Accord d'entreprise UNION DE COOPERATIVES INTERLIM GENETIQUE SERVICE

ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société UNION DE COOPERATIVES INTERLIM GENETIQUE SERVICE

Le 27/06/2024


Le 27 juin 2024






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE-LES SOUSSIGNES :

  • L’Union de Coopératives INTERLIM GENETIQUE SERVICE, dont le siège social est situé à Lanaud – 87 220 BOISSEUL ;

Représentée par le Président disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « l’UNION DE COOPERATIVES »,


D’UNE PART

ET


  • les salariés de l’Union de Coopératives INTERLIM GENETIQUE SERVICE, consultés sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers selon le procès-verbal de ratification ci-annexé,

Ci-après dénommés « le Personnel »,



D’AUTRE PART


Ci- après ensemble dénommés « les Parties »,




PREAMBULE


Les Parties constatent l’existence dans la société de catégories de salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée car ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En effet, il est essentiel de tenir compte de l’autonomie des cadres de l’entreprise dans l’organisation de leur durée du travail.









Dans ces conditions, les Parties conviennent que la durée de travail des salariés, visés par le présent accord, sera décomptée en jours dans un cadre annuel, conformément aux dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs au forfait annuel en jours.

Cet accord a été négocié en tenant compte des nouvelles dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

L’objectif est d’adapter l’aménagement de la durée du travail à la liberté dont ils disposent dans la gestion de leur organisation du temps de travail tout en garantissant une comptabilité de leur vie professionnelle avec leur vie privée.

C’est dans ces conditions, en l’absence d’organisations syndicales et de CSE, que conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé au Personnel de la société, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours.

Quinze jours au moins avant le début de la négociation du présent accord, chaque salarié s’est vu remettre les modalités de la consultation, la liste des salariés consultés et le projet d’accord d’entreprise.

Au terme de ce délai et des débats, les Parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-dessous.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :


A l’issue de ces réunions, les Parties sont arrivés à un accord.

IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT


TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES




Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés cadres de l’Union de Coopératives.










Article 2 – SORT DES ACCORDS ANTERIEURS


Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et/ou des usages qui pouvaient exister et/ou être appliqués au sein de l’Union de Coopératives et portant sur les mêmes sujets.


TITRE II

Dispositions relatives aux forfaits annuels en jours





Article 3 – Catégories de Personnel soumises au forfait annuel en jours


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les salariés autonomes (dans les conditions définies ci-après), liés à la société par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, déterminés de la façon suivante :

  • Doivent être entendus comme autonomes, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Cette notion s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la faculté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels, organisation de réunions… – en fonction de sa charge de travail en tenant compte également des contraintes inhérentes à l’exercice de ses missions).


  • Ces critères conduisent à constater que peuvent relever de ce forfait les salariés cadres dont la classification conventionnelle est au minimum le niveau VI (hors cadres dirigeants bénéficiant d’un « forfait sans référence horaire » en application de l’article L3111-2 du Code du travail) ;









Article 4 – Période de référence

La période de référence s’entend sur une période de 12 mois consécutifs, soit du 1er juillet au 30 juin.

Article 5 – Nombre de jours travaillés


Ce forfait annuel comprend, pour une période de 12 mois complète de présence et un droit intégral à congés payés, 218 jours de travail (journée de solidarité incluse).

En conséquence, le salarié en forfait jours ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés manquants.

Les jours de congés supplémentaires conventionnels seront déduits du nombre de jours de travail annuel prévu par la convention de forfait annuel du salarié concerné.

La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.


Article 6 – Limites du forfait annuel en jours


Le temps de travail des salariés peut ainsi être réparti sur tous les jours de la semaine, en journée entière ou en demi-journées de travail, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires en vigueur.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours seront donc dans l’obligation de respecter, en l’état actuel la réglementation.

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour la respecter. L’employeur s’attachera à veiller et à aider les salariés afin qu’ils respectent celle-ci.

L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise.









Article 7 – Décompte du temps de travail


  • Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome en forfait jours de répartir son temps de travail sur les douze mois de la période de référence dans le respect de l’organisation de l’entreprise et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine et se décompte en journées ou en demi-journées de travail, et en journées ou demi-journées de repos prises.

Le décompte en journée ou demi-journée de travail est opéré de la manière suivante :
  • Une demi-journée de travail, dans la limite de 4 heures de travail dans la journée ;
  • Une journée de travail, au-delà de 4 heures de travail dans la journée.

