Accord d'entreprise UMICORE IR GLASS

UN AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE UMICORE IR GLASS, DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU TRAVAIL LE WEEKEND, A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société UMICORE IR GLASS

Le 20/01/2023


  • AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE UMICORE IR GLASS, DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AU TRAVAIL LE WEEKEND, A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU

  • Entre
La société

Umicore IR GLASS, dont le siège social est situé ZA de Boulais, 35690 ACIGNE représentée par X, agissant en qualité de Directeur Général


Ci-après dénommée « la société Umicore IR Glass », « la Société » ou « l’Employeur »

D’une part,
  • ET

Le Comité Social et Economique de la société, représenté par Monsieur Y et Monsieur Z, membres titulaires,

D’autre part,


  • Préambule A l’AVENANT


La société Umicore IR Glass a introduit le travail de nuit au sein de l’entreprise pour une partie de ses équipes courant 2020.

La Société a conclu un accord dans ce cadre le 8 novembre 2022 afin de définir et contractualiser entre les Parties signataires au sein de l’entreprise le régime existant.

Au dernier état, le travail de nuit concernait certains des salariés relevant des postes dits de « production » répartis au sein de trois catégories de postes correspondant à trois horaires différents (Poste 1, Poste 2 et Poste 3 -ce dernier poste pouvant faire l’objet d’une répartition du nombre de jours travaillés sur 4 jours une semaine sur deux-) susceptibles de modifications et d’adaptations :



La Société a parallèlement fait le constat d’une hausse de son niveau de production et de la nécessité d’envisager une activité en continu compte tenu des perspectives pour l’heure envisageables à moyen terme.

C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé, discuté et proposé aux Parties signataires de l’accord révisé par le présent avenant d’envisager un renforcement des équipes avec du personnel qui serait présent les vendredis, samedis et dimanches.

Il a été acté que l’ouverture de ces nouveaux postes ne modifieraient pas le schéma existant et mis en place jusqu’à présent mais complèterait celui-ci.

Ainsi, la couverture des nouveaux postes passerait en principe par des recrutements ou via des candidatures en interne.

Trois nouvelles catégories de postes seraient créées, correspondant chacune à des nouveaux horaires en principe répartis comme suit :

Poste 4 : 0h-12h les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne ;
Poste 5 : 12h-0h les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne ;
Poste 6 : 8h-20 les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne.

Seuls relèveront des dispositions relatives aux travailleurs de nuit les salariés affectés au postes 4 et 5 (outre les salariés relevant jusque-là des postes 1 et 3). Il est précisé que les horaires des salariés demeurent fixes et que le passage d’un poste à l’autre est possible mais pas systématisé (absence de roulement).

En l’état, les nouveaux postes seraient donc pourvus via des contrats de travail à durée indéterminée conclus pour une durée du travail à temps partiel correspondant à 32,5 heures effectives de travail sur 3 jours, assortie de contreparties.

Il est enfin rappelé que les horaires visés ci-dessus n’ont aucun caractère définitif et qu’ils peuvent être modifiés unilatéralement par la Société, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant et dans le cadre d’un dialogue préalable minimal, la Direction s’engageant à continuer de mettre en place une organisation du travail conforme à la santé, à la sécurité et au bien-être des salariés.

C’est dans ce contexte que les parties sont convenues de négocier et conclure le présent avenant à l’accord relatif au travail de nuit dans l’entreprise afin de le compléter pour envisager le schéma nouveau ci-dessus décrit. Pour des questions de lisibilité, l’ensemble des dispositions sont reprises dans le présent avenant qui constitue le texte unique applicable en matière de travail de nuit et dispositifs afférents ;

Les dispositions de l’accord du 8 novembre 2022 seraient inchangées s’agissant notamment :

  • des justifications du recours au travail de nuit,
  • de la définition de la période de travail de nuit et celle, distincte, de travailleur de nuit,
  • du champ d’application de l’accord,
  • des conditions d’affectation des salariés à un poste de nuit.

Les dispositions initiales en la matière sont donc reproduites ci-après avec des modifications presque essentiellement de forme (cf. notamment articles 1 à 5).

Il a vocation à compléter, sans modifier les dispositions en vigueur, concernant :

  • les horaires et durées de travail applicables,
  • les contreparties.

