AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE UMICORE IR GLASS, DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU TRAVAIL LE WEEKEND, A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU
Application de l'accord Début : 18/11/2023 Fin : 18/05/2024
AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE UMICORE IR GLASS, DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU TRAVAIL LE WEEKEND, A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU
Entre
La société Umicore IR GLASS, dont le siège social est situé ZA de Boulais, 35690 ACIGNE représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la société Umicore IR Glass », « la Société » ou « l’Employeur »
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique de la société, représenté par Monsieur Y et Monsieur Z, membres titulaires,
D’autre part,
Préambule A l’AVENANT
La société Umicore IR Glass a introduit le travail de nuit au sein de l’entreprise pour une partie de ses équipes courant 2020.
La Société a conclu un accord dans ce cadre le 8 novembre 2022 afin de définir et contractualiser entre les Parties signataires au sein de l’entreprise le régime existant.
Au dernier état, le travail de nuit concernait certains des salariés relevant des postes dits de « production » répartis au sein de trois catégories de postes correspondant à trois horaires différents (Poste 1, Poste 2 et Poste 3 -ce dernier poste pouvant faire l’objet d’une répartition du nombre de jours travaillés sur 4 jours une semaine sur deux-) susceptibles de modifications et d’adaptations :
Par avenant du 20 janvier 2023, il a été convenu que la création de trois nouvelles catégories de « postes » avec une organisation du travail spécifiques seraient introduits, fixés comme suit au dernier état :
Poste 4 : 0h-12h les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne ; Poste 5 : 12h-0h les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne ; Poste 6 : 8h-20 les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne.
Etant rappelé que les postes 4 et 5 (outre les salariés relevant jusque-là des postes 1 et 3) relèvent des dispositions du présent accord applicables aux travailleurs de nuit.
Les Parties ont engagé des discussions afin de négocier d’un commun accord dans l’intérêt commun des salariés concernés et de l’entreprise une nouvelle répartition des jours travaillés pour les salariés relevant du poste 6 uniquement (postes 4 et 5 exclus de l’aménagement prévu par le présent avenant), toujours dans le cadre d’une durée du travail à temps partiel correspondant à 32,5 heures effectives de travail sur 3 jours, assortie de contreparties mais répartie du samedi au lundi, avec comme jours de repos les mardis et les mercredis.
Il est enfin rappelé que les horaires visés ci-dessus n’ont aucun caractère définitif et qu’ils peuvent être modifiés unilatéralement par la Société, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant et dans le cadre d’un dialogue préalable minimal, la Direction s’engageant à continuer de mettre en place une organisation du travail conforme à la santé, à la sécurité et au bien-être des salariés.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de négocier et conclure le présent avenant à l’accord en sa dernière version qui a vocation à entrer en vigueur à effet du 18 novembre 2023.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 6 mois dans un premier temps, pouvant faire l’objet d’un renouvellement à durée déterminée ou indéterminée le cas échéant dans le cadre notamment des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit. Il a fait l’objet de consultations et d’avis favorables préalables.
Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre de l’avenant à l’accord conclu entre la société Umicore IR Glass et les représentants du Comité Social et Economique sur le travail de nuit et du weekend.
***
-A-
Les dispositions de
l’article 6.1.2. « S’agissant des postes 4, 5 et 6 : » sont temporairement complétées par les dispositions comme suit pour une durée de 6 mois :
S’agissant spécifiquement des salariés relevant du poste 6, et pour une durée de 6 mois courant du 18 novembre 2023 au 18 mai 2024 inclus, les horaires de travail seront en principe répartis sur trois jours les samedis, dimanches et lundis aux lieu et place des vendredis, samedis et dimanches, portant le total de travail effectif hebdomadaire à 32,5 heures (compte tenu d’un temps de pause hebdomadaire supplémentaire de 10 minutes, cf. infra).
Comme exposé en préambule, les horaires de travail de chacun des postes seraient en principe les suivants :
Poste 6 : 8h-20h les samedis, dimanches et lundis, avec une heure de pause quotidienne ;
Les présentes dispositions cesseront de s’appliquer au-delà de la durée prévue par le présent avenant, sauf nouvel accord.
-B-
Les dispositions de
l’article 6.4. « Temps de repos hebdomadaire » sont temporairement complétées par les dispositions qui suivent pour une durée de 6 mois :
Il est précisé que dans le cadre des dispositions temporaires applicables pour une durée de 6 mois courant du 18 novembre 2023 au 18 mai 2024 aux salariés relevant du poste 4, le jour de repos légal hebdomadaire sera décalé au mercredi. Ainsi, pour ces derniers, et pendant la durée limitée du présent avenant :
les mardis et les mercredis (jours de repos hebdomadaire) constitueront durant cette période et pour ces salariés les deux jours de repos par semaine.
-C-
L’article 13.1. « Durée de l’accord et entrée en vigueur » est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit :
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à effet du 18 novembre 2023, sous réserve du bon accomplissement à cette date des formalités de publicités et de dépôt prévues par les dispositions applicables.
Fait à Acigné, le 16 novembre 2023
Pour la Société X Directeur Général Pour le CSE, Monsieur YMonsieur Z Membres titulaires