Accord d'entreprise UNION AUBOISE VIGNERONS EN CHAMPAGNE

Accord interessement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

3 accords de la société UNION AUBOISE VIGNERONS EN CHAMPAGNE

Le 20/06/2025





ACCORD D’INTERESSEMENT


Entre les soussignés :

La société
dont le siège social est à,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro
représentée par en sa qualité de Directeur Général.

ci-après dénommées « l’Entreprise », le terme « l’entreprise » désignant les Sociétés.

d'une part et,

ET

Les représentants du personnel au sein du Comité d'Entreprise, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 23 juin 2025 annexé à l’accord, et représentée par dûment mandatée,


Entre les soussignés :

  • La Société
dont le siège social est
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro
représentée par en sa qualité de Président.


ci-après dénommées « l’Entreprise », le terme « l’entreprise » désignant les Sociétés.

d'une part et,


  • La majorité des deux tiers du personnel de la société selon document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,

En raison des liens en capital financiers et économiques qui les unissent, décident de constituer le présent accord d’intéressement de groupe conformément aux dispositions du titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du code du travail.






Article 1 – PREAMBULE

Conformément à l’esprit des textes la direction des sociétés et souhaite motiver son personnel et développer une politique sociale incitative et participative, destinée à encourager l’effort individuel et collectif et renforcer l’esprit d’équipe autour de l’objectif commun qui est de promouvoir l’amélioration constante des résultats et de la performance de la société. Dans cet objectif, le présent accord d’intéressement doit permettre aux salariés de recevoir en plus de la rémunération normale de leur travail, la part qui leur revient dans les progrès enregistrés par la société, en termes de résultat
C’est pourquoi les parties sont convenues d’asseoir le calcul de l’intéressement sur notamment
  • La performance économique de la société, à savoir le résultat net,
  • Les éléments de chiffre d’affaires et d’exploitation pour les activités de commercialisation
  • Les éléments liés aux certifications du site et à la sécurité des personnes
  • Les éléments liés à la performance de nos services pour les adhérents
  • L’absentéisme du personnel
Ces éléments sont reconnus par les parties comme étant les meilleurs indices d’appréciation de performance, bénéficiant des avantages, neutralité et facilité de mesure.

Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte de la présence au travail permettant de favoriser les collaborateurs les moins rémunérés par le versement d’une part proportionnelle à la durée de présence et de l’effort individuel induit par le niveau de responsabilité et les compétences individuelles de chacun par le versement d’une part proportionnelle au salaire.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

L’intéressement ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Etant basé sur les éléments décrits ci-dessus, l’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord, ou par voie d’avenant, sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement.
Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, la société coopérative, satisfait aux obligations leur incombant en matière de représentation du personnel.




Article 2 – DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices suivants :

Du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025
Du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2026
Du 01 janvier 2027 au 31 décembre 2027


L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des signataires. Cette dénonciation, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, devra être notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

L’accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires, notamment si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant, qui pour s’appliquer sur l'exercice en cours devra intervenir au plus tard dans les six premiers mois de l'exercice, sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Dans le cas d’une remise en cause des exonérations de charges sociales dont bénéficie l’intéressement, pour quelque cause que ce soit, la révision de la base s’imposerait afin de rétablir un dispositif équitable, dans l’esprit dudit accord d’intéressement.

En application de l’article L 3313-4 du code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.

Article 3 – CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :

  • n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ni du revenu professionnel au sens de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale pour l’application de la législation de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles ;
  • n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

L'intéressement versé aux bénéficiaires :

  • est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales,
  • est déductible pour l’entreprise des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, mais est assujetti au forfait social au taux en vigueur,
  • est soumis à l'impôt sur le revenu sauf si les bénéficiaires de l'intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation d'un plan d'épargne existant,
  • est soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (aux taux en vigueur).

Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts et de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l'article L. 3312-3 du code du travail imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées


Article 4 – BENEFICIAIRES DE L’INTERESSEMENT

Les membres du personnel bénéficiant de la prime d’intéressement sont tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise.


Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Conformément à l’article L 3332-3 du Code du travail, L’effectif habituel de l’Entreprise étant compris entre 1 et 250 salariés, le chef d’entreprise et/ou les directeurs généraux, comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise, bénéficiera également des dispositions de cet accord. Dans ce cas, l’ensemble des dispositions du présent accord applicables aux salariés, lui sera appliquées sauf mention contraire.

Article 5 – CALCUL ET REPARTITION DE LA PRIME

L’article L 3314-2 du Code du Travail prévoit que la formule de calcul soit liée « aux résultats ou aux performances de l’entreprise ».

Les parties conviennent que le principe de versement d’une prime d’intéressement est conditionné par un Résultat Net comptable positif.

La prime d’intéressement est calculée de la manière suivante :

A) AXE OPERATIONNEL
B) AXE COMMERCIALISATION
C) AXE FINANCE et PRODUCTIVITE
D) AXE QUALITE ENVIRONNEMENT
E) AXE SECURITE

  • AXE OPERATIONNEL : ABSENTEISME


Le premier critère est défini par le taux d’absentéisme : nombre d’heures d’absence / nombre total d’heures effectuées pour les non-cadres + nombre de jours d’absence / nombre total de jours effectués dans l’année pour les cadres.

Sont considérés comme du temps de travail effectif et donc non décomptés : les congés légaux de maternité et paternité, les périodes d’arrêt issues d’un arrêt de travail ou d’une maladie professionnelle, les congés payés et journées conventionnelles, les journées de formation, les absences des représentants du personnel dans le cadre de leurs fonctions, les longues maladies (supérieures à 30 jours d’arrêt consécutifs), les arrêts maladies obligatoires en temps de pandémie, les périodes d’hospitalisation et les congés parentaux.

Sont assimilés à des temps d’absence : les périodes de maladie non professionnelles inférieures à 30 jours consécutifs, les absences injustifiées, les congés sabbatiques, les congés sans solde.

Sont exclus de ce calcul, les jours enregistrés pour le personnel VRP.

SEUIL :
0.8 % et + 0 € de prime d’intéressement
De 0.50 % à 0.79% 25 000 € de prime d’intéressement
Moins de 0.50 % 40 000 € de prime d’intéressement


B) AXE COMMERCIALISATION ET PRESTATIONS


B1) AXE COMMERCIALISATION des MARQUES
Il est défini comme étant le volume et le prix moyen des activités commerciales des marques historiques de champagne réalisées par les sociétés Auboise mesuré par le chiffre d’affaires.

Les éléments seront extraits des documents indicateurs édités périodiquement.
Nous proposons de prendre l’écart avec le budget d’origine validé par le Conseil d’Administration de la société.

SEUIL :
90% et moins 0 € de prime d’intéressement
De 90.01% à 91.99% 7 000 € de prime d’intéressement
De 92% à 94.99% 20 000 € de prime d’intéressement
Plus de 95 % 40 000 € de prime d’intéressement



C) AXE ANALYSE FINANCE ET PRODUCTIVITE

C1.1) RESULTAT EXPLOITATION

L’indicateur économique : le ratio de résultat d’exploitation / chiffre d’affaires. Il s’agit du résultat d’exploitation et du chiffre d’affaires tels qu’ils figurent sur la liasse fiscale.

SEUIL :
Moins de 2 % 0 € de prime d’intéressement
De 2 % à 3 % 30 000 € de prime d’intéressement
De 3 % à 4 % 50 000 € de prime d’intéressement
Plus de 4 % 70 000 € de prime d’intéressement

C1.2) PRODUCTION - PRODUCTIVITE

La mesure de la productivité de la production des bouteilles dégorgées et habillées est réalisée par le taux de TRS des outils de production. Le TRS est fourni annuellement par la direction de production. Le TRS de l’atelier de dégorgement de Villeneuve est basé sur une cadence de 6 000 bouteilles par heure (3 000 bouteilles par heure pour la gamme D). Le TRS de l’atelier d’habillage de Villeneuve est basé sur une cadence de 6 000 bouteilles par heure (2 000 bouteilles par heure avec étuyeuse). Le TRS retenu est la moyenne des deux TRS annuels.