Les dispositions initiales en la matière sont reprises et/ou modifiées et complétées (cf. notamment articles 6.1.2., 6.2., 7.3.).

Le présent avenant est conclu dans le cadre notamment des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit. Il a fait l’objet de consultations et d’avis favorables préalables.

Le présent avenant a enfin pour objet d’organiser et préciser les conditions d’organisation et contreparties afférentes de l’activité au sein de l’entreprise via l’introduction du travail le weekend pouvant amener à une organisation du travail de certains services ou équipes en continu.

Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre de l’avenant à l’accord conclu entre la société Umicore IR Glass et les représentants du Comité Social et Economique sur le travail de nuit ainsi que les modalités complémentaires qui suivent relatives au travail le weekend.

***

Article 1 – justification du recours au travail de nuit et du weekend

Le recours au travail de nuit et du weekend est exceptionnel et limité à certains postes spécifiques. Il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société.

L’activité de la société impose une utilisation accrue des machines dont elle dispose, laquelle passe nécessairement par l’affectation de salariés de nuit et du weekend. En effet, le coût unitaire d’achat d’une seule de ces machines est tel que la société ne peut se permettre de procéder à des achats supplémentaires sans compromettre la compétitivité de son activité.

Article 2 – définition du travail de nuit

Les parties au présent accord conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 3 – définition du travailleur de nuit

Conformément à la législation en vigueur, est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Lorsqu’un salarié aura accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord.

Lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies, les salariés, même s’ils effectuent des heures de nuit, ne relèvent pas du statut de travailleurs de nuit.

Article 4 – affectation au travail de nuit – champ d’application

La mise en place du travail de nuit est applicable à l’ensemble du site de la Société (ainsi que de ceux qui pourraient hypothétiquement être créés) dans lequel le travail de nuit s’avèrerait nécessaire à l’organisation de l’activité compte tenu des impératifs rappelés à l’article 1 ci-dessus.

Les services et postes concernés sont a priori ceux dits de « production » et de supervision afférents, sans toutefois qu’il s’agisse d’un critère limitatif, sous réserve de justification du recours à un tel mode d’organisation du travail pour les autres postes qui seraient amenés à être éventuellement concernés.

Cet aménagement du temps de travail est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel. Les titulaires éventuels d’un contrat de travail à durée déterminée sont également visés par cette organisation du travail, de même que les travailleurs temporaires le cas échéant.

L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. Le recours au travail de nuit relèvera donc d’une démarche volontaire et expresse de la part des salariés.

Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit (faisant du salarié qui l’occupe un travailleur de nuit) tel que décrit à l’article 3 ci-dessus rencontreront leur responsable et se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail s’ils acceptent de travailler la nuit.

Les salariés visés seront par ailleurs convoqués à la médecine du travail dans les meilleurs délais s’ils ne l’ont pas déjà été à ce titre.

Article 5 – priorité d’emploi

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le cadre du statut de travailleur de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La direction porte à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit. Si la demande est acceptée, l’employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

L’accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Article 6 – Horaires de travail et durée du travail, travail le weekend, temps de pause et temps de travail effectif, organisation en continu

Compte tenu du souhait exprimé par les salariés et leurs représentants, il a été convenu entre les parties, après discussions, consultations et échanges, notamment entre la Direction et les représentants du personnel ainsi que la médecine du travail que les horaires de travail, la durée effective de travail, les temps de pause et le temps de travail effectif serait définis comme suit.

6.1. Horaires de travail

6.1.1. S’agissant des postes 1, 2 et 3 :

Les horaires de travail quotidien seront compris en moyenne entre 7,6 heures (7h36 minutes) et 8,55 heures (8h33 minutes) compte tenu des temps de pause, ces horaires pouvant évoluer, ce qui porte le temps de présence moyen sur site entre 8 et 9 heures.

Sous réserve des dispositions ci-après (compensation en RTT, durée effective de travail sur plusieurs semaines, temps de pause et temps de travail effectif) les horaires pourront toutefois être portés :

  • Quotidiennement : jusqu’à 9 heures maximum, soit un temps de présence sur site maximal de 9,5 heures (9 heures 30 minutes) compte tenu des temps de pause, sauf circonstances exceptionnelles ;

  • De manière hebdomadaire : jusqu’à 42 heures maximum, soit un temps de présente sur site maximal de 44 heures compte tenu des temps de pause, sauf circonstances exceptionnelles.

