Accord d'entreprise UKAL ELEVAGE

accord se substituant à l'accord du 030599

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société UKAL ELEVAGE

Le 02/04/2019



ACCORD D’ENTREPRISE SE SUBSTITUANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 3 MAI 1999

SARL UKAL ÉLEVAGE



Entre les soussignées :


Société UKAL ÉLEVAGE SARL

Sise Parc Économique de la Sauer, 2 Rue de l’Étang 67360 ESCHBACH

Immatriculée au RCS de Strasbourg n° B 480970656

N° SIRET : 48097065600025

Prise en la personne de son représentant légal, son gérant Monsieur XXXXXXXXXXX


D’une part
Et :

Madame XXXXXXXXXXXXXXX

Ès-qualité de déléguée syndicale CFTC (Union Départementale du Bas-Rhin) selon désignation du 30/11/2018, syndicat sis Espace Européen de l’Entreprise, 19 Rue de la Haye, CS 70052 SCHILTIGHEIM, 67014 STRASBOURG Cédex

Syndicat majoritaire et unique présent au sein de la Société UKAL ÉLEVAGE selon procès-verbal des élections au CSE membres titulaires, 1er et 2ème collèges qui se sont tenues le 04/10/2018

D’autre part

PRÉAMBULE


Par courriel du 22 mars 2019, la Société UKAL ÉLEVAGE a invité Madame XXXXXXXXXXXXXXX ès-qualité notamment à renégocier l’accord d’entreprise du 3 mai 1999.

Ledit accord :
  • d’une part, est devenu, dans ses dispositions concernant le temps de travail, obsolète compte tenu de l’évolution de la législation

  • d’autre part, dans ses dispositions relatives au 13ème mois, s’est avéré inadapté à la nécessité de valoriser le présentéisme et inéquitable dès lors qu’il subordonne son paiement à la présence des salariés dans l’entreprise le 30 novembre

Un calendrier des négociations a été convenu.

À l’issue du processus de négociations, les parties ont convenu du présent accord.


Article 1 – Objet


Le présent accord d’entreprise annule et remplace l’accord d’entreprise du 3 mai 1999 dans toutes ses dispositions.

Il instaure une prime de présence et en fixe les modalités.

Article 2 – Salariés bénéficiaires de la prime de présence


La prime de présence s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein et/ou à temps partiel de la Société UKAL ÉLEVAGE ayant au moins 6 mois de présence au 31 octobre de chaque année à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants
  • des salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération contractuelle annuelle qu’elle soit stipulée versée sur 12 ou 13 mois
  • des salariés dont le 13ème mois a été contractualisé. Il est rappelé que n’est pas contractualisé le 13ème mois qui est mentionné dans les contrats de travail soit au titre d’un usage de l’entreprise soit au titre de l’accord d’entreprise du 3 mai 1999

Article 3 – Assiette de la prime annuelle de présence


L’assiette de la prime de présence est le salaire brut mensuel correspondant à la durée contractuelle de travail à l’exclusion des heures supplémentaires conjoncturelles et/ou de tout autre élément de rémunération et/ou les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Il est rappelé que les heures supplémentaires conjoncturelles et les heures complémentaires sont celles dépassant la durée de travail convenue dans le contrat de travail.


Article 4 – Période de référence pour l’attribution de la prime


La période de référence est de 12 mois consécutifs décomptée à partir du 31 octobre de chaque année.


Article 5 – Date de paiement


Le paiement de la prime annuelle de présence interviendra avec la rémunération du mois de novembre suivant l’expiration de la période de référence.


Article 6 – Montant brut potentiel de la prime annuelle de présence


Le montant brut de la prime annuelle de présence, pour les salariés ayant été présents pendant la totalité de la période de référence et avant l’imputation des absences comme il est dit à l’article 7, correspond à l’assiette définie à l’article 3.

Le montant brut de la prime annuelle de présence, pour les salariés ayant acquis 12 mois d’ancienneté à l’expiration de la période de référence et ayant été présents tout au long de celle-ci est appelé « prime potentielle » ou « montant potentiel de la prime ».

Article 7 – Définition des absences et imputation


La prime de présence est réduite et/ou supprimée pour chaque salarié en fonction de ses absences.

7.1. – Définition des absences

Les absences s’imputant sur le montant potentiel de la prime de présence sont toutes les absences quelle qu’en soit la cause autre que les congés payés, l’utilisation en repos des droits affectés au compte épargne temps, les congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par l’article 52 de la convention collective du commerce de gros ou toutes dispositions qui viendraient s’y substituer et les dispenses d’activité avec maintien de la rémunération convenues dans le cadre de ruptures conventionnelles du contrat de travail.

La situation particulière du congé de maternité est régie par l’article 8 du présent accord.

7.2. – Imputation des absences

L’imputation des absences sur le montant potentiel de la prime de présence s’opère :
  • d’une part, au titre du nombre de jours d’absence
  • d’autre part, au titre du nombre d’absences

7.2.1. – Imputation au titre du nombre de jours d’absence
Les jours d’absence sont décomptés en jours ouvrés.

Chaque jour ouvré d’absence génère une diminution de 5 % du montant potentiel de la prime.

Exemples :
  • une personne à temps plein travaillant du lundi au vendredi est absente du mardi au lundi soit 5 jours ouvrés d’absence qui génèrent une diminution de la prime de 25 %.