SEUIL :
TRS de moins de 52 % 0 € de prime d’intéressement
De 52 à 62 % 10 000 € de prime d’intéressement
Plus de 62 % 20 000 € de prime d’intéressement



D) AXE QUALITE - ENVIRONNEMENT

Le maintien des certifications de la société décidées par le Conseil d’Administration pendant la période de l’accord conditionne l’application des 3 indices suivants. En cas de perte des certifications pendant la période, ces 3 indices ne seront pas valorisés sur les exercices considérés.

D.1) Indice qualité – réclamations clients


Cet indice est composé de deux éléments portant sur le traitement des réclamations clients issues des prestations adhérents et négoce, des ventes de produits semi-finis sur le marché interne.

L’objectif est d’améliorer le nombre de réclamations et leurs traitements, et les causes des réclamations. Ne sont prises en compte dans le calcul que les réclamations imputables au processus de la société. Sont regroupées sous une seule réclamation, celles concernant la même problématique pour un numéro de lot.

SEUIL :
Nombre de réclamations :
40 et plus 0 € de prime d’intéressement
De 30 à 40 : 5 000 € de prime d’intéressement
De 25 à 30 : 15 000 € de prime d’intéressement
Moins de 25 : 25 000 € de prime d’intéressement

D.2) Indice qualité – bonnes pratiques d’hygiène


Le critère est conditionné par un audit de suivi ou de renouvellement ISO14001 ISO22000 dans l’exercice sans non-conformité majeure sur la partie BPH.
L’amélioration des BPH se mesure par le pourcentage de points positifs aux audits trimestriels pour la partie Bonnes Pratiques d’Hygiène tous sites confondus et l’efficacité du plan d’action mise en place pour éviter la redondance des non- conformités émanant de la responsabilité des salariés d’un audit sur l’autre.

SEUIL :
Redondance de non-conformités :
0 € de prime d’intéressement
Plus de 85% de points positifs sans redondance des non-conformités
5 000 € de prime d’intéressement
Plus de 90% de points positifs sans redondance des non-conformités 10 000 € de prime d’intéressement
Plus de 95% de points positifs sans redondance des non-conformités
20 000 € de prime d’intéressement


D.3) Indice environnement – bonnes pratiques environnementales


Le critère est conditionné par un audit de suivi ou de renouvellement ISO14001 ISO22000 dans l’exercice sans non-conformité majeure sur la partie BPE – tri des déchets.
L’amélioration des BPE se mesure par le pourcentage de points positifs aux audits trimestriels pour la partie Bonnes Pratiques Environnementales tous sites confondus et l’efficacité du plan d’action mise en place pour éviter la redondance des non-conformités émanant de la responsabilité des salariés d’un audit sur l’autre.

SEUIL :
Redondance de non-conformités :
0 € de prime d’intéressement
Plus de 85% de points positifs sans redondance des non-conformités
5 000 € de prime d’intéressement
Plus de 90% de points positifs sans redondance des non-conformités 10 000 € de prime d’intéressement
Plus de 95% de points positifs sans redondance des non-conformités
20 000 € de prime d’intéressement


E) AXE SECURITE

Le Document Unique de l’année n-1 doit être mis à jour validé par la direction générale et conditionne la valorisation de ce critère.

L’objectif est l’atteinte du taux global de points positifs de la partie Bonnes Pratiques Sécurité. Les données sont issues de l’audit interne trimestriel sur l’ensemble des sites.

SEUIL :
Taux atteint inférieur à 80% 0 € de prime d’intéressement
Taux de 80% à 95% : 7 000 € de prime d’intéressement
Taux atteint supérieur à 95% : 15 000 € de prime d’intéressement


La répartition de cette prime individuelle d’intéressement est effectuée entre les bénéficiaires en fonction


  • Pour 2/3, du salaire brut annuel de chaque bénéficiaire (indemnités MSA exclues), sachant que le salaire servant de base à la répartition est pris en compte pour chaque bénéficiaire, dans la limite d’une somme égale à 2 fois le plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale. Les sommes excédentaires éventuellement constatées sont réparties entre les autres bénéficiaires.


