Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un congé pour enfant malade Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un congé pour enfant malade
ENTRE :
L’UDAF 22 dont le siège social est situé 28 boulevard Hérault à SAINT BRIEUC (22000)
Représentée par Directrice de l’UDAF 22, en vertu des pouvoirs dont elle dispose, d’un part, et
Le comité social et économique représenté par ses membres titulaires, (élue CFDT), (élue CFDT) (élu CFDT) et (élu CFDT), d’autre part
Préambule :
Le présent accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés de l’Udaf 22 en octroyant 3 jours de congés supplémentaires maximum en cas d’enfant malade par salarié concerné, fractionnables en demi-journées pour atteindre un nombre maximal de six demi-journées. Pour rappel, la Loi prévoit qu’un salarié a droit à 3 jours de congés non rémunérés en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, afin de s’occuper de cet enfant. Afin de ne pas pénaliser les jeunes parents, et afin de rappeler l’attachement de l’Udaf 22 à la qualité de vie au travail et à la conciliation vie privée / vie professionnelle, le présent accord entend permettre une application plus favorable de ce droit. Le présent accord définit les modalités d'application et de mise en place de ces jours de congé exceptionnel accordé aux salariés concernés. Les signataires du présent accord ont arrêté les dispositions ci-après.
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ARTICLE 1 : Champ d’application
ARTICLE 1 : Champ d’application
EN FOI DE QUOI IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Udaf 22, à savoir les salarié.e.s en CDI, CDD, les alternants et les stagiaires, sous condition d’une ancienneté d’une année. À compter de la validation du présent accord par la commission nationale d’agrément, il sera attribué à l’ensemble du personnel ayant à charge un ou des enfants jusqu’à 16 ans. Par exception, si un enfant est reconnu comme handicapé par la MDPH, l’âge limite est reporté à 21 ans. Il est expressément convenu que ces jours de congé doivent être posés sur le temps de travail effectif. Ils peuvent être posés le jour même du congé ou fractionnés en demi-journée. Le salarié devra obligatoirement fournir un certificat médical concernant l’enfant. Le jour de congé pour enfant malade éventuellement pris, sera rémunéré.
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ARTICLE 2 : Condition d’octroi du congé pour enfant malade
ARTICLE 2 : Condition d’octroi du congé pour enfant malade
Les personnels définis ci-avant pourront bénéficier de trois jours de congés rémunérés maximum par année civile. Il est expressément convenu que ces jours de congés rémunérés sont facultatifs et qu’ils devront être posés sur le temps de travail effectif, hors congés payés.
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ARTICLE 3 : Modalité de pose du jour de congé pour enfant malade
ARTICLE 3 : Modalité de pose du jour de congé pour enfant malade
Le salarié concerné devra en faire part à la direction, le chef de service du pôle ressources et action et son supérieur hiérarchique. L’absence pourra être demandée pour le jour même
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ARTICLE 4 : Maintien de la rémunération
ARTICLE 4 : Maintien de la rémunération
ou à la demi-journée.
La rémunération sera maintenue durant ces jours de congés pour enfant malade.
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ARTICLE 5 : Durée, date d’effet de l’accord, suivi, dénonciation et révision
ARTICLE 5 : Durée, date d’effet de l’accord, suivi, dénonciation et révision
Article 5.1 Durée et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il sera soumis à la procédure d’agrément et ne pourra être rendu effectif qu’après l’accord de la commission nationale d’agrément. Article 5.2 Suivi Un suivi et bilan du présent accord seront réalisés chaque année lors d’une réunion du comité social d’entreprise.
Article 5.3 Dénonciation et révision Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail. Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
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ARTICLE 6 : Publicité et dépôt
ARTICLE 6 : Publicité et dépôt
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/ et remis au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Il sera également soumis à agrément via la plateforme https://accolade.social.gouv.fr. Enfin, l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage, accessible sur l’intranet, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.
Fait à Saint Brieuc, le 28 janvier 2025 En 6 exemplaires