Accord d’entreprise relatif à la bonification des congés décès et en cas de survenue d’un handicap chez l’enfant
ENTRE
UbiCast
au capital de 115 802 euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 500 275 987 dont le siège social est situé 6 Rue André Voguet, 94 200 Ivry-Sur-Seine, France représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, CEO
Et le membre élu du CSE :
XXXXXXXXXXXXXXX, titulaire
XXXXXXXXXXXXXXX, suppléante
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Préambule
UbiCast et les représentants du personnel s’engagent en faveur de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses collaborateurs. Ils tiennent à réitérer leurs engagements en faveur du bien-être des hommes et femmes composants les équipes de la société. UbiCast et les représentants du personnel ont engagé des travaux communs afin de renouveler ensemble leurs valeurs, convictions et ambitions communes pour construire un cadre professionnel bienveillant et respectueux. La bonification des congés décès et de survenue d’un handicap chez l’enfant par rapport au code du travail et à la convention collective Syntec est un geste supplémentaire dédié à l’épanouissement des collaborateurs.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif d’accorder aux salariés de la société davantage de congés en cas de décès de certaines catégories de proches ou en cas de survenue d’un handicap chez l’enfant.
Le présent accord accorde au collaborateur apportant la preuve du décès de son/sa conjoint(e), concubin(e), mère, père, frère ou sœur 5 jours de congés payés. Il est rappelé que dans ce cas de figure, le Code du Travail prévoit 3 jours de congés.
Article 3 – Survenue d’un handicap chez un enfant
Le présent accord accorde au collaborateur apportant la preuve de la survenue d’un handicap chez son enfant, 5 jours de congés payés.
Il est rappelé que dans ce cas de figure, le Code du Travail prévoit 2 jours de congés.
Article 4 – Autres cas de figure
Le présent accord ne modifie pas les autres types de congés accordés à la suite du décès d’un proche. Pour rappel :
En cas de décès d’un enfant, le Code du Travail prévoit 5 jours de congés
En cas du décès d’un beau-parent, le Code du Travail prévoit 3 jours de congés
En cas de décès d’un ascendant, la Convention Collective Syntec prévoit 2 jours de congés
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord a été décidé lors de la réunion CSE du 6 Mars 2020 entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2021. Il est conclu tant qu’il reste mieux-disant que le Code du Travail, la Convention Collective Syntec, les accords de branche ou jusqu’à ce qu’un nouvel accord d’entreprise ne soit conclu. Il cessera de produire tous ses effets à l'échéance du terme.
Article 6 - Nullité
Si une ou plusieurs stipulations du présent Accord venaient à devenir moins-disantes que les dispositions prévues dans le Code du Travail, la Convention Syntec ou un accord de branche, ou tout autre loi, règlement ou à la suite d’une décision passée en force de chose jugée d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée. Si une disposition quelconque du présent Accord ou des clauses et conditions afférentes s’avèrent invalides, les dispositions restantes du présent Contrat et des clauses et conditions demeurent entièrement applicables.
Article 7 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord aura lieu, au moins une fois par an, dans le cadre de la réunion du CSE. A l'issue de l'accord, un bilan sera présenté aux délégués du personnel à la date d'expiration de celui-ci. Par la suite, une information sur ce bilan sera faite au CSE ou aux salariés.
Article 8 - Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application défini à l’article 1er du présent accord et qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.
Article 9 – Révision de l’accord
La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée : jusqu'à la fin du cycle électoral en cours, par chaque partie signataire ou adhérente ; à l'issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.
Article 10 - Modification de la législation
L’application du présent accord est conditionnée aux dispositions du Code du Travail, de la Convention Syntec et des accords de branche portant sur ce sujet. Si, pendant la durée de l’accord, des modifications interviennent et sont susceptibles d’avoir des conséquences sur son application, les parties se réunissent dans les trois mois suivant la publication de ces modifications pour examiner les suites à y donner.
Article 11 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. A Ivry-Sur-Seine, le 3 Avril 2020