et consultation des instances représentatives du personnel et par un avenant au présent accord, la liste des bénéficiaires est susceptible d’être modifiée, pour être augmentée ou réduite, en fonction des besoins.


II.2.2 Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Association et les salariés concernés.

L’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par son employeur.
Un bilan annuel des jours travaillés et des repos pris sera examiné entre le salarié concerné et l’employeur lors de l’entretien individuel annuel et remis avec le dernier bulletin de salaire de la période annuelle considérée.
Lors de cet entretien annuel, le salarié et l’employeur feront le point sur l’organisation du travail de l’intéressé, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail en résultant. Cette amplitude et cette charge doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé, en fonction des contraintes de l’activité. Les résultats de l’entretien feront l’objet d’un support écrit signé par les deux parties sur lequel seront consignés les observations, les difficultés rencontrées par l’intéressé, ainsi que les mesures prises ou à prendre pour les régler.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le ou la salarié(e) appartient ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.






II.2.3 Nombre de jours travaillés, période de référence du forfait et décompte du temps de travail

La base du nombre de jours travaillés est fixée à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise et hors congés trimestriels). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La rémunération forfaitaire qui sera versée mensuellement est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. De ce fait, aucune déduction de salaire ne sera pratiquée pour une période inférieure à une demi-journée.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

II.2.4 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé dans la convention collective en vigueur, soit 18 jours. Ce nombre de jours pourra être augmenté, après information et consultation des instances représentatives du personnel et par un avenant au présent accord.


III. LES CONGES, LES JOURS DE FERMETURE DE L’UDAF DE LA SOMME ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE

III.1 Fonctionnement


L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de congés payés sous réserve des dispositions ci-après.

Au jour de la signature des présentes, les salariés bénéficient :
  • 30 jours ouvrables par an (25 jours ouvrés).
  • De congés d’ancienneté :
  • 5 ans révolus = 2 jours ouvrés
  • 10 ans révolus = 4 jours ouvrés
  • 15 ans révolus = 5 jours ouvrés
  • De congés trimestriels conformément à la convention collective
  • Des congés exceptionnels conformément à la convention collective


La Direction se réserve le droit de déterminer 3 journées de fermeture des locaux à l’occasion de ponts. Ainsi, les salariés devront poser ces jours de repos par des congés conventionnels (régules ou congés trimestriels). Les trois journées seront annoncées en amont du prévisionnel de congés à établir sur la période légale.

Les parties conviennent que les reports des congés au-delà de la période de prise des congés ne seront pas admis, sauf autorisation exceptionnelle écrite de la Direction en raison notamment soit d’un surcroit exceptionnel de travail, soit d’une situation individuelle reconnue comme étant exceptionnelle par la Direction.

Il est convenu entre les parties que les congés payés annuels des salariés seront pris de la façon suivante :
Le décompte s’opérera du 1er jour d’absence jusqu’à la veille de la reprise.
Les salariés devront chaque année prendre au minimum : 20 jours entre le 1er mai et le 31 octobre. Si les salariés en prennent moins, ils doivent, dans ce cas, prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs et renoncent de fait au congé de fractionnement. La 5ème semaine est prise séparément.



III.2 La journée de solidarité


La journée de solidarité est décomptée sur l’attribution d’un congé trimestriel sur le quatrième trimestre. En cas de non présence d’un salarié sur la totalité de ce dernier trimestre, le décompte se fera sur le solde de la badgeuse du trimestre qui suit (soit le premier trimestre de l’année suivante) à raison de 7h.



III.3 Les congés

III.3.1 L’ordre de priorité des congés

C’est l’employeur, et lui seul, qui fixe les dates de départ de ses salariés. Il doit alors organiser l’ordre des départs, après avis des représentants du personnel (Code du travail, art. L. 3141–14).
Mais l’employeur doit tenir compte, au minimum, de trois critères légaux :
  • la situation de famille (enfants scolarisés à charge, congé du conjoint ou partenaire de PACS) ;
  • l’ancienneté du salarié ;
  • l’activité éventuelle chez un autre employeur.
Les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les parties signataires se mettent d’accord pour fixer les critères complémentaires suivants :
  • le roulement des années précédentes ;
  • les nécessités du service ;






III.3.2 La prise de congés

Les congés sont calculés sur une période (appelée « exercice ») allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N et peuvent être posés du 1er mai de de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Pour les congés d’été : tout salarié pourra poser au maximum quatre semaines d’affilées si présence du binôme. Le salarié au travail pourra poser une régule même si son binôme n’est pas présent sous réserve de continuité de l’activité en mode dégradé, à savoir un tiers de l’effectif du service.
  • Pour le mois de mai : tout salarié pourra poser dix jours d’absence consécutifs au maximum si présence du binôme (fériés y compris).

Tout type de congé pourra être posé chaque jour de la semaine si présence du binôme.

Les différents types de congés peuvent être accolés sauf pour les salariés à temps partiel qui ne peuvent poser une régule la veille de leur jour non travaillé, si ce jour non travaillé est suivi d’un jour de congé.
Conformément au code du travail, les salariés à temps partiel doivent poser leurs congés du premier jour où ils auraient dû travailler jusqu'au jour de la reprise.


III.3.3 La pose et la validation des congés

Pour les congés durant la période légale et les congés trimestriels :
  • Période légale du 1er mai au 31 octobre : au 31 mars, le prévisionnel doit être transmis à la RRH pour avis du CSE sur le mois d’avril. Une fois l’ordre des départs fixé, il est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ, et affiché dans les locaux de l’Association accessibles au personnel.
  • Congés scolaires : les prévisionnels sont à transmettre trois fois par an à la RRH (en mars : pour la période de juin à la fin des vacances de la Toussaint, en octobre pour la période des vacances de noël à la fin des
vacances d’hiver, en février pour la période des vacances de printemps à la fin du mois de mai). Les congés prévus dans ce prévisionnel seront validés au moins quatre semaines avant les congés scolaires.

Pour les congés hors période légale et vacances scolaires :
  • Si une seule journée d’absence posée : la demande doit être posée au minimum 48h00 à l’avance et validée 24h avant l’absence.
  • Si deux journées et plus d’absence posées : la demande doit être posée au minimum deux semaines à l’avance et validée 10 jours avant l’absence.


III.3.4 Les jours d’absence pour enfant malade

Une absence pour enfant malade est autorisée selon les conditions suivantes :

  • 3 jours au maximum par an par enfant de moins de 12 ans révolus sous réserve du certificat médical
  • 1 jour par an pour hospitalisation d’enfant de moins de 18 ans révolus sous réserve du bulletin d’hospitalisation

III.3.5 Les régules

  • Sept heures de débit sont autorisées sur le compteur
  • 42 heures au maximum sont autorisées sur le compteur
  • Six jours au maximum peuvent être pris au trimestre (dont cinq jours maximum en consécutif)
  • 23 jours au maximum peuvent être pris dans l’année

Pour les salarié(e)s à temps partiel, le plafond de 42 heures est diminué au prorata du temps de travail : 33 heures si 80% du temps de travail ou 21 heures si 50% du temps de travail.

Les salariés en retraite progressive ne peuvent bénéficier de régule.



IV. Le congé pour absence longue


Un congé d’une durée supérieure à un mois pour projet personnel est autorisé. La demande d’autorisation doit être réalisée six mois avant la date de départ, avec motif précis, et la Direction répondra dans un délai de trente jours après la réception de la demande. L’employeur se réserve le droit de refuser ce congé, notamment en cas de travaux urgents ou importants en cours, force majeure, remplacement d’un ou de collègues absent(s), surcroît d’activité.

V. La continuité de l’activité

V.1 Pour les cadres

  • 1 cadre au minimum du PEFI
  • 1 cadre au minimum des MJPM / mission juridique
  • 1 cadre au minimum entre les DG / DAF / RRH
  • 1 cadre au minimum entre les services informatique / généraux / qualité et contrôle interne / action familiale

V.2 Pour les non cadres


La continuité de l’activité fonctionne selon les modalités d’organisation du service.
En période de vacances scolaires été et noël, un tiers de l’effectif doit être présent au minimum. Cette situation dégradée est autorisée pour situations exceptionnelles non répétitives et ponctuelles n’excédant pas 1 à 5 jours l’été et 2 jours à noël.

VI. Les temps de formation


Les formations sont des temps de travail effectif sur la base d’un forfait 7h/jour.

Les formations intramuros ou se déroulant dans Amiens métropole ne donnent pas droit à la prise en charge d’un repas mais les salariés bénéficient d’un ticket restaurant.
Pour toutes les autres formations, la prise en charge des repas et des découchés se fait sur la base du tarif de remboursement de l’OPCO santé.

Par la présente, les parties concluent que les temps de déplacement pour les formations ou les missions hors département, seront considérés comme du temps de travail effectif. Sont considérés comme temps de trajet, la durée théorique du transport (inter et intra-urbain) le plus adapté à la distance sur validation préalable de la Direction et sur présentation de justificatif. Si les trajets aller et/ou retour doivent avoir lieu le week-end, ils sont considérés comme des temps de travail effectif s’ils sont accolés à la formation et uniquement si les horaires de celle-ci ne permettent pas un départ le 1er jour ou un retour le dernier jour.




VII. Durée et suivi de l’accord


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2020, excepté l’article III.3.5 qui s’appliquera au 1er octobre 2020, et est conclu pour une durée indéterminée.




VIII. Modalités d'adhésion, de révision et d'évolution de l'accord


Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement selon les modalités définies par les articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d'origine légale ou réglementaire postérieures à la signature du présent accord s'appliqueront de plein droit.




IX. Dénonciation de l'accord


En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois. La dénonciation doit obligatoirement être globale.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-9 et D.2231-2 du code du travail.




X. Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et au greffe du conseil des Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et l’intranet. Une copie sera remise aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.




Fait à Amiens, le 29 juin 2020



Pour la CFDTPour le Président et par délégation
La déléguée syndicaleLa Directrice Générale
…………………..…………………….
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