ACCORD RELATIF A L’ABSENCE D’UN SALARIE POUR ENFANT MALADE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Union Economique et Sociale
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rassemblant les sociétés :
XXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXX
représentée par XXXXX en sa qualité de directeur général, d’une part,
ET
Les salariés de l’Union Economique et Sociale XXXXXX représentés par leurs délégués du personnel élus au sein du Comité Social et Economique XXXXXX
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vient préciser les modalités d’application pour les salariés de l’UES XXXX de l’article L.1225.61 du code du travail « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale »
Article 1 : objet
Le présent accord a pour objet le maintien de salaire pendant les 3 ou 5 jours de congés qui s’imposent légalement à l ‘UES XXXXX
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (à temps plein et à temps partiels) des sociétés XXXXXXX, XXXXXXX et XXXXX justifiant d’un an d’ancienneté.
Le salarié doit, pour en bénéficier, assumer la charge de l’enfant au sens du droit de la Sécurité sociale : assumer de manière permanente les obligations alimentaires, la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant. Précision : les beaux parents peuvent ainsi bénéficier des jours enfant malade dans ces conditions.
Article 3 : Nombre de jours enfants malades rémunérés
Le présent accord permet au salarié -qui a un ou deux enfants de moins de 16 ans de bénéficier d’un congé rémunéré allant jusque 3 jours ouvrés par année civile -qui a un enfant de moins d’un an ou 3 enfants de moins de 16 ans de bénéficier d’un congé rémunéré allant jusque 5 jours ouvrés par année civile.
Le montant du maintien de salaire pour une journée d’absence (7h) pour enfant malade est identique au salaire de base perçu pour une journée de travail effectif de 7h.
L’absence doit être justifiée par un certificat médical prescrivant la présence du salarié auprès de l’enfant. Il doit être transmis à l’entreprise dans les plus brefs délais.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2023.
L’application de cet accord fera l’objet d’un bilan à l’issue de sa première année afin de statuer sur sa prorogation et la validation de ses modalités.
Article 5 : Formalités de dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail : sur la plateforme dénommée « téléaccords » et un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud’hommes XXXXX
Fait XXXXX, le 13 mars 2023
POUR L’UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE XXXXX
Le directeur général, XXXXX
POUR LE PERSONNEL DE L’UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE NOVAGRAIN