ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS AU SEIN DE LA COOPERATIVE AGRICOLE SEGONZAC-CHERAC
Entre
La Coopérative agricole de Segonzac Cherac
dont le siège social est situé 49, route du Cormier, 17610 CHERAC Inscrite au RCS sous le numéro 775 563 992 00012 représentée par Monsieur …………………. en sa qualité de Directeur
et
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des 2/3 d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.
L’évolution de l’organisation du travail au sein de la coopérative, caractérisée par une autonomie accrue accordée à certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs missions, rend nécessaire la mise en place de modalités de décompte du temps de travail adaptées à ces fonctions.
Le recours au forfait annuel en jours vise à concilier les exigences opérationnelles de la coopérative avec le respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés. Il permet notamment de tenir compte de la nature des responsabilités exercées, de la charge de travail confiée et du degré d’autonomie dont disposent ces salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, sans référence à un horaire collectif prédéterminé.
Les partenaires sociaux signataires du présent accord souhaitent ainsi encadrer le dispositif du forfait annuel en jours par des garanties spécifiques destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’un suivi effectif et régulier de la charge de travail.
Le présent accord annule et remplace l’article 6.3 de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 juin 2002 relatif aux cadres autonomes.
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels (congés d’ancienneté) excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Article 1 – Catégories de salariés concernés
Le présent article est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L3121-58 du code du travail, à savoir :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Coopérative agricole, entrent dans le champ d’application de cet accord :
Les cadres
Les techniciens
Article 2 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait mise en place dans le contrat de travail initial ou dans le cadre d’un avenant signé ultérieurement avec le salarié. La convention de forfait requiert l’accord écrit du salarié concerné. Elle fait référence au présent accord et fixe :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans le forfait ;
La rémunération correspondante ;
Le rappel que le salarié bénéficie d’un entretien annuel et du dispositif d’alerte tels que mentionné à l’article 11 du présent accord ;
Le rappel du droit à la déconnexion ;
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année ne constitue pas une faute, chaque salarié étant libre d’accepter ou de refuser cette convention.
Article 3 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours correspond à période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 4 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de 218 jours maximum par an pour un salarié présent sur la totalité de l’année et justifiant d’un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise.
Ainsi, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, le décompte se fait comme suit : 365 jours
104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
25 jours de congés payés annuels
9 jours fériés (qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche)
9 RTT
= 218 jours travaillés. Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période annuelle et/ou de prise d’effet de l’avenant au contrat de travail instaurant le forfait jours en cours de période annuelle, le nombre de jours annuels de travail est proratisé selon la formule suivante :
[nombre de jours à travailler pour une année complète (218) + nombre de jours de congés payés auquel peut prétendre un salarié pendant toute l’année (25 jours)] x (Nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année) Le résultat est arrondi à la demi-journée inférieure.
Article 5 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Aux termes de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures ;
à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail soient 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Cependant, sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés ne doivent pas être amenés à travailler plus de 10 heures effectives par jour. Ils devront, en conséquence, en cas de dérive, alerter la direction selon les modalités prévues à l’article 11-2 du présent accord.
Par ailleurs, les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires et sont tenus de respecter :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Les salariés concernés qui rencontreraient la moindre difficulté pour respecter ces temps de repos en informeront immédiatement la Direction dans le cadre de la procédure d’alerte mentionnée à l’article 11-2 du présent accord.
Article 6 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
La prise des jours ou demi-journées de repos se fait en principe aux choix des salariés concernés en concertation avec sa hiérarchie et après validation par cette dernière. Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Les salariés concernés doivent utiliser le formulaire de demande d’absence à remettre à la Direction pour validation, si possible en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Article 7– Contrôle du nombre de jours de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés et non travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Les salariés concernés soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarent chaque mois, au moyen d’une fiche de suivi dont le modèle est établi par la Direction :
le nombre et la date des journées ou demi-journée travaillées ;
le nombre, la date et la qualification des jours ou demi-journées non travaillées (congés payés, RTT, maladie, jours fériés, congé évènement familial…)
Ce document est transmis à la Direction par chaque salarié concerné selon les dates de paie si possible 7 jours avant la fin du mois.
Ce suivi est établi par les salariés concernés sous contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés concernés. L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour l’employeur en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois.
Article 8 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite et sous réserve de l’accord de la Coopérative, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Les salariés concernés formulent leur demande avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération supplémentaire de la valeur d’une journée de travail majorée de 10%.
Article 9 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée selon la formule suivante : Salaire mensuel de base 21,67
La valeur d’une demi-journée de travail correspond à la moitié.
Article 10- Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
Article 11 – Evaluation et suivi régulier de la charge
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Article 11-1 - Entretien individuel
Conformément à l’article L3121-64 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient au moins d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
la rémunération.
Au regard des constats effectués, les salariés et leur responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Les salariés et leur responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Une copie du compte-rendu est remise aux salariés.
Article 11-2 - Dispositif d’alerte
Le salarié concerné alerte sans délai et par écrit son responsable hiérarchique sur ses éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’amplitude de ses journées de travail et sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 11-1.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées afin que soit mise en place une solution alternative.
Article 11-3 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion. Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen au salarié concerné. Ces modalités sont cohérentes avec celles définies dans l'entreprise. Elles tiennent compte des spécificités du décompte du temps de travail en jours.
Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 13 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 14 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L2232-21 et suivantes du Code du travail.
Article 15 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.
Fait en 3 exemplaires, à Segonzac-Cherac, le 8 décembre 2025.