  • une personne travaillant à temps partiel du lundi au mercredi est absente du mardi au lundi soit 3 jours ouvrés d’absence qui génèrent une diminution de la prime de 15 %.



7.2.2. – Imputation au titre du nombre des absences
Les salariés ne bénéficieront d’aucune prime de présence s’ils ont été absents à 3 reprises durant la période de référence et ce quel que soit le nombre de jours d’absence.

La prolongation d’une absence initiale est considérée comme une nouvelle absence.

Exemple : une personne a été absente pour une période initiale d’une semaine (5 jours ouvrés). Cette absence a été prolongée d’une semaine (5 jours ouvrés). S’il n’y a pas d’autres absences durant la période de référence, la prime de présence annuelle sera diminuée de 50 %.
Si, au cours de la période de référence, elle a été précédemment absente quel que soit le nombre de jours d’absence et/ou si elle est absente une nouvelle fois, quel que soit le nombre de jours d’absence, elle perdra tout droit au titre de la prime annuelle de présence pour l’année considérée.

Article 8 – Dispositions particulières relatives au congé de maternité


Le congé de maternité n’est pas une absence imputable au titre de la prime de présence mais génère une proratisation de son montant potentiel.

Exemple : si le montant potentiel au titre de la prime de présence est 1.500 € pour 12 mois (52 semaines) et le congé maternité de 16 semaines, le montant de la prime de présence, avant imputation des absences telle qu’indiquée à l’article 7, sera :

1.500 x 36 = 1.038,45 €
52

Le présent article s’applique uniquement aux congés de maternité à l’exclusion des absences au titre de l’état pathologique tel que mentionné à l’article L 1225-21 du Code du Travail. Les congés dudit article sont traités comme des absences pour l’application du présent accord.


Article 9 – Acquisition de l’ancienneté minimum de 6 mois


9.1. – Temps pris en compte

Le temps pris en compte pour la détermination de l’ancienneté de 6 mois est le temps de présence effective dans l’entreprise.

Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont donc pas prises en compte à l’exception des périodes de congés payés, des congés au titre du l’utilisation, en repos, des droits affectés au compte épargne temps (CET) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus à l’article 52 de la convention collective ou des dispositions qui viendraient s’y substituer.



9.2. - Acquisition de l’ancienneté de 6 mois après l’expiration de la période de référence


Dans l’hypothèse où une personne n’aurait pas acquis une ancienneté de 6 mois à l’expiration de la période de référence telle que définie à l’article 4 (année N) mais l’acquerrait au cours de la période de référence suivante (année N+1), ses droits au titre de la prime annuelle de présence de l’année N seront reconstitués rétroactivement.

Le montant potentiel de sa prime de présence au titre de l’année N est proratisé comme indiqué à l’article 10.

Le prorata de la prime annuelle de présence au titre de l’année N sera versé comme il est dit à l’article 5. Ce montant apparaît distinctement sur le bulletin de paie.


Article 10 – Proratisation de la prime potentielle de présence en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence


Le montant potentiel de la prime de présence, avant imputation des absences comme indiqué à l’article 7, est proratisé à proportion du temps de présence durant la période de référence.


Article 11 – Dispositions transitoires


Le présent accord entrera en vigueur le 31 octobre 2019.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés bénéficient d’une prime dite « 13ème mois » dont le montant est fixé comme il était dit dans l’accord d’entreprise du 3 mai 1999 mais proratisée au nombre de mois écoulés entre le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2019.

Cette prime est minorée comme il était dit dans l’accord du 3 mai 1999.

Article 12 – Suivi du présent accord


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du Travail, la direction et les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins une fois par an au cours du premier semestre pour faire un bilan de l’application du présent accord.

En outre, en cas de difficulté d’application du présent accord, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 13 – Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du Travail.


Article 14 – Durée de l’accord et prise d’effet


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Sous réserve de ce qui est mentionné à l’article 16, il entre en vigueur le 31 octobre 2019.


Article 15 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé conformément aux articles L 2261-9 à L 2261-12 du Code du Travail.

La dénonciation devra être adressée par lettre recommandé accusée de réception par la partie dénonçante aux autres parties.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure teleaccord.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de l’accomplissement de la formalité de dépôt et après un délai de survie de 12 mois supplémentaire.

Les parties feront leurs meilleurs efforts pour conclure un accord de substitution. À défaut d’accord de substitution, le présent accord cessera de produire ses effets 15 mois à compter du dépôt de sa dénonciation.


Article 16 – Dépôt et publicité


Le Syndicat Union Départementale CFTC du Bas-Rhin est la seule organisation représentative présente au sein de l’entreprise.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • d’une part, sur la plateforme de téléprocédure dénommée teleaccord accompagné des documents prévus à l’article D 2231-7 du Code du Travail

  • d’autre part, en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de HAGUENAU
Par ailleurs, il sera transmis au CSE et affiché dans l’entreprise sur les panneaux réservés à la direction.


Fait à Haguenau, le 2 avril 2019
En 5 originaux dont :
  • 1 remis à Mme XXXXXXXXXXXXXXX ès-qualité


Société UKAL ÉLEVAGE Mme XXXXXXXXXXXXXXX

Ès-qualité de déléguée syndicale CFTC
(Union Départementale du Bas-Rhin)
RH Expert

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