Accord d'entreprise UES T SANTE.MOBI

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société UES T SANTE.MOBI

Le 22/01/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE


  • Entre
  • L’UES T SANTE.MOBI, reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de VALENCE (Drôme) en date du 3 Avril 2017, et composée à ce jour des sociétés suivantes :


1/La Société AMBULANCE MOULIN, nom commercial JUSSIEU Secours, SAS au capital de 300.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 341 934 602, ayant son siège social 9 Chemin du Colombier – 26000 VALENCE, représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,


2/La Société TAXI NORMAND, SAS au capital de 126.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 479 434 524, ayant son siège social sis Les Reines – 26800 ETOILE-Sur-Rhône, représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,

3/La Société VITAL TAXI AMBULANCE, nom commercial JUSSIEU Secours SAS au capital de 400.000,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 443 923 099, ayant son siège social sis Quartier Chauffonde ZA la Plaine – 26400 CREST, représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,


4/La Société VITAL TAXI 07, nom commercial JUSSIEU Service, SAS au capital de 22.650,00 €, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 414 192567, ayant son siège social sis Quartier Chauffonde ZA la Plaine – 26400 CREST, représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,


5/La Société ADN 26, nom commercial JUSSIEU Secours, SAS au capital de 23.555,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 790 401 202, ayant son siège social sis ZAE les Îles – 26240 SAINT VALLIER représentée par la SARL T SANTE.MOBI, Présidente dont le gérant est,


6/La Société T SANTE.MOBI, SARL au capital de 1 851.370,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 808 524 110, ayant son siège social sis 9 Chemin du Colombier – 26000 VALENCE, représentée par en sa qualité de gérant


Ci-après dénommée « L’UES » ou « l’entreprise »

D’une part,


Et les organisations syndicales suivantes :

  • CFTC, représentée déléguée syndicale

  • CFE-CGC, représentée délégué syndical,


D’autre part,


Il a été négocié et conclu l’accord collectif d’entreprise ci-après.


  • PRÉAMBULE


La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une journée dite « journée de solidarité » qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution supplémentaire dite contribution solidarité autonomie de 0.3% de la masse salariale pour l’entreprise.

Cette journée a pour objectif d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Ledit accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein comme à temps partiel de l’UES TSANTE.MOBI et des entreprises qui la composent.


Article 2 : Principes énoncés par les dispositions légales

Les heures correspondant à la journée de solidarité, soit 07 heures pour un temps plein, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à acquisition de repos compensateur obligatoire.

La durée du travail de la journée de solidarité est fixée à 07 heures pour les salariés à temps plein. Elle est réduite en proportion de leur régime de travail pour les salariés à temps partiel.

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord collectif d’entreprise. Ces modalités conventionnelles permettent le travail de 07 heures non précédemment travaillées. Cette journée de solidarité peut être fixée soit un jour férié autre que le 1er mai, soit toute autre modalité à définir dans l’accord collectif.


Article 3 : Fixation de la journée de solidarité

Par principe et pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée chaque année le lundi de pentecôte.


Article 3.1 : Cadres au forfait jours
L’accomplissement de la journée de solidarité est inclus dans le nombre de jours travaillés prévus dans le forfait annuel en jours tel qu’issu de l’accord collectif relatif au temps de travail des cadres au sein de l’UES TSANTE.MOBI, signé le 18 mai 2018.


Article 3.2 : Personnel non roulant
Les salariés pourront travailler le lundi de pentecôte. Cette journée sera rémunérée normalement en conformité avec l’article 2 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas travailler ce jour-là, il pourra soit poser un jour de congés payés soit réaliser la journée de solidarité par fractionnement.

Si la journée de solidarité est accomplie par fractionnements, la durée minimale de chacun de ces fractionnements ne pourra être inférieure à une heure par jour tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel. Les fractionnements seront accomplis à l’initiative du salarié dans la limite des nécessités de services donc sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique. L’accomplissement effectif de la journée de solidarité est limité à des fractionnements qui sont nécessairement réalisés sur le mois incluant le lundi de pentecôte.