Est définie comme une journée, la période allant de 00h à 24h.

La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire.

Toutefois, les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter la réglementation.

Les salariés devront organiser leur temps de travail pour la respecter.

La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur la période de référence.

Les journées travaillées et les journées de repos sont décomptées de façon identique à raison de 1/218ème pour chacune des journées et 1/436ème pour chacune des ½ journées.

Le nombre de jours de repos est calculé selon la formule suivante :
Nbre de jours de l’année
– nbre de samedi et dimanche
– nbre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
– nbre de CP base 25 jours ouvrés
= nbre de jours de référence
– 218 (forfait annuel de jours à travailler)
=

nbre de jour de repos pour l’année considérée.










  • Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit c’est-à-dire inférieur à 218 jours par an.

Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.


Article 8 – Prise des jours de repos


Les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

Le choix de ces journées ou demi-journées de repos est à l'initiative du salarié concerné, tout en restant compatible avec le bon fonctionnement du service et la notion d'équité.

Il est entendu que le cadre doit veiller à lisser sur la période de référence la prise de ces journées de repos et à apurer son droit avant la fin de cette dernière dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement de son service.

Les salariés pourront en demander le rachat des jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans la société et aux congés payés.


Article 9 – Contrôle du nombre de jours de travail


L’entreprise assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et s'assurera que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

De plus, la mise en place du forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés par le salarié.

A cet égard, chaque mois, le salarié concerné complètera sous la responsabilité de la Direction, un document de suivi de son temps de travail annualisé indiquant :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non ;
  • le positionnement de ces différentes journées ou demi-journées ;
  • la qualification de ces journées ou demi-journées (travail, jours de repos, congé payé ou autre absence, jours de repos supplémentaires …).








Il permet d’effectuer un contrôle de la bonne exécution du forfait et permet un point régulier des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos sur la période de référence.

Afin d’identifier les éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail, le document indique également, lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée.

Il doit également comporter la possibilité pour le salarié d’ajouter toute information complémentaire qu’il jugerait utile d’apporter, afin d’indiquer éventuellement ses difficultés, notamment en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Ce document de contrôle peut s’établir sous différentes formes : formulaire papier, formulaire informatique…

Signé par le salarié, le document de décompte est remis mensuellement à sa hiérarchie, responsable de son analyse et des suites à donner, ainsi que de sa conservation.

Un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivant la fin de la période.


Article 10 – Suivi de la charge de travail


La Direction assurera, également, un suivi régulier de l’organisation de travail des salariés pour veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Au moins une fois par an, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie, à l’initiative de sa hiérarchie d’un entretien annuel afin d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de l’amplitude de ses journées de travail et de sa charge de travail.

Cet entretien portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,
  • L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie Personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le document mensuel de décompte fait apparaitre des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Cet entretien a pour objet d’organiser les mesures correctrices à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année, à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes.








La tenue de cet entretien supplémentaire devra être organisée dans les meilleurs délais, suivant la demande, et cette alerte doit aboutir à des décisions concrètes.

Lorsqu’un entretien a été rendu nécessaire en raison des difficultés en matière de temps de travail, un bilan est effectué trois mois plus tard afin de vérifier que la charge de travail présente bien un caractère raisonnable.

Les Parties signataires insistent sur le fait que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Par ailleurs, le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.


Article 11 – Rémunération


Chaque salarié concerné dont la durée de travail est organisée sous forme d’un forfait en jours bénéficie d’une rémunération lissée sur l’année. Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaire.

Le bulletin de salaire indiquera également la mention relative au forfait annuel en jours travaillés : « forfait 218 jours ».

La rémunération d’une journée de travail sera calculée dans les mêmes conditions que celles prévues dans la partie relative aux « absences ».


Article 12 – Dépassement du plafond de 218 jours


En application de l’article L3121-45 du Code du travail, les salariés concernés pourront individuellement, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos (hors jours de repos obligatoire), sans pouvoir dépasser 15 jours par an.

En aucun cas, cela ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Chaque salarié aura la possibilité d’en demander le rachat et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Les salariés concernés devront formuler leur demande par écrit, au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, au moins 1 mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés).








Dans le cas où le salarié demande le rachat de ses jours de repos :
  • La Direction pourra donner son accord ou s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier dans un délai de 15 jours. A défaut de réponse écrite de la Direction, la demande du salarié sera réputée rejetée ;
  • Les salariés concernés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours ;
  • L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la demande du salarié.

La rémunération journalière sera calculée comme suit : salaire annuel de base / nombre de jours du forfait.

Dans tous les cas, le nombre maximal de jours travaillés devra être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans la société et aux congés payés.


Article 13 – Entrée ou sortie en cours de période de référence


Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.

Ainsi, pour un salarié en forfait jours embauché le 1er décembre, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (218 jours du forfait + jours ouvrés de congés payés non dus ou non pris) × (211 / 365)

Remarque : « 211 jours » correspondent au nombre de jours calendaires compris entre le 1er décembre (date d’entrée) et le 30 juin (dernier jour de l’année de référence qui a débuté le 1er juillet).

L’année suivante, il faudra déduire le nombre de congés payés acquis pour connaitre le nombre de jours devant être travaillé.

En fin de période de référence, en cas d’arrivée en cours de période de référence ou lors de la cessation du contrat en cas de sortie en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération.

Le reliquat éventuel de jours de repos non pris sera payé avec le solde de tout compte. Inversement, si le salarié a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée dans le solde de tout compte via l’indemnité de préavis et/ou l’indemnité compensatrice de congés payés.









Article 14 – Absences


14.1. Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait

Les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du forfait des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.

14.2. Conséquences sur la rémunération

En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail, pour un salarié en forfait en jours à temps complet, sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.


Article 15 – Acceptation écrite du salarié et caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours requiert préalablement l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les Parties :

  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail sera intégrée au contrat de travail ;

  • S’agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser leur durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :
  • Le nombre de jours travaillés sur la période de référence
  • La rémunération
  • La tenue d’un entretien individuel









Article 16 – Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion


L’entreprise rappelle l’importance d’un usage raisonnable des outils numériques en vue d’un nécessaire équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

L’entreprise et le CSE réaffirment le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique (téléphone portable, Internet, email, etc.), à titre professionnel, pendant les temps de repos et de congés.

L’entreprise et le CSE ont décidé, par cet accord, de définir les modalités ci-dessous du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

16.1. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos quotidiens et hebdomadaires, les autres jours de repos et les congés payés, les arrêts maladie, etc. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel (sauf en cas d’astreinte).
Durant les périodes de repos ou de congés, le salarié devra suspendre la fonction « réception » des emails sur son téléphone portable/ordinateur, en laissant un message d’absence sur le téléphone portable/ordinateur portable, de type : « je suis actuellement absent, et ne prendrai connaissance de votre message qu’à mon retour le …… ; en cas d’urgence vous pouvez contacter M./Mme… ».

16.2. Dispositifs de régulation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie Personnelle et familiale

L’employeur s’assure des dispositions nécessaires, afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, par un message d’absence et de back-up visé ci-dessus.

16.3. Les actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques

L’entreprise accompagne ses collaborateurs dans l’appropriation des outils numériques professionnels disponibles.

L’entreprise sensibilise les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’Intranet et de tout autre outil numérique de communication. ».

Le manager encourage ses collaborateurs à respecter leurs temps de repos.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Par accord des Parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er juillet 2024 sous réserve des formalités de dépôt.


ARTICLE 18 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES SUR L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PENDANT TOUTE SA DUREE


Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’Union de Coopératives.

Cette information résultera d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié ou, le cas échéant, par son envoi en lettre recommandé avec accusé de réception.

En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés selon les mêmes modalités.

La Direction soumettra le présent accord par référendum à tous les salariés pour validation.


ARTICLE 19 – REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des Parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les Parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.








ARTICLE 20 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • que ceux-ci représentent les deux tiers du Personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;
  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Dreets compétente.


ARTICLE 21 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Une commission de suivi composée de la Direction et 2 membres du Personnel mandatés par l’ensemble du Personnel, sera mise en place.

Les Parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des 3 premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


ARTICLE 22 – PUBLICITE ET DEPOT


Dès signature, chaque Partie à cette négociation et donc chaque salarié, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur.

Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation des salariés et la liste des salariés consultés.







***********

Pièce jointe indissociable du présent accord :

  • Procès-verbal de résultat de la consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.


Fait à Boisseul

Le 27 juin 2024

Pour l’Union de Coopératives INTERLIM GENETIQUE SERVICE

Président



Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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