Accord d'entreprise UGOLF ROISSY

Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société UGOLF ROISSY

Le 17/03/2026



Ugolf Roissy

-

Accord d’entreprise relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail




Entre,

La société Ugolf Roissy,
Dont le siège social est situé 123 rue du Château – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
Pour le compte de son établissement principal situé Allée du Golf - 95700 ROISSY-EN-FRANCE,

D’une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise,
A la majorité des deux tiers et selon liste d’émargement annexée aux présentes,

D’autre part,


Préambule – objet de l’accord :


Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de la société Ugolf Roissy doit bien entendu être alignée la mission de l’entreprise : répondre aux besoins de notre clientèle, notamment en terme de disponibilité et d’amplitude horaire, tout en disposant d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de l’entreprise.

En effet, nous avons aujourd’hui l’enjeu de simplifier notre organisation de travail, pour optimiser l’activité de chacun en prenant en compte les contraintes de notre métier, les demandes de nos clients et pouvoir répondre de manière plus agile aux contraintes de notre secteur d’activité.

Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier une refonte des dispositions propres à l’entreprise et ont se sont entendues sur le présent accord.

Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :
 : Dispositions générales

  •  Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  •  Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er janvier 2026 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.

 : Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail

Article 3 : Dispositions générales


La durée du travail de référence au sein de l’entreprise est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Néanmoins, il pourra en tant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.

Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.

Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.

Article 4 : Principes de la modulation


4-1. Limites de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée hebdomadaire ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires et 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes.

Elle ne saurait excéder également 10 heures par jour, et ce sauf circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité ou pour les équipes du restaurant, pour lesquelles la durée maximale journalière peut s’élever à 11 heures en application des dispositions de la convention collective.

Le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (urgence de sécurité, notamment).

4-2. Définition de la durée du travail :

Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.

La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de trajet ou de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-16 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives que lorsque le temps de travail quotidien aura atteint six heures.

4-3. Principes généraux :

En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.

Le présent accord sera applicable aux salariés à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.

4-4. Organisation du temps de travail :

Pour l’ensemble des collaborateurs, il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le principe sera celui d’une organisation basée sur une durée hebdomadaire type de 5 journées pouvant s’étendre du lundi au dimanche, le dépassement de cette durée par rapport à la durée légale du travail étant compensé par l’attribution de repos dans le cadre d’un compte d’heures, et utilisable sur la période de référence en fonction des pics d’activité propres à chaque service.

Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annelle de référence de 1 607 heures, comprenant la journée de solidarité.

Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles.

Il est par ailleurs précisé que ladite durée du travail pourra être adaptée dans le cadre de contrats individuels de travail, ou en cas de surcroit d’activité par la gestion d’heures supplémentaires ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Ainsi, pour les salariés concernés par des durées de travail contractuelles de 39 heures hebdomadaire, les heures de travail effectuées sur la période de référence sont comparées à des durées annuelles de référence fixées à 1 789 heures, comprenant les 7 heures de la journée de solidarité.

Enfin, il est expressément prévu que cette modulation sera aussi applicable pour les salariés engagés à temps partiel au sein de l’organisation, à proportion de leurs durées de travail contractuelles.

Ainsi, pour les salariés concernés par des durées de travail contractuelles de 25 heures hebdomadaire, les heures de travail effectuées sur la période de référence sont comparées à des durées annuelles de référence fixées à 1 148 heures, comprenant la journée de solidarité. De même, pour ceux dont les durées de travail contractuelles sont de 30 heures hebdomadaire, les durées annuelles de référence sont fixées à 1 378 heures, comprenant la journée de solidarité.

Ces durées s’entendent de travail effectif, les éventuelles pauses n’étant pas considérées comme telles.

L’organisation et la durée des pauses pourra néanmoins être modifiée par l’entreprise, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité commerciale le nécessiteront.

Article 5 : Délais de prévenance et compensations


Il est rappelé à cet effet que, hors situation de nécessité absolue de service, les modifications individuelles de planning doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de sept (7) jours.

Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence inopinée d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé et sera alors ramené à 48 heures.

Les parties, conscientes des impératifs commerciaux et des difficultés qu’une situation d’urgence peut générer, conviennent que la nécessité de rappeler un collaborateur peut se présenter sans respect de délai de prévenance (par exemple en cas d’absence d’un collègue lié à une maladie subite).

Article 6 : Modification de la durée de la journée de travail et possibilités d‘exceptions


La modulation du temps de travail se gère au travers de journées types de 7 heures de travail effectif.

Dans ce cadre, l’amplitude hebdomadaire type est de 35 heures.

Cette durée est susceptible de varier entre 0 heures et 48 heures, soit par diminution du nombre de journées travaillées, soit par augmentation du nombre d’heures travaillées dans une journée, tout ou partie de la semaine selon planning indicatif établi dans le cadre des délais de prévenance ci-dessus indiqués.

Pour les salariés concernés par des durées du travail contractuelles de 39 heures par semaine et pour les salariés à temps partiel, l’amplitude évoquée ci-dessus s’étend également de 0 heures à 48 heures.

Conscientes des difficultés individuelles que des modifications de durée du travail peuvent créer, les parties conviennent également des aménagements suivants.

6-1. Semaines inférieures à 3 journées de travail (hors périodes de fermeture)

Les parties conviennent de faire application dans ce cas des dispositions relatives à l’activité partielle (« chômage technique »).

Néanmoins, dans le cas où les compteurs d’heures seraient largement positifs, après consultation des éventuels représentants du personnel, ceux-ci pourraient être utilisés avant de mettre en œuvre l’activité partielle.

6-2. Dispositions spécifiques en cas d’intempéries

Les situations d’intempéries impactent la gestion du temps de travail des salariés affectés aux parcours de golf, à savoir les Jardiniers, Greenkeepers, Caddy Masters et Commissaires de parcours, Restauration, Enseignement, Accueil, Administratif.

Sont considérées comme intempéries, limitant ou empêchant l’exercice normal des missions :
  • Les fortes pluies ou orages,
  • Les vents violents,
  • La neige ou le verglas,
  • Tout phénomène météorologique exceptionnel identifié par la Direction comme compromettant la sécurité ou l’accès au golf

Le responsable hiérarchique, ou à défaut la Direction, informera les salariés par tout moyen dès lors qu’il sera considéré que les conditions climatiques peuvent compromettre la bonne réalisation des missions planifiées.

A ce titre, et si l’organisation du travail le permet, il pourra être proposé au salarié une activité alternative (entretien du matériel, nettoyage, etc…).

A défaut, il est expressément prévu par les présentes que le salarié sera autorisé à ne pas se présenter à son poste de travail, ou à quitter le golf en cours de journée, après accord écrit du responsable hiérarchique.

Dans ces conditions, les heures impactées par les intempéries seront imputées sur le compteur de modulation.

Aucune réduction de rémunération ne pourra résulter de l’application de la présente disposition.

6-3. Semaines supérieures à 42 heures

Si la durée du travail des semaines considérées devait dépasser 42 heures, les heures dépassant ce seuil peuvent être payées en heures supplémentaires sur demande du salarié et après acceptation de l’entreprise, et ainsi sorties du compte d’heures de la modulation.

Pour permettre à certains salariés de conserver une organisation personnelle équilibrée, des exceptions à cette amplitude horaire au-delà de 42 heures pourront être accordées de manière ponctuelle, dans la limite de 20% de l’effectif, et selon les critères de priorité suivant :

• Salariés ayant des enfants de moins de 16 ans à charge ;
• Salariés ayant à leur charge effective une personne handicapée.

Etant précisé que, en cas de « conflit d’intérêt » entre deux salariés sur ce point, un salarié n’ayant pas bénéficié précédemment de la mesure sera prioritaire sur un salarié en ayant déjà bénéficié.

Article 7 : Périodes incomplètes


7-1. Entrée ou sortie en cours d’année

En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.

7-2. Absences en cours d’année

Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’entreprise, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour pour un temps complet (7.8 heures pour les salariés à 39 heures hebdomadaires ; et proratisées pour un temps partiel).

Ce décompte sera appliqué quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée pour le Golf.

Article 8 : Journée de solidarité


Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel, si l’entreprise en dispose.

Article 9 : Soldes d’heures en fin d’année


A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec, le cas échéant, la majoration afférente.

Article 10 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs


Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité commerciale.

Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.

Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin dans la limite de un quart du solde existant, à la demande du salarié.

Article 11 : Congés de fractionnement

En application des dispositions de l’article L 3141-23 du Code du Travail, il est rappelé que le fractionnement du congé principal des congés payés n’ouvre droit à congé supplémentaire que dans la mesure où ledit fractionnement résulterait d’une demande de l’entreprise et non d’un choix de répartition des congés du salarié.

 : Dispositions diverses

Article 14 : Entrée en vigueur


Le présent accord relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 1er janvier 2026.

Article 15 : Adhésion à l’accord


Une organisation syndicale non signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.

Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.

Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.

Article 16 : Dénonciation de l’accord


Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.

Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.

Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.

Article 17 : Difficultés d’interprétation


En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.

Article 18 : Publication de l’accord

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme TéléAccords de la DREETS en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version vierge de signature).
L’accord sera ensuite validé et répertorié sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).


Fait à Roissy, le mardi 17 mars 2026,

  • Signatures :

Pour le Golf de Roissy :Approuvé par référendum des salariés le : mardi 17 mars 2026
Liste d’émargement annexée au présent accord.

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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