ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE UMICORE IR GLASS
Entre
La société
Umicore IR GLASS, dont le siège social est situé ZA de Boulais, 35690 ACIGNE représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « la société Umicore IR Glass », « la Société » ou « l’Employeur »
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique de la société, représenté par Monsieur Y et Monsieur Z, membres titulaires,
D’autre part,
Préambule
La société Umicore IR Glass a introduit le travail de nuit au sein de l’entreprise pour une partie de ses équipes courant 2020. Elle a bien sûr respecté pour ce faire l’ensemble des dispositions de fond et de forme et avait consulté préalablement à l’époque la médecine du travail, l’inspection du travail ainsi que l’instance représentative du personnel (CSE).
La mise en place de ce mode spécifique d’organisation de la durée du travail avait fait l’objet d’une note, communiquée aux intéressés et aux différentes parties prenantes, laquelle définissait dans le détail les conditions, modalités et contreparties afférentes.
Au dernier état, le travail de nuit concernait certains des salariés relevant des postes dits de « production », répartis au sein de trois catégories de postes, correspondant à trois horaires différents :
Seuls relèvent des dispositions relatives aux travailleurs de nuit les salariés affectés au postes 1 et 3. Il est précisé que les horaires des salariés sont fixes et que le passage d’un poste à l’autre est possible mais pas systématisé (absence de roulement).
Il est enfin rappelé que les horaires visés ci-dessus n’ont aucun caractère définitif et qu’ils peuvent être modifiés unilatéralement par la Société, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant et dans le cadre d’un dialogue préalable minimal, la Direction ayant le souhait de mettre en place une organisation du travail conforme à la santé et au bien-être des salariés.
Les Salariés de la Société ont par ailleurs émis le souhait, au travers de leurs représentants, de voir le système ainsi mis en place pérennisé et faire l’objet d’un aménagement s’agissant en particulier du poste 3.
Les salariés relevant du poste 3 ont ainsi indiqué souhaiter pouvoir regrouper les heures du vendredi une semaine sur deux, de manière à travailler alternativement 5 jours une semaine, et 4 jours la semaine suivante.
Les salariés concernés ont mis notamment en avant les bénéfices suivants de cet aménagement :
réduction des trajets et donc des temps de transport,
réduction des contraintes liées à ces trajets (frais d’essence essentiellement) et réduction de pollution subséquente,
repos supplémentaire une semaine sur deux compensant largement le surcroît de travail induit la semaine de 5 jours.
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de négocier et conclure le présent accord relatif au travail de nuit dans l’entreprise, lequel remplace purement et simplement toute disposition antérieure ou contraire, sauf dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas permis de déroger.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit. Il a fait l’objet d’un avis favorable préalable.
L’accord définit notamment et principalement :
les justifications du recours au travail de nuit,
la définition de la période de travail de nuit et celle, distincte, de travailleur de nuit,
le champ d’application de l’accord,
les conditions d’affectation des salariés à un poste de nuit,
les horaires et durées de travail applicables,
les contreparties.
Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre de l’accord conclus entre la société Umicore IR Glass et les représentants du Comité Social et Economique.
***
Article 1 – justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel et limité à certains postes spécifiques. Il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société.
L’activité de la société impose une utilisation accrue des machines dont elle dispose, laquelle passe nécessairement par l’affectation de salariés de nuit. En effet, le coût unitaire d’achat d’une seule de ces machines est tel que la société ne peut se permettre de procéder à des achats supplémentaires sans compromettre la compétitivité de son activité.
Article 2 – définition du travail de nuit
Les parties au présent accord conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Article 3 – définition du travailleur de nuit
Conformément à la législation en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Lorsqu’un salarié aura accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.
Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, les salariés, même s’ils effectuent des heures de nuit, ne relèvent pas du statut de travailleurs de nuit.
Article 4 – affectation au travail de nuit – champ d’application
La mise en place du travail de nuit est applicable à l’ensemble du site de la Société (ainsi que de ceux qui pourraient hypothétiquement être créés) dans lequel le travail de nuit s’avèrerait nécessaire à l’organisation de l’activité compte tenu des impératifs rappelés à l’article 1 ci-dessus.
