ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU DÉLAI DE CARENCE APPLICABLE AUX ARRÊTS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société UMIAMI ALSACE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 5 avenue Jean Prêcheur, 67120 Duppigheim, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 922 183 488, représentée par , en sa qualité de CEO,Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
ET
Le syndicat CFDT de l’entreprise UMIAMI ALSACE, représenté par sa déléguée syndicale ,Ci-après dénommé « le Syndicat »
Préambule
Soucieuse de renforcer la protection sociale de ses salariés, et dans le cadre du dialogue social constructif instauré au sein de l’entreprise, les parties ont souhaité convenir d’un dispositif d’aménagement du délai de carence applicable aux arrêts de
(maladie, accident du travail, maladie professionnelle, etc.).
Cet accord vise à réduire ou supprimer, selon les cas, la période non indemnisée au début de l’arrêt, afin d’en limiter l’impact financier immédiat pour les salariés, tout en respectant les règles légales et conventionnelles applicables, notamment la Convention collective nationale des industries alimentaires diverses (IDCC 3109).
L’objectif poursuivi est double :
améliorer la couverture sociale des salariés,
garantir un équilibre économique et social pour l’entreprise.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnes travaillant au sein de l’entreprise, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat (CDI, CDD, alternance, etc.).Les dispositions relatives à l’aménagement des délais de carence s’appliquent indépendamment de l’ancienneté.
Article 2. Principes relatifs aux délais de carence en cas d’arrêt de travail
En cas d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, la réglementation peut prévoir une période de carence : c’est une période durant laquelle ni la Sécurité sociale ni l’employeur ne verse d’indemnisation. Ce délai a historiquement pour objectif de responsabiliser les comportements et de limiter les abus, mais il ne reflète pas la réalité des nombreuses situations légitimes et involontaires vécues par les salariés.
Article 3. Règle d’aménagement du délai de carence
Chaque fois qu’un délai de carence s’applique, qu’il s’agisse :
Du délai de carence légal de la Sécurité sociale (actuellement fixé à 3 jours pour les arrêts maladie hors accident du travail ou maladie professionnelle),
Ou d’un délai conventionnel applicable au maintien de salaire par l’employeur (conformément à la Convention collective nationale des industries alimentaires diverses – IDCC 3109),
Cet accord vise à aménager ce délai dans un sens plus favorable pour les salariés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Ce dispositif s’applique suivant les modalités décrites ci-dessous.
Article 3.1 Principe d’atténuation progressive
UMIAMI souhaite mettre en place un mécanisme progressif de prise en charge du délai de carence applicable, apprécié sur une année glissante (cf. article 6). Le dispositif est le suivant :
Premier arrêt de travail avec carence (tous motifs confondus) :➤ Prise en charge intégrale du délai de carence par l’employeur.
Deuxième arrêt avec carence :➤ Prise en charge partielle, avec application d’un délai de carence de 3 jours non indemnisés.
À compter du troisième arrêt avec carence :➤ Application du délai de carence prévu par la convention collective, soit 7 jours sans maintien de salaire.
Ce dispositif s’applique uniquement en cas de carence initialement prévue. En l’absence de carence (ex. : accident du travail, maladie professionnelle, certaines ALD), aucune carence ne s’applique, comme le prévoit la loi.
Article 4. Application par type d’arrêt
Type d’arrêt
Carence Sécurité sociale
Carence CCN (IAA)
Délai employeur avec l’accord
Maladie sans hospitalisation 3 jours Pas de complément pendant 7 jours 0 j (1er arrêt), 3 j (2e), 7 j (3e et suivants) Maladie avec hospitalisation 3 jours 3 jours sans complément 0 j (1er arrêt), 3 j (2e), 3 j (3e et suivants) ALD (Affection Longue Durée) Selon CPAM Complément dès 1er jour IJSS 0 j (1er arrêt), 3 j (2e), 3 j (3e et suivants) Accident du travail / maladie professionnelle 0 jour 0 jour Aucun changement
⚠️ La prise en charge employeur mentionnée dans cet accord complète les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, lorsqu’elles sont dues, dans les limites et conditions légales et conventionnelles. Il ne s’agit pas d’un cumul intégral, mais d’un complément visant à préserver le revenu net à hauteur du maintien prévu.
Article 5. Maintien de salaire au-delà du délai de carence
Les règles de maintien de salaire au-delà du délai de carence sont celles de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses (IDCC 3109). Ce maintien dépend notamment :
Du statut du salarié (ouvrier, TAM, cadre) ;
De l’ancienneté ;
Et de la durée de l'arrêt.
La présente décision n’ajoute aucun nouveau droit de maintien au-delà de ceux prévus par la convention ou la loi.
6. Définition de l’année glissante
L’analyse du nombre d’arrêts pris en charge s'effectue sur une année glissante, c'est-à-dire une période de 12 mois précédant la date du début d’un nouvel arrêt.
Article 7. Portée et engagement de l’entreprise
Le présent accord a pour vocation d'assurer une meilleure protection sociale sans générer une situation non maîtrisée ou incitative aux absences répétées. Il permet de :
Sécuriser les premiers épisodes d'arrêt des salariés ;
Préserver un équilibre économique et social ;
Ne pas impacter durablement les ressources humaines de l’entreprise.
L’entreprise se réserve le droit, hors du cadre du présent accord, de mettre en œuvre des actions d’information ou de prévention à sa seule initiative (prévention santé, accompagnement individuel, etc.).
Article 8. Évolution de la présente décision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à l’initiative de l’une des parties, dans le respect des dispositions légales relatives à la négociation collective.
Toute modification ou suppression s’appliquera uniquement pour l’avenir, sans effet rétroactif, et ne pourra remettre en cause les droits déjà ouverts à la date de l’arrêt ou du changement.
En cas d’évolution légale, conventionnelle ou réglementaire relative à la protection sociale, l’entreprise pourra adapter cette décision en conséquence.
Article 9. Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le cas échéant,
déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail,
remis ou communiqué à l’ensemble des salariés par les moyens habituels (affichage, intranet, courriel ou autre).
Article 10. Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Fait à Duppigheim, Le 26 septembre 2025
Pour l’entreprise UMIAMI ALSACEPour le Syndicat d’UMIAMI ALSACE