Les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absent, pour les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ; les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de paternité, de congé d'adoption prévu à l'article 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1, Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Outre les périodes mentionnées à l’article L 3314-5 du code du travail doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l’exercice de mandats de représentation du personnel (article L2315-10 du code du travail), à l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme (article L1442-6), les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (Code du travail, art. R. 5122-11)

  • Pour 1/3, du temps de présence effective annuel (hors heures supplémentaires). La base du temps de présence utilisé pour le calcul proratisé des VRP est le salaire annuel le plus élevé des VRP x 2 (considérant un temps partiel à 50% pour ce VRP).


La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité, paternité et de congé d’adoption, et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) , à un arrêt contraint par pandémie ou à une maladie professionnelle visées à l’article L 3314-5 du code du travail pour lesquelles les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.
Cependant sont déduites du calcul les périodes rémunérées pour les formations longues dans le cadre d’une reconversion professionnelle qui n’est pas à l’initiative de l’employeur.
En outre, pour les bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, leurs périodes passées en dehors de l’entreprise seront comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 CT.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.


Article 6 – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle est calculée.

Elle pourra faire l'objet d'un acompte. Si toutefois l’acompte s’avérait supérieur au montant définitif de l’intéressement, les bénéficiaires devraient reverser intégralement le trop perçu.

Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :

-pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
-pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au(x) plan(s) d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts sont versés en même temps que le principal et employés de la même façon.

Article 7 – CONTROLE DE L’ACCORD

L'application du présent contrat sera suivie par le Comité d'Entreprise ou une commission spécialisée créée par lui comprenant des représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.

Huit jours au moins avant la réunion, la direction de l’Entreprise adressera à chaque membre de la commission les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.

Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet, et avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 du Code du travail.

Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.


Article 8 – INFORMATION DU PERSONNEL

Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :

  • le montant qui lui est attribué,
  • le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat du montant lui revenant,

  • l’affectation des sommes attribuées à compter du 1er janvier 2016, au Plan d’Epargne d’Entreprise ou Interentreprises auquel elle aura adhéré, à défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais requis, conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne d’Entreprise auquel elle aura adhéré et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan.  Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise ou Interentreprises. Les conditions de cette affectation et les modalités d’information des bénéficiaires sont déterminées par le décret d’application de l’article L.3315-2 du code du travail, tel que modifier par la loi n°2015-990 du 6 aout 2015.

Information individuelle

Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.

Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

En outre, chaque salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise.

Information des bénéficiaires sortis
Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.

Conformément aux dispositions de l’article D 3313-11 du code du travail, lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. A l’issue de ces délais les sommes sont acquises à l’Etat.

Article 9 – REGLEMENT DES LITIGES

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible à l’amiable, après entente des parties et avis de l’Organisme de contrôle.

A défaut de règlement amiable, les parties pourront avoir recours à un expert désigné d’un commun accord.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Article 10 – REVISION DU CONTRAT

Le présent contrat pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, toute modification devra faire l’objet d’un avenant déposé auprès de la Direction Départementale du Travail. Cet avenant devra être négocié et conclu avant le premier jour du septième mois suivant la date de sa prise d’effet (la date d’effet de l’accord est le début de l’exercice de référence du calcul de la prime) et déposé au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l’application de cet accord d’intéressement, ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.


Article 11 – RECONDUCTION DE L’ACCORD

A l’issue de la période d’application du présent contrat, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement ou non dudit accord. Un accord d’intéressement peut être renouvelé par tacite reconduction. Cependant il est imposé que le renouvellement doit être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais qu’un premier accord.


Article 12 – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D. 3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion.

à, le 20 juin 2025,

La société

Le Directeur Général

Pour le CSE

Pour la Société

Le Président

Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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