L’ACCORD POUR L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD relatif AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La société
PHOEBUS PARTENAIRES SAS, dont le siège social est situé rue Charles Marie Ravel à Saint Martin sur le Pré (51520), immatriculée au RCS de Châlons en Champagne le 29 juin 2020 sous le n° SIRET 884 997 974 00016 – Code APE : 8299Z, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur XXXXXX XXXXXXXXXX ;
La société
INGELIOS, dont le siège social est situé rue Charles Marie Ravel à Saint Martin sur le Pré (51520), immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le n° SIRET 89884027700013, Code APE : 7112B, représentée par son représentant légal en exercice, la société PHOEBUS PARTNEAIRES SAS, elle-même représentée par son Président, Monsieur XXXXXXX XXXXXXXXXX ;
La société
SILICEO, SAS, dont le siège social est situé rue Charles Marie Ravel à Saint Martin sur le pré (51520), immatriculée sous le n° SIRET 51841087300021 - Code NAF : 4321A, représentée par son représentant légal en exercice, la société PHOEBUS PARTNEAIRES SAS, elle-même représentée par son Président, Monsieur XXXXXX XXXXXXXXXXXX ;
La société
VISION EnR, SASU, dont le siège social est situé rue Charles Marie Ravel à Saint Martin sur le pré (51520), immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le n° SIRET 985 220 060 00018, Code APE 33.14 Z, représentée par son représentant légal en exercice, la société PHOEBUS PARTNEAIRES SAS, elle-même représentée par son Président, Monsieur XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX.
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique suivants, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections : Monsieur XXXXX XXXXXXXX, Monsieur XXXXXX XXXXXXX, Monsieur XXXXX XXXXXXX, Monsieur XXXX XXXXXXXX, Madame XXXXXX XXXXXXXXX, Madame XXXXX XXXXXXXX, Monsieur XXXXX XXXXXXXXX.
D’AUTRE PART
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc168419718 \h 2
Article 1 : Elargissement du champ d’application de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2019 à l’ensemble des entreprises composant l’UES PAGEREF _Toc168419719 \h 2 Article 2– Conditions de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc168419720 \h 3
2.1 Conditions de révision PAGEREF _Toc168419721 \h 3
2.2 Conditions de dénonciation PAGEREF _Toc168419722 \h 3
Article 3– Date d’effet et de publicité PAGEREF _Toc168419723 \h 3
PREAMBULE
Le 1er juin 2022, un protocole d’accord préélectoral a été conclu avec les sociétés SILICEO, INGELIOS et PHOEBUS PARTENAIRES en vue de la mise en œuvre des opérations électorales pour la mise en place du Comité Social et Economique (« CSE »). Par ce même accord, les parties sont convenues de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale (« UES ») entre ces trois sociétés. Dans la note d’information remise au CSE en date du 26/04/2024, en vue de sa consultation sur le projet de scission et de transfert de l’activité Maintenance de la société SILICEO vers la société nouvellement créée à cet effet, VISION EnR, il a été d’emblée envisagé de proposer l’adhésion de cette dernière société à l’UES et, également, de proposer au CSE de négocier un avenant à l’accord d’entreprise conclu le 10 décembre 2019 pour une durée indéterminée au sein de SILICEO relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires. Lors de sa réunion de consultation du 24/05/2024, le CSE de l’UES a émis un avis favorable à ce projet ainsi qu’à l’adhésion de la société VISION EnR à l’UES. Le 03/07/2024, il a été conclu un accord d’entreprise avec les membres titulaires du CSE de l’UES représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. Etant donnée la mise en cause de l’application de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2019 pour le personnel des services Maintenance de la société SILICEO transféré au sein de la société VISION EnR, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, du fait de la scission, il a été décidé de conclure un nouvel accord applicable cette fois à l’ensemble des sociétés composant l’UES et reprenant les termes de l’accord initial du 10 décembre 2019. Les Parties signataires sont dès lors convenues d’élargir le champ d’application de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2019 à l’ensemble des entreprises formant l’UES, dont la société VISION EnR.
Article 1 : Elargissement du champ d’application de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2019 à l’ensemble des entreprises composant l’UES
Considérant que les raisons qui ont conduit à la conclusion de cet accord d’entreprise en 2019 visant à maintenir un niveau élevé de contingent annuel d’heures supplémentaires auxquelles l’entreprise pouvaient avoir recours afin de soutenir son activité et le développement de celle-ci demeurent à ce jour, les Parties au présent avenant sont convenues d’en élargir le champ d’application à l’ensemble des entreprises formant l’unité économique et sociale (« UES ») à laquelle appartient la SAS SILICEO, au sein de laquelle ledit accord d’entreprise avait été conclu. Ainsi, il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 heures par an et par salarié, pour l’ensemble du personnel (ouvriers, ETAM et cadres) employé par l’ensemble des entreprises composant l’UES précitée, à savoir, à ce jour, l’ensemble des entreprises signataires du présent accord. De même, ce contingent annuel de 360 heures supplémentaires par an et par salarié deviendra automatiquement applicable au personnel de toute autre société venant à intégrer à l’avenir cette UES.
Article 2– Conditions de révision et de dénonciation
2.1 Conditions de révision
Les dispositions du présent accord d’entreprise pourront faire l’objet, à tout moment de demandes de révision sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois. Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il est convenu que la Direction et les organisations représentatives du personnel se réuniront, à la demande d’au moins une des parties, pour faire le point sur la mise en œuvre de cet accord, et décider, le cas échéant d’engager une procédure de révision dans le respect des dispositions légales.
2.2 Conditions de dénonciation
Indépendamment de la procédure de révision énoncée, toutes les dispositions du présent accord sont convenues pour une durée indéterminée, et peuvent à ce titre être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties contractantes, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois. Conformément à l’article L.2261-11 du Code du travail, l’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de la date d’effet de la dénonciation.
Article 3– Date d’effet et de publicité
Le présent accord prendra effet à compter du 03/07/2024. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site), accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque salarié, et de tout nouvel embauché, ainsi qu’affiché sur les panneaux d’information générale à destination des salariés. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait le 03/07/2024, à Saint-Martin-sur-le-Pré En 5 exemplaires originaux,
SIGNATURES :
Pour la SAS PHOEBUS PARTENAIRES, la SAS SILICEO, la SASU INGELIOS et la SASU VISION EnR : Monsieur XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour le comité social économique représenté par ses membres titulaires : XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX