Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2024 au sein de l’UES CAT 2019
Entre les soussignés :
L’UES CAT 2019 représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines France, Benelux et Maroc,
D’une part,
ET,
L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par Madame XXXXXXXX, Déléguée Syndicale Nationale L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical National L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical National L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Délégué Syndical National
D’autre part,
PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’UES CAT 2019 se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024.
Ces réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 15 novembre 2023 – réunion NAO 0 (Réunion préparatoire)
Le 29 novembre 2023 – réunion NAO 1
Le 11 janvier 2024 – réunion NAO 2
Le 25 janvier 2024 – réunion NAO 3
Le 8 février 2024 – réunion NAO 4
L’engagement des négociations s’est effectué de bonne foi et en conformité avec les dispositions des articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du Code du travail. Il a été convenu avec les Organisations Syndicales représentatives de mener ces négociations au niveau de l’UES.
Le périmètre de la négociation s’est concentré sur l’évolution des rémunérations.
Dans le cadre des NAO 2024, la Direction a indiqué qu’elle souhaitait :
soutenir directement le pouvoir d’achat de ses salariés en tenant compte de l’inflation ;
cibler ses mesures sur des primes et indemnisations mensuelles ayant un impact direct pour les salariés en raison de la hausse des coûts de la vie quotidienne ;
prévoir des mesures de maintien de salaire sur des sujets sociétaux emblématiques ;
confirmer son attractivité auprès des conducteurs.
Après discussions et échanges sur les propositions des Organisations Syndicales représentatives et les propositions faites par la Direction, il a été arrêté, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions suivantes pour l'année 2024 :
Article 1 – Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’UES CAT 2019.
Article 2 – Dispositions applicables aux collaborateurs de statut ouvrier et employé Une augmentation générale de 3,7 % interviendra à compter du 1er mars 2024, pour le personnel de statut ouvrier et employé présent aux effectifs au 31 décembre 2023, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires.
Une mesure spécifique, ne se cumulant pas avec l’augmentation générale des salaires, est prévue pour les collaborateurs percevant un salaire de base annuel brut inférieur à 24 370 € par an sur une base de 35h. Il s’agit de l’application d’un talon, correspondant à une augmentation de 900 € bruts annuels pour un salarié à temps plein.
Article 2.2 : Prime de performance individuelle
Une prime de performance individuelle sera attribuée aux ouvriers et employés sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024 sur proposition du supérieur hiérarchique et sous réserve de l’approbation du directeur d'entité et du responsable RH, à concurrence d'un budget global de 100 k€ bruts (tenant compte des charges sociales patronales). Afin d’être éligible à cette prime de performance, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
être présent aux effectifs au 31 décembre 2023 ;
disposer d’une ancienneté groupe d’au moins 6 mois ;
avoir un taux de réalisation des objectifs d’au moins 100%.
Article 3 – Dispositions applicables aux collaborateurs de statut technicien et agent de maîtrise
Article 3.1 : Augmentation générale des salaires Une augmentation générale de 3,2 % interviendra à compter du 1er mars 2024, pour le personnel de statut technicien et agent de maîtrise présent aux effectifs au 31 décembre 2023, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires.
Une mesure spécifique, ne se cumulant pas avec l’augmentation générale des salaires, est prévue pour les collaborateurs percevant un salaire de base annuel brut inférieur à 24 370 € par an sur une base de 35h. Il s’agit de l’application d’un talon, correspondant à une augmentation de 780 € bruts annuels pour un salarié à temps plein.
Article 3.2 : Prime de performance individuelle
Une prime de performance individuelle sera attribuée aux techniciens et agents de maîtrise sur le bulletin de paie du mois d’avril 2024 sur proposition du supérieur hiérarchique et sous réserve de l’approbation du directeur d'entité et du responsable RH, à concurrence d'un budget global de 0,6% du salaire de base annuel pour le personnel de statut technicien et agent de maîtrise. Afin d’être éligible à cette prime de performance, le salarié doit remplir les conditions suivantes :
être présent aux effectifs au 31 décembre 2023 ;
disposer d’une ancienneté groupe d’au moins 6 mois ;
avoir un taux de réalisation des objectifs d’au moins 100%.
Article 4 – Dispositions spécifiques pour les cadres
Article 4.1 : Augmentation générale des salaires des collaborateurs de statut cadre
Une augmentation générale interviendra à compter du 1er mars 2024, pour le personnel de statut cadre M1, M2 et M3 présent aux effectifs au 31 décembre 2023, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois, hors alternances et stagiaires de la manière suivante :
Cadre M1 et M2 : 2,3% ;
Cadre M3 : 1%.
Article 4.2 : Augmentation individuelle des salaires
L'enveloppe d'augmentations individuelles est fixée à :
1,4 % du salaire de base annuel de la catégorie pour les cadres M1 et M2 ;
2% du salaire de base annuel de la catégorie pour les cadres M3 ;
2,5% du salaire de base annuel de la catégorie pour les cadres à partir de M4 et suivants.
Les augmentations individuelles seront versées au mois d’avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, et attribuées aux cadres, en tenant compte de leur positionnement salarial et de l’évaluation de leur performance par leur hiérarchie.
Les augmentations individuelles (AI) concernent les cadres présents aux effectifs au 31 décembre 2023, ayant une ancienneté groupe d’au moins 6 mois à cette date et toujours inscrits aux effectifs à la date de signature du présent accord.
Article 5 – Disposition spécifique pour les conducteurs
Une augmentation générale de 3,7 % interviendra à compter du mois de mars 2024, pour les conducteurs présents aux effectifs au 31 décembre 2023, ayant une ancienneté groupe au moins de 6 mois, hors alternances et stagiaires.
Un taux horaire minimum de 13,50 € sera appliqué aux conducteurs, sans condition d’ancienneté, à compter du 1er mars 2024.
Ces mesures ne se cumulent pas avec les dispositions de l’article 2 du présent accord.
Article 6 – Mesures complémentaires
Article 6.1 : Primes d’équipe et de nuit Les primes d’équipe et de nuit seront revalorisées selon les mêmes modalités que l’augmentation générale des salaires.
Article 6.2 : Rémunérations historiques RH1 et RH2 Les rémunérations historiques RH1 et RH2 seront revalorisées selon les mêmes modalités que l’augmentation générale des salaires. Article 6.3 : Prime panier
La Direction s’engage à revaloriser la prime panier à 7,30 € à compter du 1er avril 2024. Article 6.4 : Titre restaurant
La Direction s’engage à revaloriser la valeur faciale des titres restaurants à hauteur de 10 € avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60 % et une participation du salarié à hauteur de 40 %.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2024.
Article 6.5 : Prime transport Conformément aux dispositions de l’article 6.5 de l’accord d’harmonisation sociale au sein de l’Etablissement Logistique Véhicule-Support et de l’Etablissement Cargo France, une partie des frais de carburant engagés (hors détenteur d’une carte de carburant) pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sera pris en charge, de façon forfaitaire, par journée de travail sur site (hors télétravail), selon le barème établi comme suit :
1 à moins de 20 km : 1,86 € par jour au lieu de 1,74 € par jour
20 à moins de 40 km : 1,91 € par jour au lieu 1,79 € par jour
40 à moins de 60 km : 2,16 € par jour au lieu de 2,02 € par jour
Plus de 60 km : 2,54 € par jour au lieu de 2,38 € par jour
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2024. Article 6.6 : Mesures de maintien de salaire La Direction s’engage à revoir les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle et à proposer dans le cadre de cette négociation les dispositions suivantes :
Maintien de salaire pendant 6 semaines des collaboratrices en congé maternité ;
Maintien de salaire pendant 1 semaine des collaborateurs en congé paternité.
Ces mesures de maintien de salaire ne s’appliqueront que sous réserve de la signature d’un accord majoritaire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 6.7 : Commission de suivi sur la prime de performance
Afin d’assurer un suivi de l’attribution des primes de performance, les parties conviennent de créer une commission de suivi, composée :
de 2 délégués syndicaux par organisation syndicale signataire ;
de représentants des ressources humaines.
A l’issue de l’attribution des primes de performance, la commission se réunira avant fin juin 2024 et aura pour objet de :
faire un bilan sur l’attribution des primes de performance ;
s’assurer de l’objectivité de l’attribution de celles-ci ;
réfléchir sur les objectifs de performance et la mesure de la performance pour cette catégorie de personnel.
Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme du temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d'un mandat. Article 7 – Formalités, dépôt et publicité Le présent accord négocié dans les termes des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif. Il ne vaut que pour l’année 2024 et s’appliquera du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, où il cessera automatiquement de produire ses effets.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par l'article L. 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CAT.
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant la réception du récépissé de dépôt de la part de l’administration. Fait à Suresnes, en 8 exemplaires, le 16 février 2024
XXXXXXXX Pour la Direction XXXXXXXX Pour la CFE-CGC XXXXXXXX Pour la CFTC XXXXXXXX Pour la CGT XXXXXXXX Pour la FO