ACCORD SUR D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT
UES DIGIT RE GROUP
Entre :
La Société Digit RE Group Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 798 979 852, dont le siège social est situé 639 rue du Mas de Verchant – 34170 Castelnau-le-Lez, représentée par Monsieur XXX, (suppression qualité), ayant tout pouvoir pour signer le présent accord.
La Société Refleximmo Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 502 000 821, dont le siège social est situé 639 rue du Mas de Verchant – 34170 Castelnau-le-Lez, représentée par la Société DIGIT RE Group, elle-même représentée par Monsieur XXX, (suppression qualité), ayant tout pouvoir pour signer le présent accord.
La Société Immobilier neuf Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 500 135 843, dont le siège social est situé 639 rue du Mas de Verchant – 34170 Castelnau-le-Lez, représentée par la Société DIGIT RE Group, elle-même représentée par Monsieur XXX, (suppression qualité), ayant tout pouvoir pour signer le présent accord.
La Société DIGIT RE Académie Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 493 364 665, dont le siège social est situé 639 rue du Mas de Verchant – 34170 Castelnau-le-Lez, représentée par Madame XXX, (suppression qualité), ayant tout pouvoir pour signer le présent accord.
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Ci-après “les Sociétés composant l’UES ”
D’UNE PART,
ET
Madame/Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXXen sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXXen sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 janvier 2020.
D’AUTRE PART,
Ci-après désigné « Le CSE d’UES »
PREAMBULE : Cadre et objectifs du présent accord
Les sociétés composant l’UES souhaitent conclure le présent accord collectif d'UES en vue de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail pour les salariés non-cadres avec attribution de jours de RTT.
D’une manière générale, les sociétés composant l’UES ont pu constater qu’il existe des périodes d’activité de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, variables suivant les services. C’est pourquoi, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail qui va permettre de faire face aux surcroîts d'activité et aux périodes de plus faible activité. L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de ces variations. En outre, l’octroi de Jours de RTT va permettre de libérer du temps de repos et d’assurer un juste équilibre vie privée/vie professionnelle.
Cet accord est conclu en application de l’article L 2232-24 et L 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 : Dispositions générales
1.1 Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des sociétés composant l’UES.
Il concerne les salariés non-cadres sous contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Sont exclus du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année prévus par le présent accord, les salariés suivants :
- les salariés ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée ; - les salariés à temps partiel ; - les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ; - les salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Entrée en vigueur de l'accord
Les dispositions du présent accord prennent effet au 1er janvier 2024. La première période d’application de l’accord sera fixée du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
ARTICLE 2 : Dispositions générales sur le temps de travail
2.1 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du Travail.
2.2 Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacré aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
2.3 Temps de trajet domicile lieu de travail
Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, et de son lieu de travail à son domicile, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il ne donne donc pas lieu à rémunération.
2.4 Temps de trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif et sera décompté comme tel.
2.5 Durées maximales de travail
Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif maximale est limitée à
10 heures.
Durée maximale hebdomadaire de travail
Le temps de travail effectif maximal sur une semaine isolée est de 48 heures.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le temps de repos quotidien minimum est de
11 heures consécutives.
Le temps de repos hebdomadaire minimum est de
35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles viennent s’ajouter 11 heures de repos quotidien). Le dimanche est inclus dans ces 35 heures.
ARTICLE 3 : Annualisation du temps de travail avec octroi de jours de RTT pour les salariés non-cadres
3.1 Modalités de l’annualisation du temps de travail et choix offert aux salariés
Il est rappelé que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet selon les dispositions de l’article L 3121-43 du code du travail.
Les salariés non-cadres entrant dans le champ d’application de l’accord (1.1) peuvent choisir de conserver une durée du travail de 35 heures hebdomadaires ou bien d’opter pour une annualisation de la durée du travail sur la base de 1607 heures sur l’année qui résulte :
D’un temps de travail hebdomadaire de 37 heures/semaine en moyenne,
Et de l’octroi de 12 Jours de RTT.
Les salariés doivent faire part de leur volonté d’opter pour une annualisation du temps de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures/semaine avec l’octroi de 12 Jours de RTT, par email à la Direction des ressources humaines d’ici le … janvier 2024. Ce choix est fait pour une durée indéterminée et par année entière. Il sera possible de renoncer à l’annualisation, et donc de se voir appliquer une durée du travail de 35 heures/semaine sans annualisation et sans JRTT, avant le 15 décembre de chaque année pour l’année suivante, par email à la DRH.
3.2 Durée annuelle de travail de 1607 heures et durée hebdomadaire de 37 heures en moyenne
La durée du temps de travail effectif est fixée à 1607 heures sur une période annuelle de 12 mois. L’annualisation est établie sur la base de l’horaire moyen de référence de 37 heures hebdomadaires avec l’octroi de 12 jours de RTT. L’objectif est que les heures positives et négatives se compensent et qu’il n’y ait pas de solde positif ou négatif en fin d’année. Cela signifie que la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s’apprécient non pas par référence à un horaire défini à la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de l’année civile. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels et aux jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail.
