Accord d'entreprise UN DEPARTEMENT ASSOC FAMILIALE

Accord entreprise relatif à la mise en place d'un congé pour enfant malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société UN DEPARTEMENT ASSOC FAMILIALE

Le 28/01/2025



Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un congé pour enfant malade
Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un congé pour enfant malade


ENTRE :


L’UDAF 22 dont le siège social est situé 28 boulevard Hérault à SAINT BRIEUC (22000)

Représentée par Directrice de l’UDAF 22, en vertu des pouvoirs dont elle dispose, d’un part, et

  • Le comité social et économique représenté par ses membres titulaires, (élue CFDT), (élue CFDT) (élu CFDT) et (élu CFDT), d’autre part

  • Préambule :


Le présent accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés de l’Udaf 22 en octroyant 3 jours de congés supplémentaires maximum en cas d’enfant malade par salarié concerné, fractionnables en demi-journées pour atteindre un nombre maximal de six demi-journées.
Pour rappel, la Loi prévoit qu’un salarié a droit à 3 jours de congés non rémunérés en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, afin de s’occuper de cet enfant.
Afin de ne pas pénaliser les jeunes parents, et afin de rappeler l’attachement de l’Udaf 22 à la qualité de vie au travail et à la conciliation vie privée / vie professionnelle, le présent accord entend permettre une application plus favorable de ce droit.
Le présent accord définit les modalités d'application et de mise en place de ces jours de congé exceptionnel accordé aux salariés concernés.
Les signataires du présent accord ont arrêté les dispositions ci-après.

left

ARTICLE 1 : Champ d’application


ARTICLE 1 : Champ d’application

EN FOI DE QUOI IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Udaf 22, à savoir les salarié.e.s en CDI, CDD, les alternants et les stagiaires, sous condition d’une ancienneté d’une année.
À compter de la validation du présent accord par la commission nationale d’agrément, il sera attribué à l’ensemble du personnel ayant à charge un ou des enfants jusqu’à 16 ans.
Par exception, si un enfant est reconnu comme handicapé par la MDPH, l’âge limite est reporté à 21 ans.
Il est expressément convenu que ces jours de congé doivent être posés sur le temps de travail effectif. Ils peuvent être posés le jour même du congé ou fractionnés en demi-journée.
Le salarié devra obligatoirement fournir un certificat médical concernant l’enfant.
Le jour de congé pour enfant malade éventuellement pris, sera rémunéré.

left

ARTICLE 2 : Condition d’octroi du congé pour enfant malade


ARTICLE 2 : Condition d’octroi du congé pour enfant malade




Les personnels définis ci-avant pourront bénéficier de trois jours de congés rémunérés maximum par année civile.
Il est expressément convenu que ces jours de congés rémunérés sont facultatifs et qu’ils devront être posés sur le temps de travail effectif, hors congés payés.

left

ARTICLE 3 : Modalité de pose du jour de congé pour enfant malade


ARTICLE 3 : Modalité de pose du jour de congé pour enfant malade



Le salarié concerné devra en faire part à la direction, le chef de service du pôle ressources et action et son supérieur hiérarchique.
L’absence pourra être demandée pour le jour même

left

ARTICLE 4 : Maintien de la rémunération


ARTICLE 4 : Maintien de la rémunération

ou à la demi-journée.


La rémunération sera maintenue durant ces jours de congés pour enfant malade.

left

ARTICLE 5 : Durée, date d’effet de l’accord, suivi, dénonciation et révision


ARTICLE 5 : Durée, date d’effet de l’accord, suivi, dénonciation et révision




Article 5.1 Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il sera soumis à la procédure d’agrément et ne pourra être rendu effectif qu’après l’accord de la commission nationale d’agrément.
Article 5.2 Suivi
Un suivi et bilan du présent accord seront réalisés chaque année lors d’une réunion du comité social d’entreprise.

Article 5.3 Dénonciation et révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision en application des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

left

ARTICLE 6 : Publicité et dépôt


ARTICLE 6 : Publicité et dépôt




L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/ et remis au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Il sera également soumis à agrément via la plateforme https://accolade.social.gouv.fr.
Enfin, l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage, accessible sur l’intranet, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Saint Brieuc, le 28 janvier 2025
En 6 exemplaires

Pour l’association

Directrice

Pour le Comité Social Economique



Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas