Accord d'entreprise UES DESIALIS

Un accord portant sur un régime de prévoyance complémentaire pour le personnel cadre

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société UES DESIALIS

Le 18/12/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI Relatif à la Prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (Communément désigné « personnel cadre »)

 

Entre,

L’Unité Economique et Sociale

SAS DESIALIS dont le siège social est situé 12 rue de Ponthieu – 75008 PARIS,

immatriculée au registre du commerce et sociétés de Paris n° 431 232 149
représentée par Monsieur Pierre BEGOC agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « la société DESIALIS »,

FRANCE LUZERNE UCAD dont le siège social est situé route de Suippes – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE,

immatriculée au registre du commerce et sociétés de Chalons en Champagne n° 775 668 965, agrément N°1348, représentée par Monsieur Pierre BEGOC agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;
Ci-après désignée par « France LUZERNE UCAD»,

D'une part,


 

Et

Les membres titulaires du Comité Economique et Social représentés par :
  • Jean Philippe BROCHET
  • Manuel DECEUKELEIRE
  • Cécile JONIAUX
  • Franck SOMVEILLE
 

D'autre part.

La société DESIALIS et France LUZERNE UCAD et les membres titulaires du CSE signataires étant désignées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE


Les parties se sont réunies afin de se mettre en conformités avec les dispositions issues du Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Le dispositif antérieur de prévoyance complémentaire mis en place au sein de l’UES s’appuyait sur les catégories objectives « personnel affilié à l’AGIRC » et « personnel non affilié à l’AGIRC ».

Les récentes évolutions faisant perdre à ces références leur caractère objectif, les Parties se sont réunies le 18 décembre 2024 afin de mettre en conformité le régime de prévoyance complémentaire existant au sein des sociétés DESIALIS et FRANCE LUZERNE UCAD.

En l’absence de délégués syndicaux au sein des entreprises de l’UES, les entreprises DESIALIS et FRANCE LUZERNE UCAD ont informé les organisations syndicales représentatives et les membres du CSE de son intention de négocier.

Tous les membres titulaires du CSE ont fait part de leur volonté de négocier. Ils ont clairement précisé qu’ils ne seraient pas mandatés par une organisation syndicale représentative.

Le CSE a été informé et consulté au préalable et a donné un avis favorable à l’unanimité à la signature du présent accord.

Il a donc été décidé ce qui suit



  • OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit du personnel défini à l’article 2 de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD.

Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel défini à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs notamment l’accord du 26 mai 2015, d’accord ratifié par référendum, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société DESIALIS et FRANCE LUZERNE UCAD ayant pour objet un régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité, décès.


  • CATEGORIE BENEFICIAIRE


Le présent accord concerne

l’ensemble du personnel de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD relevant de l’article 2.1 de l’ANI Relatif à la Prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (communément désigné « personnel cadre ») sans condition d’ancienneté.

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.

Par ailleurs, le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, maternité ou accident sans indemnisation de la part de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD ou qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …)

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail non rémunérés par l’employeur notamment congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique …, le bénéfice du régime est suspendu jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.


  • CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L’adhésion des salariés définis à l’article 2 au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par la totalité des membres titulaires du CSE (en l’absence d’organisations syndicales représentatives au sein des entreprises de l’UES). Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • PRESTATIONS


Le présent régime obligatoire de prévoyance fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leurs taux de répartition visés à l’article 5.

En conséquence, les prestations ci-après annexées relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

L’accord annexé sera revu pour intégrer les nouvelles catégories objectives.


  • FINANCEMENT


Le financement du régime de prévoyance complémentaire est assuré par des cotisations assises sur la rémunération annuelle brute et exprimées en pourcentage sur les Tranches A, B et C de rémunération.

A titre d’information et purement indicatif, les taux de cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent accord sont les suivants :

- Tranche A du salaire : 2.67 %
- Tranche B et C du salaire : 4.05 %


Ce financement est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :

Part patronale

Part salariale

TA

79,08 %
20,92 %

TB et TC

85,91 %
14, 09 %


L’employeur procède au précompte mensuel de la quote part de cotisation à la charge des salariés.

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un nouvel avenant.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée entre l’employeur et les bénéficiaires dans les mêmes proportions que celles prévues par le présent accord.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, et qui remplissent les conditions posées aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 pour bénéficier du maintien du régime de prévoyance complémentaire, l’employeur maintient sa contribution dans les mêmes proportions que pour les salariés en activité et ce, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, précomptée par l’employeur.

Le taux de cotisation des salariés dont le contrat de travail est suspendu est le même que pour les bénéficiaires en activité.


  • PORTABILITE DES DROITS


Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties de prévoyance complémentaire applicables dans l’entreprise dans les conditions définies par loi et sous réserve de justifier de leur situation.

Les anciens salariés doivent informer leur ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des couvertures de prévoyance prévue par la loi.

La mise en œuvre de ce dispositif est financée par un système de mutualisation.



  • INFORMATION


  • Information individuelle

La société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance ou du présent texte.

En outre, chaque année, il est porté à sa connaissance et à sa demande le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.


  • CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR


Conformément aux exigences de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation. Les prestations décès continuent d’être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme de rente. La société DESIALIS et FRANCE LUZERNE UCAD s’engagent à faire couvrir cette obligation par le nouvel assureur.

  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE l’ACCORD


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, après information et consultation préalable du CSE de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD qui a rendu le 18 décembre 2024 un avis favorable sur le projet d’accord qui lui a été soumis préalablement à sa signature.

  • Prise d’effet et entrée en vigueur


La date de prise d’effet du présent accord est fixée au lendemain de sa signature.
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par les Parties.




  • MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD


  • Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à conclusion d’avenants.

Toutefois, compte tenu des règles propres à la résiliation et la modification des contrats d’assurance, une telle révision ne pourra prendre effet qu’au 1er janvier de l’année suivant l’année concernée.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


  • Dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Toutefois, compte tenu des règles propres à la résiliation et la modification des contrats d’assurance, une telle dénonciation ne pourra prendre effet qu’au 31 décembre de l’année concernée. En conséquence, le présent accord ne pourra être dénoncé au plus tard que le 30 septembre de chaque année.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé par la société DESIALIS ou par FRANCE LUZERNE UCAD ou par la totalité des signataires salariés continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

  • DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 18 décembre 2024.

Il a été soumis pour avis aux membres du CSE de la société DESIALIS et de FRANCE LUZERNE UCAD, préalablement à sa signature, lors d’une réunion qui s’est tenue le 18 décembre 2024.

Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.

L’accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et déposé auprès du conseil de Prud’hommes compétent.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur l’intranet de l’UES.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ces dispositions.


Fait à Chalons en Champagne, le 18 décembre 2024
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui, après lecture, a été e-signé par tous les signataires, avec l’accord des signataires, via la plateforme de signature électronique docusign

Pour la société DESIALIS

Monsieur Pierre BEGOC, Directeur Général





Pour France LUZERNE UCAD

Monsieur Pierre BEGOC, Directeur




Pour le CSE

Monsieur Jean Philippe BROCHET, membre titulaire

Monsieur Manuel DECEUKELEIRE, membre titulaire

Madame Cécile JONIAUX, membre titulaire

Monsieur Franck SOMVEILLE, membre titulaire




Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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