Accord collectif sur la durée du temps de travail instaurant le forfait annuel en jours pour les cadres et un dispositif de RCR pour les non cadres au sein de l'UNAPEI HAUTS de FRANCE
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
instaurant le forfait annuel en jours pour les cadres et un dispositif de RCR pour les non-cadres au sein de l’UNAPEI Hauts de France au 1er janvier 2024
Entre les soussignés,
L’Association UNAPEI Hauts-de-France
62 rue du Long Pot, 59000 LILLE Dont le N° SIRET : xxxxxxxxxxxxxx, agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale Madame xxxxxxxxxxxxxx Présidente, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après «
l’Association »
D'une part,
Et
L'ensemble du personnel de l'association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Dénommé ci-après «
l’ensemble du Personnel »,
D’autre part,
Préambule :
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association, à l’harmonisation des pratiques et dans un souci de clarté pour l’ensemble des salariés.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins de l’activité.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur le temps de travail instaurant le forfait annuel en jours pour les cadres et un dispositif de RCR pour les non-cadres au sein de l’UNAPEI Hauts-de-France au 1er janvier 2024.
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises et les modalités de mise en place d’un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement (RCR).
Titre 1 : Mise en place du forfait annuel en jours pour le personnel cadre
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants : Adjoints de Direction, Directeurs, et les Conseillers techniques.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 206 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence (journée de solidarité incluse).
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année N.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 206 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 210 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et l'association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 206 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'association et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et la rémunération.
Article 8 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dû pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : réunion et entretien trimestriel avec son supérieur.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'association
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les trimestres.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :
Transmission de l’information à la Présidente de l’association.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 8 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexionLes salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en vigueur dans l’association.
Titre 2 : Mise en place d’un dispositif de RCR repos compensateur de remplacement pour le personnel non-cadre
Article 15 - Objet du titre 2
Le présent titre vise à déterminer le régime des RCR applicable dans l’association ayant pour objet de compenser les heures supplémentaires réalisées par un repos équivalent.
Article 16 - Champ d’application du titre 2
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel non-cadre occupé à temps complet, lié à l’association par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.
Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :
Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 17 - Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement
Article 17-1. Le régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées suivant les dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord. En application de l’article L. 3121-36 du Code du Travail, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Ainsi, les heures supplémentaires visées à l’article 17-2 donneront lieu à :
1H15 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 25 %
1H30 de repos pour celles donnant lieu à une majoration à 50 %
Article 17-2. Les heures supplémentaires concernées par le RCR
Toutes heures réalisées au-delà de la durée contractuelle sera compensées par un RCR de manière systématique.
L’alimentation en temps se fait en heures et minutes.
Article 17-3. Le plafond du nombre maximal d’heures inscrit au compteur RCR
Le maximum d’heures de repos pouvant alimenter le compteur d’heure ouvrant droit à un repos compensateur est fixé à 70 heures. Toutes heures réalisées au-delà seront systématiquement payées.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compteur tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 17-4. L’utilisation du solde de RCR acquis
Le solde de RCR acquis au cours de chaque trimestre civil pourra être utilisé pour moitié par la direction et pour moitié par le salarié.
A l’occasion de chaque trimestre, si la moitié des jours de repos n’a pas fait l’objet d’une demande d’utilisation du solde par le salarié conformément à l’article 17-5 du présent accord, le salarié perdra le bénéfice de demander la fixation de ses jours. Les RCR acquis concernés seront ainsi librement fixés par la direction selon la procédure de l’article 17-6 du présent accord.
Article 17-5. L’utilisation du solde de RCR acquis, par le salarié
L’utilisation du RCR se fera par demande écrite soumise à l’acceptation de la direction. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.
Le nombre de jours de repos posé de façon consécutive est limité à 1 semaine.
Le document à compléter pour utiliser le compteur est disponible au bureau de la comptabilité. Sauf dérogation après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effectif des heures.
Les demandes de repos devront être validées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effectif des heures.
Article 17-6. L’utilisation du solde de RCR acquis, par la direction
L’utilisation du RCR peut également être demandée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.
Cela peut ainsi être un outil pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours au chômage partiel.
Dans ce cas, le salarié devra être informé 2 jours ouvrés avant le recours à l’utilisation de son RCR.
A l’occasion d’une circonstance exceptionnelle liée par exemple à une baisse d’activité, après discussion avec l’intéressé, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 2 jours ouvrés. Dans une telle hypothèse, la fixation de ces jours de repos ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.
Article 17-7. L’utilisation exceptionnelle du solde de RCR acquis
Le RCR est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation, aussi toute demande exceptionnelle de versement monétaire du RCR devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la direction.
Article 18 - La modification des dates de départ en repos
Article 18-1. La modification des dates de départ en repos par le salarié
Sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins selon la procédure prévue à cet effet.
Article 18-2. La modification des dates de départ en repos par la direction
Pour une raison liée notamment à l’organisation de l’association, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de 7 jours ouvrés.
A l’occasion d’une absence inopinée d’un salarié, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.
Article 19 - Le paiement des heures supplémentaires en fin de période
Au terme de chaque année civile, les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées, conformément aux dispositions en vigueur, seront payées au salarié.
Article 20 - Suivi du compteur d’heures
Les heures relevant du RCR figureront sur un compteur du bulletin de paie.
Article 21 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 22 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 23 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord a été porté à la connaissance du personnel en date du 5 février 2024 lors d’une réunion d’information, afin d’être validé par référendum le 20 février 2024. Les résultats du référendum sont annexés au présent accord et ont été affichés le 20 février 2024. Fait à LILLE, le 20 février 2024
Madame xxxxxxxxxx Pour l’Association UNAPEI Hauts-de-France