Accord à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé 18 novembre 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES
UNIPREVOYANCE dont le siège social est situé 38-42 rue Cuvier 93100 Montreuil, représentée par Monsieur xxxxx, en sa qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : le syndicat FO représenté par Madame xxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Un accord d’entreprise initial signé le 26 avril 2013 a mis en place un régime complémentaire de frais de santé pour couvrir les salariés et leurs ayants droit. Le présent avenant a pour objectif de mettre en conformité cet accord avec les évolutions réglementaires intervenues concernant les dispenses d’adhésion et la poursuite du contrat en cas de suspension du contrat de travail. Cet avenant annule et remplace intégralement l’accord du 26 avril 2013 et ses avenants postérieurs à 2024.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,
Article 1
Objet
Cet avenant pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’Institution auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées et répondant aux exigences de la réglementation relative aux contrats responsables d’une part et au 100% santé d’autre part.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Institution. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Institution. Dans une telle hypothèse, l’Institution verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
salariés bénéficiant de l’aide complémentaire santé (ACS), de la CMU-C tant qu’ils bénéficient de ces dispositifs
salariés couverts par une assurance individuelle au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si celle-ci est postérieure. La dispense n’intervient que jusqu’à l’échéance dudit contrat
Salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, de l’une des couvertures collectives suivantes :
Personnes déjà couvertes par une couverture collective facultatif ou obligatoire
Régime Alsace-Moselle
Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières
Mutuelles de fonction publique
Contrats d’assurance groupe Loi Madelin (travailleurs indépendants)
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’Institution, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
les salariés et apprentis sous
contrat à durée déterminée d’une durée comprise entre 3 mois et 12 mois. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux. Ce refus est irrévocable et vaut pour toute la durée du contrat dont la durée reste inférieure à 12 mois renouvellement inclus.
Les salariés sous contrat à déterminée d’une durée inférieure à 3 mois à la condition de justifier d’une couverture individuelle santé durant la période du contrat.
Les salariés dont les CDD, par l’effet du renouvellement, ont une durée totale de 12 mois ou plus, doivent obligatoirement adhérer au régime à la date du renouvellement de leur CDD.
les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation salariale correspond à 10% de leur rémunération brute.
A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 8 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 3
Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Institution, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4
Cotisations
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations finançant le contrat d’assurance couvrent les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information.
A compter du 1er janvier 2020, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèveront à un montant correspondant à 3.62% du plafond de la sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'Institution et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
Toute évolution ultérieure des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, sera répercutée entre
l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions.
Article 5
Portabilité des droits
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009 puis par l’ANI de janvier 2016, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des garanties de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’Institution, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article 14 de l’ANI modifié, et sera mis en œuvre conformément aux dispositions interprofessionnelles. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers continus ou discontinus dans la limite de douze mois de couverture. Le maintien dans le présent régime de frais de santé s’effectuera sans contrepartie de cotisation par l’ex salarié. La part salariale des cotisations de ce dernier est prise en charge par la mutualisation des salariés actifs de l’Institution. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 6
Maintien de la couverture santé en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire ou indemnisation
La contribution de l’employeur et le bénéficie du présent accord et de la protection qu’il met en place sont maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de salaire
Soit d’une indemnité journalière complémentaire financée au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Article 7
Information
7.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Institution remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application contre décharge.
Les salariés de l’Institution seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2.
Information collective
Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de l’Institution la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 8
Entrée en vigueur et portée de l’Accord
Le présent accord entre en vigueur le 18 novembre 2024. Il se substitue intégralement à l’accord du 21 octobre 2019 portant sur le même objet.
Article 9
Révision et dénonciation de l’accord
Il pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des formes et délais prévus par la réglementation en vigueur.
Article 10
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. »
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et un exemplaire sera notifié au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Fait à Montreuil en 3 exemplaires le 18 novembre 2024
Pour l’Institution UniprévoyancePour Fo xxxxxx Directeur GénéralMadame XXXXX Déléguée Syndicale