Les services et postes concernés sont a priori ceux dits de « production », sans toutefois qu’il s’agisse d’un critère limitatif, sous réserve de justification du recours à un tel mode d’organisation du travail pour les autres postes qui seraient amenés à être éventuellement concernés.
Cet aménagement du temps de travail est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel. Les titulaires éventuels d’un contrat de travail à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail, de même que les travailleurs temporaires le cas échéant.
L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Le recours au travail de nuit relèvera donc d’une démarche volontaire et expresse de la part des salariés.
Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit (faisant du salarié qui l’occupe un travailleur de nuit) tel que décrit à l’article 3 ci-dessus rencontreront leur responsable et se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail s’ils acceptent de travailler la nuit.
Les salariés visés seront par ailleurs convoqués à la médecine du travail dans les meilleurs délais s’ils ne l’ont pas déjà été à ce titre.
Article 5 – priorité d’emploi
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut de travailleur de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit. Si la demande est acceptée, l’employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.
L’accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.
Article 6 – Horaires de travail et durée du travail, temps de pause et temps de travail effectif
Compte tenu du souhait exprimé par les salariés et leurs représentants, il a été convenu entre les parties, après discussions, consultations et échanges, notamment entre la Direction et les représentants du personnel ainsi que la médecine du travail que les horaires de travail, la durée effective de travail, les temps de pause et le temps de travail effectif serait définis comme suit.
6.1. Horaires de travail
Les horaires de travail quotidien seront compris en moyenne entre 7,6 heures (7h36 minutes) et 8,55 heures (8h33 minutes) compte tenu des temps de pause, ces horaires pouvant évoluer, ce qui porte le temps de présence moyen sur site entre 8 et 9 heures.
Sous réserve des dispositions ci-après (compensation en RTT, durée effective de travail sur plusieurs semaines, temps de pause et temps de travail effectif) les horaires pourront toutefois être portés :
Quotidiennement : jusqu’à 9 heures maximum, soit un temps de présence sur site maximal de 9,5 heures (9 heures 30 minutes) compte tenu des temps de pause, sauf circonstances exceptionnelles ;
De manière hebdomadaire : jusqu’à 42 heures maximum, soit un temps de présente sur site maximal de 44 heures compte tenu des temps de pause, sauf circonstances exceptionnelles.
S’agissant du « poste 3 », en l’état, et sous réserve des adaptations pouvant être effectuées à l’avenir ne constituant pas une modification du présent accord, les horaires de travail seraient les suivants :
Une semaine de 4 jours avec les horaires suivants :
du lundi au jeudi (inchangé) : 15h00 – 00h00 incluant 27 minutes de pause
le vendredi ne serait pas travaillé
soit un horaire hebdomadaire de 34,2 heures
alternée avec une semaine de 5 jours comportant les horaires suivants :
du lundi au jeudi (inchangé) : 15h00 – 00h00 incluant 27 minutes de pause
le vendredi : 12h30 – 20h30 incluant 24 minutes de pause
soit un horaire hebdomadaire de 41,8 heures.
L’horaire hebdomadaire moyen sur deux semaines ressortirait donc inchangé à 38 heures.
6.2. Durée du travail
En application de l’article R.3122-9 du Code du Travail, il est dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures prévue à l’article L.3122-34 du Code du Travail, afin d’assurer la continuité de la production, les équipes de nuit assurant le lien entre les autres équipes postées sur le même équipement.
La durée effective de travail pourra être portée jusqu’à un maximum de 9 heures quotidiennement et 42 heures de manière hebdomadaire (sauf circonstances exceptionnelles), sous réserve des autres dispositions et compensations prévues dans le présent accord.
La durée effective moyenne de travail des salariés relevant des dispositions applicables aux travailleurs de nuit continue cependant en principe comme par le passé d’être de 156,72 heures par mois (soit un équivalent de 36h10 minutes par semaine) compte tenu des diverses contreparties en repos accordées et aux temps non assimilés à du temps de travail effectif (cf. infra). Le temps effectif de travail de chaque salarié sera toutefois défini contractuellement individuellement.
6.3. Temps de pause et temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de l’application des dispositions du présent accord, les salariés bénéficient de temps de pause au sein de chaque journée complète de travail ne constituant pas un temps de travail effectif, dans le respect des dispositions légales.
Ces temps de pause permettent aux salariés de se détendre et de se restaurer.
Conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Société, une partie de ces temps de pause fait l’objet d’une contrepartie rémunérée.
La durée et les modalités de ces temps de pause sont définies unilatéralement par la Direction et sont donc susceptibles d’être modifiées, dans le cadre d’un esprit de dialogue et de concertation avec les instances représentatives du personnel et de respect de la santé et du bien-être des salariés.
En l’état, les temps de pause sont compris entre 24 et 27 minutes par journée complète de travail, leur durée étant susceptible d’aménagements de la part de la Société.
Article 7 – Contreparties au travail de nuit
Les parties sont convenues de pérenniser dans le cadre du présent accord l’avantage octroyé par la Direction consistant en des primes, non seulement pour les salariés concernant par les dispositions applicables aux travailleurs de nuit, mais également pour ceux effectuant, sous condition, tout ou partie de leurs missions hors journée, c’est-à-dire le soir et la nuit.
7.1. Primes de poste hors journée, primes de soir, primes de nuit
Trois types de primes sont mis en place :
d’une prime dite de soir : d’un montant unitaire de 7 euros bruts par jour complet,
d’une prime dite de nuit : d’un montant unitaire de 13,5 euros bruts par jour complet,
d’une prime complémentaire de poste : d’un montant unitaire de 9,14 euros bruts par jour complet.
Chacune de ces primes a vocation à s’appliquer au titre d’un horaire posté complet (journée complète) de travail effectif selon un horaire habituel défini ci-après. Les journées non travaillées / partiellement travaillées ne donnent pas lieu au bénéfice de ces primes.
Les modalités d’application de ces primes sont les suivantes :
Prime de soir : applicable aux salariés relevant du poste 3,
Prime de nuit : applicable aux salariés relevant du poste 1,
Prime de poste : applicable aux salariés relevant des postes 1 et 3.
Les primes de soir ou de nuit se cumulent avec la prime de poste.
Les primes de soir et de nuit ne peuvent en revanche se cumuler entre elles.
Ces primes seront versées mensuellement après déduction des cotisations de sécurité sociale applicables.
7.2. Repos
Dans le cadre des dispositions contractuelles qui leur sont applicables, il est rappelé que les salariés relevant des dispositions applicables aux travailleurs de nuit bénéficient d’une durée du travail effective moyenne réduite équivalent à 36h10 par semaine après prise en compte des JRTT dont ils bénéficient.
A ce titre, ces salariés bénéficient en l’état de leur contrat de travail d’une réduction du temps de travail de 1h50 en moyenne par semaine correspondant habituellement à 11 jours sur une base annuelle (1h50 x 45,20 semaines / 7h48).
Article 8 – Moyens de transport dans le cadre du poste de nuit
L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Article 9 : Suivi individuel renforcé
Tout travailleur de nuit tel que défini à l’article 3 bénéficie d’un suivi individuel renforcé qui permet notamment au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L’employeur devra justifier, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Article 10 – Protection des femmes enceintes
La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.
Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Il est bien entendu que la cessation du bénéfice des primes liées aux sujétions afférentes au travail de nuit ne sont pas considérées comme une baisse de la rémunération.
Article 11 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des travailleurs de nuit
Chacun des salariés relevant des dispositions applicables aux travailleurs de nuit bénéficiera d’au moins un entretien annuel au cours duquel seront évoquées les conditions de travail et plus spécifiquement les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la vie personnelle du salarié, les possibles aménagements, les moyens d’en atténuer les effets.
Un salarié, travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de demander à pouvoir changer de poste pour revenir à des horaires de jour conformément aux dispositions de l’article 5 – priorité d’emploi, et cela de manière prioritaire, l’ordre étant effectué selon l’évaluation qui sera faite des charges de famille. Le CSE de la société pourra être consulté en cas de difficulté.
Article 12 - Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le poste de nuit est ouvert à tous les salariés de production quels qu’ils soient sans distinction de sexe. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.
Article 13 – Dispositions finales
13.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er septembre 2022.
13.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
13.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de prud’hommes compétent. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
13.4. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera déposé par le représentant de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
13.5. Information
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
13.6. Communication
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Fait à
Acigné, le 8 novembre 2022
Pour la Société
X
Directeur Général
Pour le CSE, Monsieur YMonsieur Z Membres titulaires