ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Relatif au régime des jours de fractionnement du congé principal.
Entre les soussignés :
L'UNION BORDEAUX BEGLES, SASP, au capital de 1 200 078 euros, code NAF 9312Z, dont le siège est situé au 113 avenue du Professeur Bergonié 33130, représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général, d'une part, Et Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Personne , pour PROVALE ;
Personne , pour l’UNIPAAR.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir un régime spécifique concernant l’attribution des jours de fractionnement du congé principal, conformément aux articles L.3141-1 et suivants du Code du travail. Il vise à tenir compte de l’organisation particulière de l’activité du club et de la politique interne en matière de prise des congés payés, notamment sur la période légale du 1er mai au 31 octobre.
Article 2 – Situation particulière dans l’entreprise
Au sein de l’entreprise, aucun salarié n’est contraint de fractionner ses congés principaux. La direction encourage les salariés à poser au moins douze (12) jours ouvrés consécutifs de congés entre le 1er mai et le 31 octobre et déconseille toute organisation conduisant au fractionnement des congés sur cette période. Le fractionnement du congé principal reste un choix personnel et volontaire du salarié, qui ne peut en aucun cas être imposé par l’employeur.
Article 3 – Caractère volontaire du fractionnement
Le présent accord acte que lorsque le salarié fractionne son congé principal sur la période allant du 1er mai au 31 octobre,
Ce fractionnement relève exclusivement de l’initiative personnelle du salarié,
Et ne résulte en aucun cas d’une demande, exigence ou contrainte de l’employeur.
Le salarié reconnaît expressément que ce fractionnement est volontaire et ne peut être imputé à l’entreprise.
Article 4 – Conséquences sur les jours de fractionnement
Conformément aux dispositions légales relatives aux congés payés, des jours de fractionnement ne sont attribués que lorsque le fractionnement est demandé par l’employeur. Tout fractionnement des congés principaux sur la période du 1er mai au 31 octobre, effectué à l’initiative du salarié (Article 3), n’ouvre droit à aucun jour supplémentaire de fractionnement.
Article 5 – Information des salariés
Une note d’information sera diffusée à l’ensemble du personnel rappelant :
l’importance de poser douze (12) jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre ;
le caractère volontaire de tout fractionnement durant cette période ;
l’absence de droit à jours de fractionnement lorsque celui-ci résulte d’une décision personnelle.
Article 6 – Suivi et révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties, conformément aux modalités légales de révision des accords collectifs.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du
09/12/2025 pour une durée déterminée de trois (3) ans.Il cessera de produire effet automatiquement à l’issue de cette période, sauf renouvellement ou révision expressément convenu entre les parties selon les modalités prévues par le Code du travail.
Fait à Bègles le 09/12/2025, en un exemplaire original.