Accord d'entreprise UNEC PAYS DE LA LOIRE

AVENANT ACORD MODULATION TEMPS DE TRAVAIL du 05/07/2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société UNEC PAYS DE LA LOIRE

Le 05/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAILAvenant 2023-01


Entre d'une part :

L’Unec Pays de la Loire, (siret 378 348 873) en tant qu’organisme gestionnaire du :

  • Syndicat professionnel Unec Pays de la Loire 378 438 873 00036
  • CFA44 Coiffure et Esthétique 378 438 873 00051
  • LPPC Pierre Masson 378 438 873 00044

Sis 3 rue Vasco de Gama 44800 St Herblain
représentée par, en sa qualité de Président

d'une part,

Et

Les représentants du personnel titulaires élus au sein du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ci-après désignées :
  • , membre élue du CSE (titulaire,)

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 - Rappel
Un accord sur la modulation annuelle du temps de travail, s'appliquant à l’ensemble des salariés des 3 structures précitées, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée, à l’exclusion des :
  • Cadres dirigeants,
  • salariés en forfait jour
  • formateurs/ enseignants
  • salariés en temps partiel

a été signé entre Mme Barantin, Présidente de l’Unec Pays de la Loire et Mme Lurette, élue du CSE, en date du 05/07/2023.

Cet accord prévoit la modulation suivante :

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.
La modulation ne sera accordée qu’avec l’accord préalable de la direction au cas par cas.

Pour le LPPC Pierre Masson :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 31 heures de travail effectif ;
-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 37 heures de travail effectif.
  • 30 semaines à 37h
  • 15 semaines à 31h
  • 7 semaines à 35h – congés payés dont obligatoirement la dernière semaine de décembre

Toutefois et exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

Pour le CFA44 :

Les horaires minimaux hebdomadaires en période basse et haute seront fixés par avenant au présent accord, le jour où le CFA44 souhaitera mettre en place la modulation.

Par obligation et compte tenu des pratiques établies au sein des établissements, 6 semaines à 35h pour congés payés dont obligatoirement la dernière semaine de décembre seront obligatoires.

Pour l’Unec PDL:

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 32 heures de travail effectif ;
-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 38 heures de travail effectif.
  • 23 semaines à 32h
  • 23 semaines à 38h
  • 6 semaines à 35h – congés payés dont obligatoirement la dernière semaine de décembre

Toutefois et exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.


Article 2 – Modulation au sein du CFA44
-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 26 heures de travail effectif ;
-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 41 heures de travail effectif.
  • La répartition entre semaines basses et semaines hautes devra être calculée de telle façon qu’au cumul de ces semaines, la moyenne soit à 35h hebdomadaire.
  • A minima 6 semaines à 35h – (dont 6 semaines de congés payés et obligatoirement la dernière semaine de décembre).

Toutefois et exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

Article 3 -
Les autres clauses de l’accord demeurent inchangées.

Article 4 : Publicité

Cet avenant sera déposé auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, en2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à St Herblain, Le 5 décembre 2023


Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé, le 05/12/2023 »

Présidente Unec Pays de la LoireElue titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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