3.3 Période de référence
Cette annualisation débutera le 1er janvier avec une période de référence de 12 mois s’achevant le 31 décembre de chaque année. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
3.4 Amplitude de l’annualisation
L’horaire de travail par service peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
La limite hebdomadaire basse de l’annualisation est fixée à 28 heures de temps de travail effectif ;
La limite hebdomadaire haute de l’annualisation est fixée à 48 heures de temps de travail effectif ;
3.5 Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation solliciter sa hiérarchie. Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation fixée soit 48 heures ;
Au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Les heures effectivement travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de 48 heures seront payées dans le mois d’exécution, avec un taux de majoration de 25% pour les huit premières effectuées, et de 50% au-delà.
Ces heures déjà rémunérées seront déduites le cas échéant du nombre d’heures supplémentaires constatées en fin de période. Elles sont comptabilisées dans les heures effectivement travaillées mais ne donnent plus lieu à rémunération supplémentaire en fin de période annuelle.
3.6 Heures travaillées au-delà de 1607 heures annuelles
Le nombre d’heures supplémentaires sera calculé en fin de période annuelle au 31 décembre en comparant le nombre d’heures effectivement travaillées avec le quota annuel individuel (1607 heures pour une présence totale durant la période de référence) de chaque salarié.
Si le nombre d’heures réellement travaillées (après neutralisation des JRTT et des éventuelles heures majorées déjà payées en cours de période) est supérieur à ce quota, la différence représente le nombre d’heures supplémentaires qui sera payé en fin de période avec une majoration de 25% pour les huit premières heures effectuées, et de 50% au-delà.
3.7 Jours de RTT
Nombre de jours de RTT par an
Les salariés non-cadres qui font le choix d’opter pour une durée du travail de 37 heures/semaine en moyenne, bénéficieront de 12 jours de RTT par an, venant ainsi compenser 2 heures excédentaires de travail par semaine.
Modalités d’acquisition des jours de RTT
Chaque salarié acquerra 1 jours de RTT/mois soit 12 jours de RTT chaque année. Ce nombre de jours sera indiqué dans Paiepilot/Silae pour chaque salarié. En cas d’absences assimilées à du temps de travail effectif, ce nombre de jours ne sera pas réduit. A contrario, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif par le code du travail, ce nombre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence.
Modalités de prise des jours de repos
Les 12 jours de RTT sont pris à l’initiative du salarié à raison d’au minimum 1 jour tous les 2 mois. Le salarié ne doit pas accoler plus de 3 Jours de RTT à des congés payés. Les jours de RTT sont à prendre par journée entière au cours de l’année civile d’acquisition. Chaque salarié souhaitant poser une journée de RTT devra effectuer une demande par Paiepilot/Silae 8 jours calendaires avant la date souhaitée. Chaque salarié a l’obligation de poser tous ses jours de RTT avant le 31 décembre de chaque année. Les jours de RTT ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnisation compensatoire dans le cas où ils n’auraient pas été utilisés au cours d’une année.
3.8 Décompte des heures d’absence
Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée, selon l’horaire moyen journalier. Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
3.9 Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation : entrées et sorties en cours d’année et absences
En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7,4 heures par jour) à travailler.
Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
3.10 Suivi du temps de travail
Un document mensuel rappelle le total des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation. Chaque manager s’engage à veiller aux durées de travail hebdomadaire. Un compteur d’acquisition/prise des JRTT sera renseigné sur le bas des bulletins de paie pour chaque salarié. Pendant la période d’annualisation, l’employeur tient à disposition des salariés concernés toutes les informations complémentaires se rapportant à l’évolution de leur compte individuel d’annualisation. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte d’annualisation de chaque salarié est obligatoirement régularisé à la fin de la période annuelle d’annualisation.
3.11 Programmation des variations d’horaires par service
La programmation indicative d’horaires est communiquée par service et chaque mois. En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus dans la programmation indicative de leur service, en respectant un délai minimal de prévenance de 8 jours calendaires afin de leur permettre de prendre leurs dispositions en conséquence.
En cas de circonstances exceptionnelles d’origine externe, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.
3.12 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures, indépendamment des jours de RTT pris et des heures de travail réellement accomplies sur le mois. Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, maladie, accident du travail, congés naissance, congés pour évènement de famille) seront indemnisées sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non indemnisées, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 4 : Suivi, Durée, Révision et Dénonciation
4.1 Suivi et Interprétation de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.2 Information des salariés
Les salariés concernés par l’application du présent accord recevront une information sur la mise en place de celui-ci.
4.3 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
4.4 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 1 an, d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
4.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article D.2231-8 du même code.
ARTICLE 5 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Le présent accord (et des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail) sera déposé par le représentant légal, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera affiché dans les locaux et tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.
Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Montpellier.
Fait à Castelnau Le lez Le 19 décembre 2023
Signataires :
Pour la société DIGIT RE GROUP
Pour la société REFLEXIMMO
Pour la société IMMOBILIER NEUF
Pour la société DIGIT RE ACADEMIE
Pour le CSE :
Madame/Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXXen sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXXen sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Madame/Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE d’UES,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles