Accord en faveur de l’évolution des conditions de versement de l’indemnité conventionnelle en cas de maladie non professionnelle au sein de l’UES
constituée à date des Sociétés PLURIAL NOVILIA, G.R.E.G et M.C.C.A
ENTRE :
L’Unité Économique et Sociale (U.E.S) reconnue par accord du 1er juin 2015 et son avenant du 05 février 2020 représentée par :
Monsieur X, en qualité de Directeur Général de la S.A d’H.L.M PLURIAL NOVILIA, et de la Coopérative H.L.M Maison Coopérative de Champagne Ardenne,
Monsieur Y, en qualité de Gérant du G.I.E Groupement de Recherche d’Études et de Gestion
Ci-après nommée l’Entreprise ou l’UES
D’UNE PART,
ET
D’AUTRE PART,
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives représentées par :
Monsieur A : Délégué Syndical C.F.E/C.G.C. SNUHAB
Monsieur B : Délégué Syndical F.O.
PREAMBULE
Dans le cadre de notre engagement collectif à promouvoir un environnement de travail harmonieux, solidaire et respectueux de la contribution de chacune et de chacun, notre Société estime comme indispensable le fait de concilier les impératifs de bien-être des collaborateurs avec les contraintes de qualité et de continuité de service en faveur de nos Collègues comme de nos Clients.
Avant toute chose, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction souhaitent rappeler que la santé, la sécurité, le repos et la qualité de vie au travail des collaborateurs représentent des priorités absolues.
La suspension du contrat de travail liée à la maladie professionnelle comme non-professionnelle du salarié est un droit fondamental qui est soutenue par notre Société puisque permettant à toutes et à tous de se soigner et de se positionner dans des conditions optimales pour contribuer à la réussite commune de l’Entreprise.
De manière complémentaire, les parties signataires s’accordent également à réaffirmer leur attachement au principe de non-discrimination prévu à l’article L. 1132-1 du Code du Travail, applicable à tous les stades de la relation de travail, et notamment dans le déroulement de carrière, le développement des compétences et la mixité des emplois.
Par ailleurs, de nombreuses Directions et Services font désormais face à des enjeux humains et organisationnels tels, que le contexte nécessite un système de responsabilisation entre collaborateurs ainsi qu’une gestion transparente et équitable des absences répétées. En effet, celles-ci génèrent indéniablement de nombreuses répercutions auprès des indicateurs économiques et financiers de l’Entreprise.
Cette décision, fruit d’un échange sain et constructif, est motivée sereinement par l’ambition de répartir justement les rôles de chacune et de chacun ainsi que de protéger les conditions de travail de toutes et tous. Elle permet, en d’autres termes, de valoriser et de reconnaitre l’effort collectif et la solidarité quotidienne à l’œuvre au sein de notre Entreprise.
Forts de ses valeurs de transparence et d’équité, les partenaires sociaux concluent le présent accord après avoir eu accès à l’ensemble des informations et rapports portant sur les arrêts maladies d’ordre non professionnelle et d’aucun lien avec les accidents de travail.
Le présent accord est conclu au terme de nombreux échanges et d’une réunion de négociation s’étant tenue le 18 octobre 2024.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Malgré les circonstances instables et les nombreuses contraintes de l’année 2024, la richesse humaine de notre Entreprise a su faire preuve d’agilité, de créativité, d’implication et de cohésion pour répondre aux ambitions.
En dépit d’un contexte économique et social complexe, nos salariés ont été au rendez-vous de nombreux projets et ont su incarner une collaboration à la hauteur de nos ambitions.
Dans ce cadre, notre Société, en concertation avec les Organisations Syndicales Représentatives, a souhaité renouveler son engagement et soutenir de manière concrète et pragmatique ses collaborateurs face aux enjeux actuels.
Conformément à l’engagement social de ses précédentes actions, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont à nouveau accordées afin de veiller à une démarche juste et cohérente tout en étant soucieuse d’un dialogue équilibré et constructif.
Au regard des dispositions légales en vigueur, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre les actions ci-après en faveur de la cohésion d’équipe, de l’engagement collectif dans le respect des efforts individuels ainsi que du partage de la responsabilité dans l'Entreprise.
Nous sommes effectivement convaincus que cette initiative permettra de renforcer les liens entre les collaborateurs tout en reflétant une intention d’agir pour le bien commun. Ensemble, nous continuerons de bâtir un environnement de travail où chacun peut se développer et prospérer dans le respect mutuel.
Ainsi, l’objectif de cette évolution est aussi de renforcer la légitimité de ce fonctionnement de solidarité car les absences fréquentes de courte durée, qui ne peuvent pas être remplacées, dégradent temporairement la performance globale et la qualité de prestation que nous sommes en mesure d’offrir à nos Clients.
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’UES constituée à la date de conclusion dudit accord de la S.A d’H.L.M PLURIAL NOVILIA, de la Coopérative H.L.M Maison Coopérative de Champagne Ardenne, et du G.I.E Groupement de Recherche d’Études et de Gestion ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements actuels et futurs.
Face aux nombreuses évolutions réglementaires et à celle de son organisation propre, l’UES souhaite envisager sereinement cette évolution relative à la maladie non-professionnelle répondant à nos valeurs communes fortes tel que le fait de « Gagner et réussir Ensemble » ainsi que de « Grandir avec et pour nos Clients ».
