Accord d'entreprise UNION BRET FED DEP GPT DEFENSE SANIT A

Avenant à l'accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société UNION BRET FED DEP GPT DEFENSE SANIT A

Le 30/04/2019


Avenant à l’Accord d’entreprise

GDS BRETAGNE


L’ASSOCIATION GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE BRETAGNE, dont le siège social est situé au 13 rue du Sabot – 22440 PLOUFRAGAN, Numéro de Siret 478 573 173 000 26, représentée par  en sa qualité de Directeur Général de l’Association.


D’UNE PART,




L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT représentée par Monsieur, délégué syndical de l’association.

D’AUTRE PART,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Le présent avenant à l’accord d’entreprise a été conclu conformément aux dispositions prévues dans l’accord d’entreprise GDS Bretagne du 24 juin 2016 valant convention collective d’entreprise, l’activité réelle principale de l’association ne relevant d’aucune convention collective nationale de branche étendue.

Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer les dispositions suivantes de l’accord d’entreprise initial, toutes les autres dispositions non mentionnées restant inchangées.


Article 1. Evolution de carrière

En remplacement de l’Article 4.5- Evolution de carrière

Entretien annuel
Seront organisés annuellement des entretiens annuels avec l’ensemble des salariés ayant pour objectif d’évoquer, entre autres, sans que cette liste ne soit limitative :
  • Evaluation individuelle du salarié basée sur les compétences professionnelles et la réalisation des objectifs fixés,
  • Identification des objectifs pour l’année à venir et des éventuels besoins en formation permettant l’accomplissement de ceux-ci,
  • La charge de travail et le respect de la vie personnelle,
  • Les perspectives d’évolutions salariales.


Entretien professionnel
Conformément à l’article L 6315- 1 du Code du travail, seront organisés tous les 2 ans des entretiens professionnels avec l’ensemble des salariés ayant pour objectif d’accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et d’identifier ses besoins de formation.

L’entretien professionnel sera également systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Les parties conviennent que ces entretiens intègrent le contenu légal obligatoire de l’entretien professionnel, tel qu’il est défini dans le code du travail.

La Direction reste libre dans l’organisation, la préparation et la définition du contenu des entretiens annuels et professionnels, même s’il est entendu qu’un échange avec les représentants du personnel sera organisé chaque fois que nécessaire.


Article 2. Période annuelle de répartition et de décompte du temps de travail

En remplacement des dispositions relatives à ce point du Chapitre 6 – Durée et aménagement du temps de travail

Afin que le rythme de l’entreprise soit cohérent avec l’activité saisonnière des adhérents de l’association, les parties conviennent que la période annuelle sur laquelle est répartie et décompté le temps de travail est désormais fixée du 1er octobre au 30 septembre de l’année N+1.

Ainsi,
  • Dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail, il est précisé que les dépassements de la durée conventionnelle de 35 heures au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période annuelle d’aménagement du temps de travail s’étendant du 1er octobre au 30 septembre de l’année N+1.

  • Dans le cadre de l’aménagement de salariés relevant du régime du forfait annuel en jours, la période de décompte du nombre de jours travaillés est du 1er octobre au 30 septembre de l’année N+1.

Article 3. Congés Payés

En remplacement de l’Article 6.6.1- Congés Payés de l’accord susmentionné

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, sur la base de 25 jours de congés payés par an pour une année complète de travail effectif à temps plein. La période d’acquisition des congés payés s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et la période de prise de ces congés du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Etant donné l’annualisation de la durée du travail, les parties s’entendent pour que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au 30 septembre de l’année. Aucun report ne sera admis au-delà de cette date.

Sont assimilés à du temps de travail effectif au regard de l’acquisition des droits à congés payés :
  • Les périodes d’absence pour maladie professionnelle,
  • Les périodes d’absence pour maladie non-professionnelle jusqu’à 90 jours d’absence,
  • Les jours d'absence pour congés pour évènements familiaux.

La période de prise du congé principal (droits à congé hors 5ème semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont trois semaines consécutives. Si toutefois le salarié souhaite fixer librement ses congés, il renonce aux congés de fractionnement, étant entendu qu’il devra a minima prendre 10 jours ouvrés consécutifs de congés, conformément à la législation.


Article 4. Participation aux frais de lavage des véhicules de service

En remplacement des dispositions relatives à ce point de l’Annexe 5 – Frais professionnels

Les salariés détenteurs d’un véhicule de service bénéficient d’une participation pour les frais de lavage de leur véhicule de service.

Ils devront présenter les factures correspondantes pour un règlement selon la procédure des notes de frais dans la limite de 144€ par an, correspondant à 2 lavages par mois en été et 4 lavages par mois en hiver.

Article 5 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019, excepté pour les nouvelles dispositions sur la période annuelle de répartition et de décompte du temps de travail et sur la période de prise des congés, afin de permettre un régime de transition pour les salariés.

Ainsi, se succèderont les périodes annuelles suivantes pour l’appréciation des heures supplémentaires éventuelles dans le cadre de l’aménagement annuel en jours, du nombre de jours travaillés pour les salariés relevant du régime du forfait annuel en jours et de la date de report possible pour la prise des congés de l’année de référence :
  • 1er janvier au 31 décembre 2019, les congés payés acquis en 2017/2018 pouvant être pris jusqu’au 31/12/2019,
  • 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, les congés payés acquis en 2018/2019 pouvant être pris jusqu’au 30/09/2020.

A compter du 1er octobre 2020 toutes les dispositions du présent avenant seront mises entièrement en place.


Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du Travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il sera communiqué aux salariés et mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à cet effet dans chacune des antennes.

Fait à Ploufragan, le 30 avril 2019

L’Organisation syndicale CFDT L’Association GDS Bretagne

,
Délégué Syndical Directeur Général
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