Accord d'entreprise UES FLANDRE

Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société UES FLANDRE

Le 30/11/2023


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE

L’UES ………….
Située à MARCQ-EN-BAROEUL (59700) – ……………………, représentée par …………………., Président, ………………, …………………., ………………., ………………., …………, ……………Directeurs généraux,

D’une part,






Les membres titulaires du comité social et économique (CSE), ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part



SOMMAIRE

Préambule………………………………………………………………………………………………..……..p4

  • Objet…………………………………………………………………………………………………...p4
  • Champ d’application…………………………………………………………………………………p4

Chapitre 1 : Principes généraux de la durée du travail………………………………………………..p6

  • Définition du temps de travail effectif , temps de pause et temps de repos……………..…..p6
  • Temps de travail………………………………………………………………………….…..….p6
  • Durée de travail……………………………………………………………………………..….. p6
  • Temps de pause……………………………………………………………………………..…. p6
  • Temps de repos………………………………………………………………………….…….. p6

  • Durées maximales de travail pour les salariés à temps complet…………………………..……p7

Chapitre 2 : Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année……………………….……p7

  • Décompte du temps de travail dans un cadre annuel……………………………………..…….p8
  • Groupes comptables ……………….…………………………………………………..……... p8
  • Période haute………………………………………………………………………….. p8
  • Salariés à temps complet……………………………………………………………………………….. p8
  • Salariés à temps partiel 80%......................................................................................................... p8
  • Période basse…………………………………………………………………………..p9
  • Salariés à temps complet…………………………………………………………………………..…….p9
  • Salariés à temps partiel 80%..........................................................................................................p10
  • Autres services …….………………………………………………………………………...….p11
  • Salariés à temps complet…………………………………………………………………………….….p11
  • Salariés à temps partiel 80%.........................................................................................................p11
  • Contrepartie : octroi de jours de repos sur l’année………………………………………..……p12
  • Heures supplémentaires et complémentaires……………………………………………………p13
  • Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires…………………………….p14
  • Jours fériés, ponts et journée de solidarité……………………………………………………….p14
  • Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période
sur la rémunération……………………………………………………………………..…………...p14
  • Suivi et décompte du temps de travail……………………………………………………………p15

Chapitre 3 : Dispositions diverses…………………………………………………………………….…..p16

  • Temps de trajet………………………………………………………………………………..……..p16
  • Droit à la déconnexion…………………………………………………………………………..…..p16

Chapitre 4 : dispositions relatives à l’accord………………………………………………………….…p17

  • Suivi de l’accord………………………………………………………………………………..…….p17
  • Durée de l’accord, révision et dénonciation………………………………………………..…….p17
  • Modalités de dépôt…………………………………………………………………………….…...p17

Annexes

Détails des calculs de la durée de travail sur l’année par service……………………………..……p19

Annexe 1 : Groupes comptables………………..………..……………………………………………..….p19
  • Salariés à temps complet……………………………………………………………………………..…p19
  • Salariés à temps partiel 80%.........................................................................................................p20
Annexe 2 : Autres services……..………………………………………………..……………………..……p21
  • Salariés à temps complet…………………………………………………………………………….….p21
  • Salariés à temps partiel 80%.........................................................................................................p21

PREAMBULE

  • Objet
L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient d'un cabinet à l'autre selon leur spécialisation, la nature des missions et celles des entreprises clientes. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.
La gestion d'un cabinet d'experts-comptables et de commissaires-aux-comptes doit prendre en considération ces différents paramètres.
La Direction a souhaité un aménagement du temps de travail de ses collaborateurs afin de tenir compte des spécificités de la profession, des besoins particuliers liés à l’activité du cabinet, tout en tentant de concilier, dans la mesure du possible, les contraintes personnelles de ses salariés vers un équilibre plus satisfaisant entre la vie professionnelle et familiale.
Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés de l’UES, à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L.3121-11 et L.3221-11-1 du code du travail, relatives aux heures supplémentaires et L.3122-2 du code du travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus, égale à l’année.
Il vient se substituer aux dispositions conventionnelle, notamment celles de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur au cabinet, de l’accord de branche, ou à toute autre disposition issue d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation des membres du CSE.

  • Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’UES en contrat à durée indéterminée, à temps plein comme à temps partiel mais également aux salariés en contrat à durée déterminée.
Sont considérés comme salariés travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L.3123-1 du code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des même dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions légales spécifiques. Un avenant à leur contrat de travail formalisant leur accord sera signé avec les nouvelles modalités.

Comme tout autre salarié à temps complet, le salarié à temps partiel possède les mêmes garanties relatives et l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et de développement de l’entreprise qui nécessitent l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients du cabinet.
Enfin, le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Chapitre 1 : Principes généraux de la durée de travail

Les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps du travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés de l’UES selon un décompte annuel.

  • Définition du temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

  • Temps de travail
Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est présent au sein du cabinet, dans le cadre de l'horaire collectif, à la disposition permanente de l'employeur et sous ses directives, ainsi que les heures effectuées au-delà de ces limites lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord au moins implicite de celui-ci, en particulier au regard de la charge de travail confiée.
La durée du travail peut être répartie inégalement entre les 52 semaines de l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures de travail effectif.
En cas de modification du programme prévisionnel, le délai de prévenance est fixé à 2 semaines (une semaine en cas de circonstances exceptionnelles).
  • Durée de travail
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35,00 heures.
Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
  • Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif.
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définies pour l’ensemble des salariés de la manière suivante :

- 10 minutes de pause sur la plage horaire du matin
- 10 minutes de pause sur la plage horaire de l’après-midi
- 1h15 de pause entre 12h15 et 13h30
  • Temps de repos
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11,00 heures consécutives.


Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’amplitude hebdomadaire de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heures à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.
Ce thème est renvoyé au chapitre 3, à l’article 1 intitulé « temps de trajet » du présent accord.

  • Durée maximales de travail pour les salariés à temps complet
Il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
- la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du code du travail)

- la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du code du travail)

- la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour (article L.3121-18 du code du travail), sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures (article L. 3121-19 du code du travail).




Chapitre 2 : Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

Il est mis en place un système de modulation du temps de travail permettant de compenser des périodes de basse activité par des périodes de haute activité.

La durée de travail effectif des salariés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidarité incluse,

la période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Décompte du temps de travail dans un cadre annuel
La période de référence se calcule sur 12 mois en année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Un planning prévisionnel comportant la répartition des 20 semaines de période haute et des 24,725 semaines de période basse (cf. calculs détaillés en annexe) à travailler entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année sera communiqué, au plus tard, le 31 décembre, à l’ensemble des responsables de groupe qui en informeront leur équipe.

  • Groupes comptables


  • Période haute

  • Salariés à temps complet

Au cours de la période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail des collaborateurs comptables sera répartie sur 5 jours et fixée à 38,30 heures hebdomadaires réparties de la manière suivante :
  • Du lundi au vendredi, 3 horaires sont possibles :

  • 8h00 -12h15 ; 13h30 -17h15, soit 8h00
  • 8h30 -12h15 ; 13h30 -17h45, soit 8h00
  • 9h00 -12h15 ; 13h30 -18h15, soit 8h00

Ces horaires comprennent un temps de pause non rémunéré de 10 minutes le matin et l’après-midi pour une durée quotidienne de travail effectif de 7,66 heures.

  • Salariés à temps partiel 80%

Au cours de la période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail des collaborateurs comptables à temps partiel travaillant à 80% sera répartie sur

4 jours et fixée à 30,64 heures hebdomadaires réparties de la manière suivante :

  • Du lundi au vendredi, 3 horaires sont possibles :

  • 8h00 -12h15 ; 13h30 -17h15, soit 8h00
  • 8h30 -12h15 ; 13h30 -17h45, soit 8h00
  • 9h00 -12h15 ; 13h30 -18h15, soit 8h00

Ces horaires comprennent un temps de pause non rémunéré de 10 minutes le matin et l’après-midi pour une durée quotidienne de travail effectif de 7,66 heures.

Qu’il s’agisse des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel,

le travail des samedis matin en période haute est exclu du calcul relatif à la durée de travail moyenne des collaborateurs sur l’année.

Toutefois, il est entendu,

sur la base du volontariat et sous réserve de la demande expresse du responsable de groupe, que certains samedis matin puissent être travaillés en période haute.