Pour s’assurer du bon suivi de ce compteur, il est demandé au personnel de réaliser une fiche de suivi tenant compte de ces heures de fractionnement. Cette fiche sera signée et par le salarié et par son responsable et sera transmise au service paie avant la réalisation de la paie du mois concerné.

En cas de départ du salarié avant le 31 mai de l’année concernée et qui n’aurait pas répondu à son obligation de journée de solidarité, il sera prélevé, sur sa dernière paie, 07 heures sur son compteur travaillé.


Article 3.3 : Personnel roulant
Article 3.3.1 : Personnel travaillant le lundi de pentecôte
Le salarié justifiant d’au moins 06 mois d’ancienneté sera rémunéré normalement le lundi de pentecôte soit sans paiement double.

Pour les salariés justifiant de 03 à 06 mois d’ancienneté et ne travaillant pas un autre jour férié dans le mois d’ici le 31 août de l’année concernée, ils ne bénéficieront pas de l’indemnisation du jour férié sur l’un de ces jours fériés.

Pour les salariés ne répondant pas au critère d’ancienneté cités ci-avant, ils pourront réaliser la journée de solidarité par fractionnements, la durée minimale de chacun de ces fractionnements ne pourra pas être inférieure à une heure par jour tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel. Les fractionnements seront accomplis dans la limite des nécessités de services donc sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique. L’accomplissement effectif de la journée de solidarité est limité à des fractionnements qui sont nécessairement réalisés sur le mois incluant le 31 août et si le cycle ne permettait pas de disposer de 07 heures supplémentaires, sur les cycles suivants jusqu’à l’atteinte des 07 heures pour un temps plein d’ici la fin de l’année.

En cas de départ du salarié avant le 31 août de l’année concernée et qui n’aurait pas répondu à son obligation de journée de solidarité, il sera prélevé, sur sa dernière paie, 07 heures sur son compteur travaillé.


Article 3.3.2 : Personnel ne travaillant pas le lundi de pentecôte ou étant de nuit ce jour-là
Si le salarié a plus de 03 mois d’ancienneté, il ne bénéficiera pas de l’indemnisation du jour férié le lundi de pentecôte.

Pour les autres salariés, s’ils justifient de plus de 03 mois d’ancienneté d’ici le 31 août de l’année concernée et s’ils ne travaillent pas un autre jour férié d’ici le 31 août de cette même année, ils ne bénéficieront pas de l’indemnisation du jour férié sur l’un de ces jours fériés.

Pour les salariés ayant moins de 03 mois d’ancienneté et ne répondant pas aux critères cités ci-avant, ils pourront réaliser la journée de solidarité par fractionnements, la durée minimale de chacun de ces fractionnements ne pourra pas être inférieure à une heure par jour tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel. Les fractionnements seront accomplis dans la limite des nécessités de services donc sous réserve de l’accord préalable du responsable hiérarchique. L’accomplissement effectif de la journée de solidarité est limité à des fractionnements qui sont nécessairement réalisés sur le cycle incluant le 31 août et si le cycle ne permettait pas de disposer de 07 heures supplémentaires, sur les cycles suivants jusqu’à l’atteinte des 07 heures pour un temps plein d’ici la fin de l’année.

En cas de départ du salarié avant le 31 août de l’année concernée et qui n’aurait pas répondu à son obligation de journée de solidarité, il sera prélevé, sur sa dernière paie, 07 heures sur son compteur travaillé.


Article 4. Durée - Date d’effet

Le présent accord prendra effet le mois suivant sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de trois mois.


Article 5 – Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l’initiative de l’entreprise en trois exemplaires, dont un sur support électronique et un en version .doc anonymisée, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.





Fait à Valence,
Le 22 janvier 2020

Pour l’UES TSANTE.MOBI


Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC

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