uMEn située au 5, rue de Palestro 75 002 Paris, représentée par Monsieur XXXXX, le Président dûment habilité,
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
D'autre part,
Préambule
Cet accord a pour objet les avantages sociaux applicables au sein d’uMEn.
Il vient remplacer les dispositions issues des précédents accords, des éventuelles DUE et des usages antérieurs à sa signature se rapportant à des avantages sociaux.
Article 1 - Champ d'application
Cet accord concerne l'ensemble des salariés employés, techniciens et cadres embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 – Frais de transport
uMEn s’engage à participer aux frais de transports à hauteur de 60% du prix des titres d’abonnements souscrits auprès d’opérateurs de transports public de la Région du lieu d’exécution habituel du contrat de travail des salariés concernés, et ce sur présentation d’un justificatif. Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est égal ou supérieur à un mi-temps (horaire au moins égal à la moitié de la durée légale, soit 17 heures et 30 minutes, ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure) bénéficient de la même prise en charge que les salariés employés à temps plein. Pour les salariés qui font moins d'un mi-temps, le montant de la prise en charge des frais de transport est proratisé.
Article 3 – Titres Repas
Un titre repas est attribué au salarié par journée de travail respectant ces 2 critères cumulatifs :
journée de travail effectif pour l’entreprise d’une durée minimale de 6H,
journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas,
Les salariés ne bénéficient pas des titres repas pour les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés, journée non travaillée, récupération, maladie …).
Plafond de la participation de l’employeur : La participation de l’employeur ne saurait être supérieure, en valeur et en pourcentage, au maximum ouvrant droit au régime d’exonération sociale et fiscale des titres repas en vigueur.
Valeur du titre repas et Répartition des contributions patronale et salariale Sous réserve d’éventuelles évolutions normatives mettant en œuvre le plafonnement prévu, la contre-valeur du titre repas est égale à 11,50 €.
Le titre repas attribué est pris en charge par l’employeur à hauteur de 6,90 € (soit à hauteur de 60% de la valeur du titre), le complément étant pris en charge par le salarié.
Article 4 – Congés spéciaux pour soigner un enfant malade
Il est fait application des règles de la convention collective en portant cependant l’âge des enfants de 14 ans à 16 ans : le nombre de jours de congé enfant malade est fixé à 6 jours par année civile pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 17 ans.
Des autorisations d’absence sans perte de salaire sont accordées dans la limite de 8 jours par an pour les parents dont l’enfant à charge est reconnu handicapé.
Ce droit est également accordé aux parents dont les enfants de 20 ans ou plus, qui demeurent à leur charge, sont atteints d’une incapacité permanente d’au moins 80%, reconnue par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Article 5 – Chèques vacances
5.1 – Définition du chèque vacances
Le chèque vacances est un titre de paiement acquis par les salariés, qui peuvent ainsi se constituer par l’épargne un budget de vacances ou de loisirs, avec participation financière de l’employeur ou du CSE dès lors qu’il existe et que cette compétence lui est dévolue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
Il permet aux salariés bénéficiaires d’acheter des chèques vacances à prix inférieur à leur valeur nominale et de les utiliser en bénéficiant de réductions chez les prestataires agréés. (C. tourisme, art. L.411-2)
5.2 – Conditions d’attribution
La contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances par les salariés est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS, et sous réserve d’une évolution du régime social et fiscal, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée pour les rémunérations les plus faibles ;
la contribution ne doit se substituer à aucun élément présent ou à venir de la rémunération du salarié ;
la contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances) à la date de distribution ;
le montant de la contribution de l’employeur doit faire l’objet du présent accord, en l’absence de CSE ;
une ancienneté de trois (3) mois est requise, à la date de distribution, pour bénéficier de chèques vacances.
5.3 – Modalités de la contribution de l’employeur
Concernant la contribution de l’employeur, le pourcentage retenu est le maximum autorisé, soit :
80% de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois ne dépassant pas le plafond de mensuel de la sécurité sociale ;
50 % de la valeur libératoire des chèques pour une rémunération moyenne des 3 derniers mois supérieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;
Ces pourcentages sont augmentés de 5 points par enfant à charge et 10 points par enfant handicapé, dans la limite de 15 points. Si l'un des plafonds est dépassé, la fraction de la participation patronale supérieure à ce plafond est soumise aux cotisations sociales.
5.4 – Montant de la valeur libératoire des chèques vacances
En fonction de son statut et de sa rémunération chaque salarié pourra bénéficier de chèques vacances selon la valeur ci-dessous :
Pour les employés : 900€
Pour les techniciens : 750€
Pour les cadres : 600€
Sur demande écrite de leur part, les salariés ont le choix d’acheter des chèques vacances pour un montant inférieur à 600 €. Il est également proposé aux salariés de pouvoir acheter des chèques vacances en supplément, sans participation de l’employeur.
Exemple de calcul : 1/ Un salarié, statut employé, sans enfant dont la rémunération brute moyenne est inférieure à 3666€ par mois : Chèques vacances pour une valeur totale de : 900 € → contribution de l’employeur = 900 € x 80% = 720 €
2/ Un salarié, statut technicien, avec 2 enfants à charge dont la rémunération ne dépasse pas 3666€ par mois : Chèques vacances pour une valeur totale de 750 € → contribution de l’employeur = 750€ x 90% = 675 €
3/ Un salarié, statut cadre, avec 1 enfant handicapé à charge dont la rémunération dépasse 3666€ par mois : Chèques vacances pour une valeur totale de 600 € → contribution de l’employeur = 300€ x 60% = 360 €
Article 6 – Entrée en vigueur, dénonciation, révision et publicité de l’accord
6.1 – Approbation par les salariés
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés d’uMEn conformément à l’article L.2232-21 sur renvoi de l’article L2232-23 du Code du travail. Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote. Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu le 21 novembre 2023, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3. Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
.6.2 – Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter du 01/12/2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.3 – Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé : - Collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel selon les modalités prévues à l’article L2232-22 et L2232-22-1 sur renvoi de l’article L2232-23) ; - A l’initiative de l’employeur conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
6.4 – Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-5 et suivants du code du travail.
Conformément à l’article D 2231-6 du Code du travail il est indiqué que le présent accord s’applique au siège de 5 rue Palestro 75002 PARIS et à l’établissement secondaire de NICE situé 31 rue Smollet 06000 NICE.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
La Direction procédera à la publicité du présent accord et à son affichage dans les locaux prévus à cet effet. .