S’agissant du « poste 3 », en l’état, et sous réserve des adaptations pouvant être effectuées à l’avenir ne constituant pas une modification du présent accord, les horaires de travail seraient les suivants :

  • Une semaine de 4 jours avec les horaires suivants :

  • du lundi au jeudi (inchangé) : 15h00 – 00h00 incluant 27 minutes de pause
  • le vendredi ne serait pas travaillé

soit un horaire hebdomadaire de 34,2 heures

  • alternée avec une semaine de 5 jours comportant les horaires suivants :

  • du lundi au jeudi (inchangé) : 15h00 – 00h00 incluant 27 minutes de pause
  • le vendredi : 12h30 – 20h30 incluant 24 minutes de pause

soit un horaire hebdomadaire de 41,8 heures.

L’horaire hebdomadaire moyen sur deux semaines ressortirait donc inchangé à 38 heures.

Il est expressément convenu entre les Parties que la mise en place de ce système d’organisation du travail est effectuée avec un système de lissage de la rémunération impliquant que l’alternance d’une semaine de 4 jours avec une semaine de 5 jours n’a aucun impact sur la rémunération du Salarié concerné. Il en résulte que, sauf accord exprès écrit de la Direction (cas exceptionnel, …), aucune inversion dans l’alternance semaine de 4 jours/semaine de 5 jours ne saurait être tolérée et qu’à une semaine de 4 jours alterne systématiquement une semaine de 5 jours. A défaut de respect des présentes dispositions, la Société se réserve de dénoncer tout ou partie des présentes dispositions.

6.1.2. S’agissant des postes 4, 5 et 6 :

Les horaires de travail quotidien atteindront normalement 11 heures compte tenu des temps de pause (1 heure) ce qui porte le temps de présence sur site à 12 heures.

Ces horaires seront en principe répartis sur trois jours les vendredis, samedis et dimanches portant le total de travail effectif hebdomadaire à 32,5 heures (compte tenu d’un temps de pause hebdomadaire supplémentaire de 10 minutes, cf. infra).

Comme exposé en préambule, les horaires de travail de chacun des postes seraient en principe les suivants :

Poste 4 : 0h-12h les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne ;
Poste 5 : 12h-0h les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne ;
Poste 6 : 8h-20 les vendredis, samedis et dimanches, avec une heure de pause quotidienne.

Les salariés affectés aux postes 4 et 5 relèveraient de la catégorie des travailleurs de nuit.

En cas de passage d’un salarié déjà en poste au sein de l’entreprise via un horaire hors weekend réservé aux postes 4, 5 et 6, la société et le salarié concerné bénéficieront d’un délai de rétractation de trois mois à compter du changement effectif de ses horaires durant lequel la réintégration du salarié dans son poste et ses horaires de travail antérieurs pourra être demandée par la société ou le salarié.

6.2. Durée du travail

En application de l’article R.3122-9 du Code du Travail, il est dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures prévue à l’article L.3122-34 du Code du Travail, afin d’assurer la continuité de la production, les équipes de nuit assurant le lien entre les autres équipes postées sur le même équipement.

La durée effective de travail pourra être portée jusqu’à un maximum de 9 heures quotidiennement et 42 heures de manière hebdomadaire (sauf circonstances exceptionnelles), sous réserve des autres dispositions et compensations prévues dans le présent accord.
Cette durée effective pourra être portée jusqu’à un maximum de 11 heures quotidiennes sur trois jours, soit une durée hebdomadaire maximale de 33 heures (sauf circonstances exceptionnelles).

La durée effective moyenne de travail des salariés relevant des dispositions applicables aux travailleurs de nuit est la suivante :

Pour les postes 1 et 3 : de 156,72 heures par mois (soit un équivalent de 36h10 minutes par semaine) compte tenu des diverses contreparties en repos accordées et aux temps non assimilés à du temps de travail effectif (cf. infra). Le temps effectif de travail de chaque salarié sera toutefois défini contractuellement individuellement.

Pour les postes 4 et 5 : de 32,5 heures par semaine (compte tenu d’un temps de pause hebdomadaire supplémentaire de 10 minutes, cf. infra). Le temps de travail effectif de chaque salarié relevant de ces postes ne pourra en aucun cas atteindre 35 heures. 

6.3. Temps de pause et temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de l’application des dispositions du présent accord, les salariés bénéficient de temps de pause au sein de chaque journée complète de travail ne constituant pas un temps de travail effectif, dans le respect des dispositions légales.

Ces temps de pause permettent aux salariés de se détendre et de se restaurer.

Conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Société, une partie de ces temps de pause fait l’objet d’une contrepartie rémunérée.

La durée et les modalités de ces temps de pause sont définies unilatéralement par la Direction et sont donc susceptibles d’être modifiées, dans le cadre d’un esprit de dialogue et de concertation avec les instances représentatives du personnel et de respect de la santé et du bien-être des salariés.

En l’état, les temps de pause (non assimilés à du temps de travail effectif) sont :

S’agissant des postes 1, 2 et 3 : compris entre 24 et 27 minutes par journée complète de travail, leur durée étant susceptible d’aménagements de la part de la Société ;

S’agissant des postes 4, 5 et 6 : de 1 heure par journée complète de travail, leur durée étant susceptible d’aménagements de la part de la Société. En raison de la spécificité de ces postes, aucune partie des temps de pause ne saurait faire l’objet d’une indemnisation quelle qu’elle soit.

6.4. Temps de repos hebdomadaire :

Il est précisé que chaque salarié bénéficie de deux jours de repos par semaine, dont un correspondant au jour de repos légal hebdomadaire :

  • le samedi et le dimanche (jours de repos hebdomadaire), pour les salariés travaillant du lundi au vendredi (salariés des postes 1 à 3),
  • le lundi et le mardi (jour de repos hebdomadaire) pour les salariés travaillant du vendredi au dimanche (salariés des postes 4 à 6).

Le décompte des congés payés s’effectue sur la base de ces spécificités.

Article 7 – Contreparties au travail de nuit, du weekend et à l’organisation en continu

Les parties sont convenues de pérenniser dans le cadre du présent accord l’avantage octroyé par la Direction consistant en des primes, non seulement pour les salariés concernant par les dispositions applicables aux travailleurs de nuit, mais également pour ceux effectuant, sous condition, tout ou partie de leurs missions hors journée, c’est-à-dire le soir et la nuit.

Il est précisé que des dispositions spécifiques sont également destinées aux salariés amenés à occuper les postes 4, 5 et 6.

7.1. Primes de poste hors journée, primes de soir, primes de nuit

Trois types de primes sont mis en place :

  • d’une prime dite de soir : d’un montant unitaire de 7 euros bruts par jour complet,
  • d’une prime dite de nuit : d’un montant unitaire de 13,5 euros bruts par jour complet,
  • d’une prime de poste (semaine et weekend) : d’un montant unitaire brut calculé sur la base de 9/10e du taux horaire du SMIC en vigueur à date par jour complet.

Chacune de ces primes a vocation à s’appliquer au titre d’un horaire posté complet (journée complète) de travail effectif selon un horaire habituel défini ci-après. Les journées non travaillées / partiellement travaillées ne donnent pas lieu au bénéfice de ces primes.

Les modalités d’application de ces primes sont les suivantes :

  • Prime de soir : applicable aux salariés relevant des postes 3 et 5,


  • Prime de nuit : applicable aux salariés relevant des postes 1 et 4,


  • Prime de poste (semaine et weekend) : applicable aux salariés relevant des postes 1, 3, 4, 5 et 6.


Les primes de soir ou de nuit se cumulent avec les primes de poste (de la semaine et du weekend).

Les primes de soir et de nuit ne peuvent en revanche se cumuler entre elles.

Ces primes seront versées mensuellement après déduction des cotisations de sécurité sociale applicables.


7.2. Repos pour les travailleurs de nuit à temps plein (postes 1, 2 et 3)

Dans le cadre des dispositions contractuelles qui leur sont applicables, il est rappelé que les salariés relevant des dispositions applicables aux travailleurs de nuit relevant des postes 1, 2 et 3 bénéficient d’une durée du travail effective moyenne réduite équivalent à 36h10 par semaine après prise en compte des JRTT dont ils bénéficient.

