L’Unité Economique et Sociale UAPL, dont le siège social est situé 10 boulevard de la République - 49380 THOUARCE
Représenté par *, agissant en sa qualité de représentant légal,
D’une part,
ET :
- L’organisation syndicale CFDT
Représentée par *, agissant en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’UES
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise sur le télétravail signé le 20 octobre 2022 entre l’UES UAPL et les organisations syndicales. Cet accord, mis en place suite à la période COVID, pour accompagner l’évolution des modes d’organisation du travail, a permis de structurer la pratique du télétravail au sein de l’UES UAPL et de répondre aux attentes des salariés en matière de qualité de vie au travail. Deux années après la signature de cet accord et suite à sa mise en œuvre sur le terrain, des constats ont émergé quant aux impacts de cette organisation sur le fonctionnement des équipes et la coordination des services. Il est ainsi apparu nécessaire de resserrer le cadre du télétravail afin de préserver à la fois la performance collective et la cohésion entre les équipes, tout en maintenant une flexibilité de travail adaptée aux besoins de l’entreprise. C’est dans ce contexte que le présent avenant a été négocié avec les organisations syndicales, pour adapter l’organisation du télétravail et garantir son bon déroulement.
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Article 1 : Objet de l’avenant
En application de l’article 9 de l’accord d’entreprise du 20 octobre 2022 relatif au télétravail au sein de l’UES UAPL, le présent avenant a pour objet de réviser et modifier l’article 4.1 «Nombre de jours télétravaillés» de l’accord précité et de rappeler les engagements des salariés en matière d’organisation du télétravail.
Article 2 : Modification de l’Article 4.1 « Nombre de jours télétravaillés »
Les dispositions de l’article 4.1 de l’accord sont remplacées par les dispositions suivantes : Les salariés répondant aux conditions d’éligibilité fixées à l’article 3 :
Sont autorisés à télétravailler du
mardi au vendredi uniquement, sous réserve de l’accord du manager, lequel peut, en fonction des impératifs organisationnels du service, restreindre cette plage.
Bénéficient
d’une séquence de télétravail par semaine : une séquence étant constituée, d’une journée complète ou de deux demi-journées (matin ou après-midi). Le manager à titre exceptionnel et sur une période limitée, peut accorder des exceptions hebdomadaires supplémentaires. Il en informera le service RH.
Article 3 : Rappel des engagements en matière d’organisation du télétravail
Il est inséré un nouvel article 4.4 intitulé « Rappel des engagements des salariés en matière d’organisation du télétravail » rédigé de la manière suivante :
Le salarié en télétravail doit rester joignable par téléphone durant ses heures habituelles de travail.
Le télétravail n’est pas une alternative à un mode de garde d’enfants. Le salarié doit disposer des conditions adéquates pour exercer ses missions en dehors de toute responsabilité de garde.
Les séquences de télétravail doivent être enregistrées dans le système de gestion du temps HOROQUARTZ, en conformité avec les procédures internes en vigueur.
Article 4 : Dispositions finales
Le présent avenant prend effet à compter du 01/03/2025. Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’instar de l’accord initial. Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux modalités prévues par le code du travail. Il est également soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord du 20 octobre 2022, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Fait à THOUARCE, le ……………… En cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.