CONTENU DE L’ACCORD
A titre liminaire, nous souhaitons rappeler que lorsqu'un salarié du secteur privé est en arrêt maladie, celui-ci dispose de la possibilité d’être indemnisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M) afin de compenser la perte de salaire subie pendant la durée de l'arrêt de travail par l’intermédiaire des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (I.J.S.S). Tout salarié à qui est prescrit un arrêt de travail pour maladie se voit appliquer, par le droit commun, un délai de carence qui correspond à une période légale pendant laquelle le salarié en arrêt de travail pour maladie n'est pas rémunéré par son Employeur ni ne perçoit d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
Par ailleurs, l’article 29 de la Convention Collective Nationale des Personnels des S.A et Fondations d’HLM prévoit : « qu’il soit accordé au collaborateur une indemnité égale à la différence entre son salaire mensuel et les indemnités qui lui seront versées au titre de l’assurance maladie. Cette couverture complémentaire bénéficiera au salarié, sous réserve que celui-ci ait justifié de sa maladie dans les 48 heures, dès que son droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie lui sera ouvert par la sécurité sociale ».
Cela étant, nous précisons à toute fin utile que le délai de carence applicable au salarié en cas d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle ne relève pas des matières listées à l’article L. 2253-1 du Code du Travail.
Dans ces conditions, visant scrupuleusement la protection équitable des conditions de travail des collaborateurs, en vertu des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du Code du Travail ainsi que sans aucunement porter atteinte à l’égalité de traitement,
les Organisations Syndicales Représentative et la Direction ont souhaité une évolution de la prise en charge de la maladie par une carence de 3 jours, carence applicable uniquement qu’après que le collaborateur ait été concerné par plus de 3 arrêts maladie initiaux par année civile, arrêts maladies distincts non-professionnels et non-associés à un accident du travail.
Il convient de préciser que cette évolution de pratique s’appliquera par année civile, c’est-à-dire lors d’une période de référence du 1er janvier au 31 décembre inclus.
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Exemple :
1er arrêt maladie du 3 au 14 février 2025 : aucune évolution quant au versement de l’indemnité conventionnelle en cas d’arrêt maladie par l’Employeur. Le collaborateur percevra l’indemnisation conventionnelle du 3 au 5 février 2025 inclus, par l’Employeur, via les dispositions de l’article 29 de la C.C.N puis bénéficiera de l’application de la prise en charge de l’arrêt par l’Employeur à partir du 6 février 2025 via le régime de la subrogation entre l’Employeur et la C.P.A.M., l’Employeur percevant les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale.
2nd arrêt maladie du 14 au 25 avril 2025 : aucune évolution quant au versement de l’indemnité conventionnelle en cas d’arrêt maladie par l’Employeur. Le collaborateur percevra l’indemnisation conventionnelle du 14 au 16 avril 2025 inclus, par l’Employeur, via les dispositions de l’article 29 de la C.C.N puis bénéficiera de l’application de la prise en charge de l’arrêt par l’Employeur à partir du 17 avril 2025 via le régime de la subrogation entre l’Employeur et la C.P.A.M., l’Employeur percevant les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale.
3ème arrêt maladie du 21 au 25 juillet 2025 : aucune évolution quant au versement de l’indemnité conventionnelle en cas d’arrêt maladie par l’Employeur. Le collaborateur percevra l’indemnisation conventionnelle du 21 au 23 juillet 2025 inclus, par l’Employeur, via les dispositions de l’article 29 de la C.C.N puis bénéficiera de l’application de la prise en charge de l’arrêt par l’Employeur à partir du 24juillet 2025 via le régime de la subrogation entre l’Employeur et la C.P.A.M., l’Employeur percevant les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale.
4ème arrêt maladie du 8 au 26 septembre 2025 : évolution du versement de l’indemnité conventionnelle en cas d’arrêt maladie par l’Employeur par le respect de 3 jours de carence du 8 au 10 septembre 2025 inclus (jours pendant lesquels la collaboratrice ou le collaborateur ne percevra aucune indemnité) puis application de la prise en charge de l’arrêt par l’Employeur à partir du 11 septembre 2025 via le régime de la subrogation entre l’Employeur et la C.P.A.M., l’Employeur percevant les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale.
PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Au-delà des dispositions de révision ou de dénonciation de l’accord, les parties signataires conviennent de se retrouver à la suite de l’exercice d’une année des mesures retenues, afin notamment de mesurer et d’évaluer leur résultat en faveur des conditions de travail des collaborateurs.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires. Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet avenant ;
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL
Une information particulière sera faite auprès de l’ensemble des salariés via un article sur l’intranet donnant accès au présent accord. Celui-ci demeurera également à disposition de chacun sur notre système d’information dématérialisé à compter du 1er janvier 2025.
CONTESTATION
En cas de conflits liés à l’application des dispositions de l'Accord, les parties à l’Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l’amiable du litige. En cas d’échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.
MODALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES et fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire électronique signé du présent accord sera transmis à chaque partie.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, dont un sur support électronique, auprès de la DREETS.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à REIMS, le 29 octobre 2024,
Pour les Entreprises de l’U.E.S :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :