Accord d'entreprise UNIK INFORMATIQUE

UN ACCOR D'ENTREPRISE DU 8 MAI 2018 SUR L'ADOPTION DU FORFAIT JOURS POUR LES SALARIES NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 08/05/2018
Fin : 07/05/2021

2 accords de la société UNIK INFORMATIQUE

Le 08/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE DU 08 MAI 2018

SUR L’ADOPTION DU FORFAIT JOURS POUR LES SALARIÉS NON-CADRES



Entre

La SARL UNIK INFORMATIQUE, représentée par , Gérant

d’une part

ET

Les salariés de la SARL UNIK INFORMATIQUE, ci dessous désignés,


étant présents, informés, exclus de l’effectif et non votants


étant non présent, informé, exclu de l’effectif et non votant


d’autre part,



Préambule

Conformément aux dispositions du Livre II : la négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail du code du travail, et plus particulièrement, conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour but d’adapter les dispositions relatives à l’organisation du travail des salariés aux contraintes de l’entreprise, d’expliquer les mesures de gestions prises dans le but d’assurer l’autonomie nécessaire à l’accomplissement des nouvelles missions visant au développement de l’entreprise par le recours aux forfaits jours.


  • sur l’origine de la proposition du passage au forfait jour pour les salariés non cadres.

L’ensemble des salariés, du fait de l’activité principale de l’entreprise, oriente l’intégralité de son travail vers la vente de matériel informatique et de services informatiques aux clients particuliers et professionnels. Toutefois l’Entreprise nécessite une part non négligeable de temps de travail hors présence des clients pour la préparation des machines d’occasion professionnelles reconditionnées, fer de lance de l’activité commerciale, et pour le maintien en condition opérationnelle des outils de productions, le développement des nouveaux outils destinés au développement de l’activité et sa diversification.Toutes les compétences de développement sont disponibles en interne, l’Entreprise disposant du personnel ayant les compétences recherchées. Le respect des horaires collectifs et des dispositions légales de repos journalier et hebdomadaire, étant strictement appliqués, ne peut pas permettre ce travail hors accueil clientèle ou interventions sur sites sans de lourds aménagements organisationnels.

Notre convention collective, IDCC 1539, prévoit le recours aux forfaits jours pour les personnels Cadres et aux forfaits heures pour les salariés itinérants, tels que décrits dans le titre II de l’avenant 2001-07-13 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2001-36 étendu par arrêté du 26 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002.

Le recours aux forfaits jours est étendu par la loi n° 2005-882 du 02.08.2005 modifiant l’article L.212-15-3 du code du travail, à tous les salariés dotés d’une réelle autonomie. Ne disposant ni de personnel cadre, ni de salariés itinérants, la Direction et les salariés potentiellement concernés sont unanimes sur l’opportunité qui leur est offerte.

Le Gérant souhaite donner l’opportunité d’organiser leur activité, aux salariés disposant des compétences, afin de permettre le développement de l’activité commerciale et de service de l’entreprise tout en répondant à la nécessité du contact avec la clientèle. Ils seront libres d’organiser leur activité professionnelle en fonction des périodes identifiées comme étant de “forte activité” et celles dites de “faible activité” afin de mener à bien leurs missions annexes de déploiement de matériel et de développement et entretien des outils de production, hors des périodes horaires et des jours d’accueil de la clientèle.
Pour éviter toute dérive il est prévu un entretien individuel par salarié bénéficiant du forfait jour, afin de s’assurer de sa charge de travail et du respect des dispositions légales concernant les temps de repos et les temps de travail. Un formulaire de contrôle hebdomadaire s’assurera en permanence du bon respect de ces dispositions.

  • calendrier

Le présent accord répond principalement aux attentes conjointes de la Direction et des salariés sur l’organisation de leur temps de travail par l’acquisition d’une autonomie permettant une souplesse organisationnelle. Il n’est donc pas anticipé de longue période de réflexion ou de négociation complexe. Une période de publicité préalable pour prise de connaissance et réflexion est mise en place au profit du collège des salariés à compter du 23 avril 2018. Le présent accord est soumis au vote lors d’une réunion ordinaire le 08 mai 2018. Un quelconque votant du collège salarié ou le représentant de la SARL, peut demander son report sine die. Il exprimera sa demande de réflexion par une réponse négative au vote, auquel cas d’un vote négatif au tiers du collège au moins, il participera au renvoi du présent accord à un éventuel nouvel ordre du jour de la journée conjointe de cohésion , telle que prévue à la date de la rédaction, le 1er Novembre 2018. Il procèdera aux négociations avec l’autre partie par diffusion sur la messagerie professionnelle interne aux fins de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Une séance de questions-réponses suit la publication et précède le vote.


  • garanties

Il est rappelé, qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression et non plus lors d’échange par diffusion dans le cadre d’une négociation rendue nécessaire.

  • champ d’application

ARTICLE I - Champs d’application

Cet accord s’applique valablement à l’ensemble du personnel salarié de la SARL UNIK INFORMATIQUE. il est mentionné existant préalablement à la signature de tout contrat par mention marginale.

  • prise d’effet et durée

ARTICLE II - Prise d’effet et durée

Cet accord prend effet à la date du vote, aux deux tiers au moins du collège des salariés votant, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. La partie la plus diligente remettant en cause ledit renouvellement contactera l’autre partie dans un délai de trois mois précédant la date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

  • effets

ARTICLE III - Effet de la proposition du passage au forfait jours aux salariés non-cadres

Les salariés disposant des compétences intrinsèques nécessaires au développement de l’activité de l’entreprise se verront présenter un avenant à leurs contrats permettant le passage au forfait jour.

  • révision

ARTICLE IV - Révision

Cet accord peut être révisé. Il sera procédé à une proposition d’avenant si le thème porté par la révision est la gestion du temps de travail.
  • rendez-vous

ARTICLE V - Clause de rendez-vous

Cet accord peut être dénoncé à l’unanimité du collège salarié à tout moment dans les mêmes conditions dès lors qu'un préavis de six mois est observé, permettant négociation entre les parties.





  • validité de l’accord

ARTICLE VI - Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés. Pour être valable, l’accord devra obtenir les deux tiers des suffrages exprimés dans les conditions définies aux articles D. 2232-2 et suivants du code du travail.
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit. Il pourra être représenté.

  • dépôt et publicité

ARTICLE VII - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Finistère, et auprès du Conseil des Prud’Hommes.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
a. du procès verbal des résultats du vote d’approbation des salariés
b. du bordereau de dépôt

Pour faire valoir ce que de droit.

Document signé au siège social, Briec de l’Odet, le 08 mai 2018

Les soussignés :
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