A ce titre, ces salariés bénéficient en l’état de leur contrat de travail d’une réduction du temps de travail de 1h50 en moyenne par semaine correspondant habituellement à 11 jours sur une base annuelle (1h50 x 45,20 semaines / 7h48).

7.3. Rémunération majorée pour les travaux réalisés les samedis et dimanches

Il est acté dans le cadre du présent avenant des majorations suivantes de rémunération pour les missions accomplies ponctuellement ou régulièrement (hypothèses des postes 4, 5 et 6) les samedis et suivants :

  • Samedi : majoration de (50 %) en principe (contractualisée et incluse dans la rémunération forfaitaire convenue lors de l’embauche pour un travail habituel ce jour-là) ;

  • Dimanche : majoration de (100 %) en principe (contractualisée et incluse dans la rémunération forfaitaire convenue lors de l’embauche pour un travail habituel ce jour-là).

Les Salariés occupés habituellement dans le cadre des postes 4, 5 et 6 bénéficient donc de contreparties spécifiques compte tenu du caractère particulier de l’organisation de leur durée du travail et de l’impact de celle-ci sur leur vie.

En cas de demande de la direction de passage d’un salarié déjà en poste (type 1, 2 ou 3) en semaine au sein de l’entreprise, vers les postes de week end (4, 5 et 6), la direction s’assurera que le salarié en question ne perde pas de rémunération.

7.4. Pause supplémentaire quotidienne de 10 minutes pour les travailleurs du weekend assimilée en paye à du temps de travail effectif et non décomptée du salaire

L’ensemble des salariés travaillant régulièrement le weekend à concurrence de 32,5 heures par semaine selon les conditions précisées au présent accord bénéficieront par ailleurs d’une pause supplémentaire quotidienne de 10 minutes assimilée en paye à du temps de travail effectif et non décomptée du salaire. Il est rappelé que les salariés étant libres pendant ces temps de pause de vaquer à des occupations personnelles, ces temps de pause ne sont pas considérés juridiquement comme des temps de travail effectifs.

Article 8 – Moyens de transport dans le cadre du poste de nuit

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Article 9 : Suivi individuel renforcé

Tout travailleur de nuit tel que défini à l’article 3 bénéficie d’un suivi individuel renforcé qui permet notamment au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail, du fait de cette inaptitude, que s’il est dans l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, ou si le salarié refuse ce poste. L’employeur devra justifier, par écrit, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer au travailleur de nuit inapte un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 10 – Protection des femmes enceintes

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée. Il est bien entendu que la cessation du bénéfice des primes liées aux sujétions afférentes au travail de nuit ne sont pas considérées comme une baisse de la rémunération.

Article 11 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des travailleurs de nuit

Chacun des salariés relevant des dispositions applicables aux travailleurs de nuit bénéficiera d’au moins un entretien annuel au cours duquel seront évoquées les conditions de travail et plus spécifiquement les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la vie personnelle du salarié, les possibles aménagements, les moyens d’en atténuer les effets.

Un salarié, travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de demander à pouvoir changer de poste pour revenir à des horaires de jour conformément aux dispositions de l’article 5 – priorité d’emploi, et cela de manière prioritaire, l’ordre étant effectué selon l’évaluation qui sera faite des charges de famille. Le CSE de la société pourra être consulté en cas de difficulté.

Article 12 - Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le poste de nuit est ouvert à tous les salariés de production quels qu’ils soient sans distinction de sexe. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.

  • Article 13 – Dispositions finales

  • 13.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Les dispositions nouvelles figurant dans le présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2023.
  • 13.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
  • Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
  • Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
  • 13.3. Dénonciation de l’accord

  • Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de prud’hommes compétent. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
  • L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
  • Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.
  • 13.4. Dépôt et publicité

  • Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera déposé par le représentant de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
  • Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
  • 13.5. Information

  • En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
  • 13.6. Communication

  • En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
  • Fait à

    Acigné, le 20 janvier 2023

  • Pour la Société
  • X
  • Directeur Général
Pour le CSE,
Monsieur YMonsieur Z
Membres titulaires

Mise à jour : 2023-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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