Rappel


  • Les heures de pause non prises ne peuvent, en aucun cas, être assimilées à des heures supplémentaires/complémentaires ;
  • Les heures supplémentaires/complémentaires ne peuvent pas être effectuées sur le temps de pause du midi ;
  • Un quota de 50 heures supplémentaires/complémentaires est autorisé par le responsable de groupe durant la période fiscale.
Au-delà de ce quota, elles doivent être motivées par le responsable de groupe et autorisées par l’Expert-Comptable référent du groupe.
  • En outre, ce quota ne peut en aucun cas dépasser 90 heures au cours d’une année civile.

  • Période basse

  • Salariés à temps complet

Au cours de la période de basse activité, la durée hebdomadaire de travail des collaborateurs comptables sera fixée à

35,30 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours de la manière suivante :

  • Du lundi au vendredi, 3 horaires sont possibles :

  • 8h15 -12h15 ; 13h30 -17h00, soit 7h30
  • 8h45 -12h15 ; 13h30 -17h30, soit 7h30
  • 9h15 -12h15 ; 13h30 -18h00, soit 7h30

Ces horaires comprennent un temps de pause non rémunéré de 10 minutes le matin et l’après-midi pour une durée quotidienne de travail effectif de 7,16 heures.

Etant précisé que le vendredi en période basse, chaque collaborateur pourra finir

30 minutes plus tôt.


La permanence assurée dans les groupe aux conditions fixées par le cabinet s’applique également le vendredi.
C’est pourquoi, il est d’ores-et-déjà convenu qu’un roulement entre les collaborateurs devra être organisé en conséquence par le responsable de groupe.
De même, le collaborateur qui le souhaite pourra, avec l’accord de son responsable, fixer cette demi-heure sur un autre jour que le vendredi.







  • Salariés à temps partiel 80%

Au cours de la période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail des collaborateurs comptables à temps partiel travaillant à 80% sera répartie sur 4 jours et fixée à 28,64 heures hebdomadaires réparties de la manière suivante :
  • Du lundi au vendredi, 3 horaires sont possibles :

  • 8h15-12h15 ; 13h30-17h00, soit 7h30
  • 8h45-12h15 ; 13h30-17h30, soit 7h30
  • 9h15-12h15 ; 13h30-18h00, soit 7h30

Ces horaires comprennent un temps de pause non rémunéré de 10 minutes le matin et l’après-midi pour une durée quotidienne de travail effectif de 7,16 heures.


Rappel


  • Les exceptions doivent être communiquées au responsable de groupe qui les transmettra à la Direction, laquelle donnera, ou non, son accord ;
  • Les heures de travail le midi ne donneront lieu, ni à des heures de travail anticipé, ni à des heures supplémentaires/complémentaires.



  • Autres services


Compte tenu des spécificités des services non comptables comme par exemple :
  • Le secrétariat,
  • Le commissariat aux comptes,
  • Le service juridique,
  • Le service paie,
  • Le service social,
  • Le service informatique…
La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs de ces services sera fixée à 36,65 heures hebdomadaires.

Les horaires mentionnés ci-dessous seront réalisés tout au long de l’année civile.
  • Salariés à temps complet

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs de ces services est fixée à 36,65 heures hebdomadaires et sera répartie sur 5 jours de la manière suivante :
  • Du lundi au vendredi, 3 horaires sont possibles :

  • 8h15 -12h15 ; 13h30 -17h10, soit 7h40
  • 8h45 -12h15 ; 13h30 -17h40, soit 7h40
  • 9h00 -12h15 ; 13h30 -18h00, soit 7h40

Ces horaires comprennent un temps de pause non rémunéré de 10 minutes le matin et l’après-midi pour une durée quotidienne de travail effectif de 7,33 heures (= 7h20 de travail effectif par jour).

Il était précédemment convenu que les collaborateurs de ces services finissent un jour par semaine 30 minutes plus tôt.

Le présent accord supprime cette disposition. Le temps de travail est lissé sur les 5 jours de la semaine à raison de 7,33 heures de travail effectif chaque jour.




Rappel


  • Les exceptions doivent être communiquées au responsable de groupe qui les transmettra à la Direction, laquelle donnera ou non son accord ;
  • Les heures de travail le midi ne donneront lieu, ni à des heures de travail anticipé, ni à des heures supplémentaires.




  • Salariés à temps partiel 80%

La durée hebdomadaire de travail des collaborateurs de ces services à temps partiel 80% est répartie sur 4 jours de la manière suivante :
Au regard du volume d’heures à réaliser et du souhait d’avoir des horaires cohérents sur l’année, par rapport aux autres groupe, il est convenu de les répartir de la manière suivante en appliquant la notion de période haute et basse.

a. Période haute

  • Du lundi au vendredi, 3 horaires sont possibles :

  • 8h15-12h15 ; 13h30-17h15, soit 7h45,
  • 8h45-12h15 ; 13h30-17h45, soit 7h45,
  • 9h00-12h15 ; 13h30-18h05, soit 7h45,

Ces horaires comprennent un temps de pause non rémunéré de 10 minutes le matin et l’après-midi pour une durée quotidienne de travail effectif de 7,41 heures (= 7h25 de travail effectif par jour).

b. Période basse

  • Du lundi au vendredi, 3 horaires sont possibles :

  • 8h15-12h15 ; 13h30-17h10, soit 7h40
  • 8h45-12h15 ; 13h30-17h40, soit 7h40
  • 9h00-12h15 ; 13h30-18h00, soit 7h40

Ces horaires comprennent un temps de pause non rémunéré de 10 minutes le matin et l’après-midi pour une durée quotidienne de travail effectif de 7,33 heures (= 7h20 de travail effectif par jour).

Remarque :

Il était précédemment convenu que les collaborateurs à temps partiel 80% de ces services finissent un jour par semaine 15 minutes plus tôt (en principe le vendredi).

Le présent accord supprime cette disposition. Le temps de travail est lissé sur les 4 jours de la semaine à raison de 7,41 heures de travail effectif chaque jour en période haute et 7,33 heures de travail effectif en période basse.



Rappel


  • Les exceptions doivent être communiquées au responsable de groupe qui les transmettra à la Direction, laquelle donnera ou non son accord ;
  • Les heures de travail le midi ne donneront lieu, ni à des heures de travail anticipé, ni à des heures complémentaires.

  • Contreparties : octroi de jours de repos sur l’année
Il est prévu que la rémunération mensuelle des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 151,67 heures par mois, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
En outre, les heures réalisées donnent droit aux jours de repos suivants :
  • des ponts (excepté celui du 1er mai)
  • des demi-journées la veille de Noël et du Nouvel an (soit le vendredi après-midi si ces jours fériés tombent un samedi, un dimanche ou un lundi).
  • de 4 jours de RTT, journée de solidarité déduite.
Les détails des calculs opérés sont annexés au présent accord.
La demande de prise d’un jour de RTT sera validée par le responsable de groupe pour les non cadres, et par l’Expert-comptable responsable du groupe pour les cadres.
Pour les collaborateurs comptables, ces 4 jours de RTT sont acquis chaque mois au prorata temporis, sur la période du 1er janvier au 30 juin de l’année N, soit 0,66 JRTT par mois travaillé sur la période.
Pour les autres collaborateurs, ces 4 jours de RTT sont acquis chaque mois au prorata temporis, sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année N, soit 0,33 JRTT par mois travaillé sur la période.
Les nouveaux embauchés ne pourront prendre leurs jours de RTT qu’après réalisation de leur période d’essai. La pose des jours de RTT se fera de manière à ce qu’il y ait toujours une personne présente dans le groupe.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle donnera lieu à une réduction proportionnelle des jours de RTT attribués en contrepartie de la durée de travail.

  • Heures supplémentaires et complémentaires
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures au titre de la journée de solidarité, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.
En effet, lorsque les variations de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l’exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.
Un quota de 50 heures supplémentaires est autorisé durant la période fiscale, le responsable de groupe étant le responsable de la planification de celle-ci. Au-delà de ce quota, elles doivent être motivées par le responsable de groupe et autorisées par l’Expert-Comptable responsable du groupe.
Elles seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail prévue par le présent avenant sans avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 1607 heures.
Le taux de majoration de ces heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires et complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou à la demande du collaborateur après y avoir été expressément autorisé par son responsable de groupe.

En aucun cas les heures supplémentaires et complémentaires réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

  • Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires
En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 2 semaines minimum.
Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

  • Jours fériés, ponts et journée de solidarité

Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux, à savoir à la date de signature du présent accord : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Les parties signataires conviennent que les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, restent non travaillés et payés (journée de solidarité déjà décomptée dans la durée de travail).
Il en est de même pour les ponts coïncidant avec ces jours fériés, sauf celui du 1er mai.
En application des articles L.3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
La journée de solidarité s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif. La durée annuelle de travail fixée à 1607 heures inclut l’accomplissement de cette journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel, ces heures sont proratisées et également incluses dans la durée annuelle de travail.

  • Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif sur la période d’acquisition.
La durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.
Il est rappelé que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
  • Les jours fériés nationaux et locaux,
  • Les jours de repos eux-mêmes,
  • les jours de formation professionnelle continue,
  • les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
  • les absences énoncées à l’article 7.1 de la convention collective applicable.

Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie , congés sans solde, absence autorisée,…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT.
Lorsqu’une diminution du nombre de jours de RTT doit avoir lieu, elle est calculée proportionnellement au nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période de non activité.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 151,67 heures, équivalant à 35,00 heures hebdomadaires en moyenne, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.
En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7, la prime d’ancienneté étant directement impactée par la durée de l’absence.

  • Suivi et décompte du temps de travail
La Direction s’assure du suivi du temps de travail de ses salariés. C’est pourquoi, chaque salarié a l’obligation de saisir les temps réalisés pour effectuer ses missions sur le logiciel prévu à cet effet. Ce dispositif permet de calculer le temps de travail effectif.
Il permet également de contrôler la durée de travail effectif des salariés et de veiller au respect des durées de travail définies par le présent accord.
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs.

Chapitre 3 : Dispositions diverses


  • Temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
  • Droit à la déconnexion

Il est rappelé par le présent accord que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaires minima et ininterrompus, respectivement de 11h et 35 h, implique pour les salariés le droit de se déconnecter, en dehors de ses horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la Société.

Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires normaux de travail.

L’usage de ce droit est évoqué lors des entretiens annuels.

Les salariés disposent de la faculté d’alerter la Direction, lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.

Chapitre 4 : Dispositions relatives à l’accord


  • Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour faire le point sur l'application du présent accord.


  • Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Il prend effet au 1er janvier 2024.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS, dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccord et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

  • Modalités de dépôt
Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à venir, font l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente sur la plateforme en ligne TéléAccords. Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes.



Fait à Marcq-en-Barœul, le 30 novembre 2023




Pour la Direction, Monsieur …………………, Président











Les membres titulaires du comité social et économique (CSE), ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle :


Mme ……………….., membre du CSE titulaire, collège « cadres »



Mme ………………, membre du CSE titulaire, collège « cadres »



M. ………………., membre du CSE titulaire, collège « employés »



M. …………………., membre du CSE titulaire, collège « employés »



Mme ………………, membre du CSE titulaire, collège « employés »



Mme ………………., membre du CSE titulaire, collège « employés »










AnnexesDétails des calculs de la durée de travail sur l’année


Annexe 1 – Groupes comptables

1-1 - Détail de la durée annuelle de travail


Nombre d’heures à travailler par an – base temps complet incluant la journée de solidarité – 1607h.
Nombre de semaines à travailler en période haute = 20 semaines
Nombre de semaines à travailler en période basse = 24,725 semaines


52
semaines


-20
semaines de PF


-5
semaines de CP


-0,8
semaine de RTT (4RTT)


-1,025
semaines en JF (période non haute)


-0,25
semaines en pont (période non haute)


-0,2
du 24 et 31


24,725


Par conséquent, sur l’année, le nombre de semaines à travailler est fixé à 44,725 semaines.

1-2- Détail du calcul pour les salariés à temps complet

Horaires période haute = 20 semaines

Horaires:
08h00-12h15 ; 13h30-17h15, soit 8h00,



ou
08h30-12h15 ; 13h30-17h45, soit 8h00,



ou
09h00-12h15 ; 13h30-18h15, soit 8h00,




soit 8h - temps de pause = 7,66 heures









Jours fériés et ponts sur la période : 4,375

Horaires période basse = 24,725 semaines










Horaires:
08h15-12h15 ; 13h30-17h00, soit 7h30,



ou
08h45-12h15 ; 13h30-17h30, soit 7h30,



ou
09h15-12h15 ; 13h30-18h00, soit 7h30,




soit 7,50h - temps de pause = 7,16 heures




30 min de moins le vendredi









Calcul des heures






Période haute
7,66h x 5j x 20s
766,00


-
Ponts et JF en PF
7,66h x 4,375j =
- 33,51


+
Période basse
7,16h x 5j x 24,725s (-0.5 x 24,725 s) =
872,79





 



Durée annuelle effectivement travaillée

1 605,28
h








Durée annuelle théorique à travailler
1 607,00
h

1.72 h





1-3 - Détail du calcul pour les salariés à temps partiel 80%



Nombre d’heures à travailler par an – base temps partiel 80% incluant la journée de solidarité - 1285,60 heures annuelles

Répartition sur une base de 4 jours de travail par semaine

Horaires période haute = 20 semaines



08h00-12h15 ; 13h30-17h15, soit 8h00,



ou

08h30-12h15 ; 13h30-17h45, soit 8h00,



ou

09h00-12h15 ; 13h30-18h15, soit 8h00,





soit 8h - temps de pause = 7,66 heures











Jours fériés et ponts sur la période : 4,375





Horaires période basse = 24,725 semaines



08h15-12h15 ; 13h30-17h00, soit 7h30,
ou
08h45-12h15 ; 13h30-17h30, soit 7h30,
ou
09h15-12h15 ; 13h30-18h00, soit 7h30,

soit 7,50h - temps de pause = 7,16 heures



Calcul des heures



Période haute
7,66h x 4j x 20s
612,80h
Ponts et JF en PF
7,66h x 4,375j =
- 33,51h
Période basse
7,16h x 4j x 24,725 =
+ 708,12
Durée annuelle effectivement travaillée
1 287,41 h
Durée annuelle théorique
1 285,60 h




















1,81 h

Annexe 2 – Autres services

Détail de la durée annuelle de travail


Nombre d’heures à travailler par an – base temps complet incluant la journée de solidarité – 1607h.
Nombre de semaines à travailler en période basse = 20 semaines
Nombre de semaines à travailler en période haute = 24,725 semaines


52
semaines


-20
semaines de PF


-5
semaines de CP


-0,8
semaine de RTT (4RTT)


-1,025
semaines en JF (période non haute)


-0,25
semaines en pont (période non haute)


-0,2
du 24 et 31


24,725


Par conséquent, sur l’année, le nombre de semaines à travailler est fixé à 44,725 semaines.

Détail du calcul pour les salariés à temps complet

Période totale = 44,725 semaines dont 4,375 jours fériés et ponts sur la période






Horaires:
08h15-12h15 ; 13h30-17h10, soit 7h40,


ou
08h45-12h15 ; 13h30-17h40, soit 7h40,


ou
09h00-12h15 ; 13h30-18h00, soit 7h40,



soit 7,66 h - temps de pause = 7,33 heures











Calcul des heures





Période totale
7,33h x 5j x 44,725 s

1.639,17 h

-
Ponts et JF en PF
7,33h x 4,375j =
- 32.07 h




 


Durée annuelle effectivement travaillée

1 607,10
h






Durée annuelle théorique à travailler
1 607,00
h
0,10 h

Détail du calcul pour les salariés à temps partiel 80%


Nombre d’heures à travailler par an – base temps partiel 80% incluant la journée de solidarité - 1285,60 heures annuelles

Répartition sur une base de 4 jours de travail par semaine.

Période haute = 20 semaines dont 4,375 jours fériés et ponts sur la période






Horaires:
08h15-12h15 ; 13h30-17h15, soit 7h45,


ou
08h45-12h15 ; 13h30-17h45, soit 7h45,


ou
09h00-12h15 ; 13h30-18h05, soit 7h45,



soit 7,75 h - temps de pause = 7,41 heures


Période basse = 24,725 semaines


Horaires : 08h15-12h15 ; 13h30-17h10, soit 7h40
Ou 08h45-12h15 ; 13h30-17h40, soit 7h40
Ou 09h00-12h15 ; 13h30-18h00, soit 7h40
soit 7,66 h - temps de pause = 7,33 heures

Calcul des heures




Période haute
7,41h x 4j x 20 s

592,80 h

-
Ponts et JF en PF
7,41h x 4,375j =
- 32,41 h


Période basse
7,33h x 4 x 24,725 =
  724,93 h


Durée annuelle effectivement travaillée

1 285,32
h






Durée annuelle théorique à travailler
1 285,60
h
0,28 h



Mise à jour : 2023-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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