Accord d'entreprise UNION DEP CGT FORCE OUVRIERE 29

Revision du temps de travail hebdomadaire - mise en place de jours de RTT

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société UNION DEP CGT FORCE OUVRIERE 29

Le 02/04/2024



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UNION DÉPARTEMENTALE des Syndicats Confédérés
Confédération Générale du Travail
FORCE-OUVRIÈRE du FINISTÈRE
5, rue de l’Observatoire – 29200 Brest
Tél. 02 98 44 15 67 Mail : udfo29@force-ouvriere.fr
N°Siret : 777 621 335 000 36

REVISION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADIRE

MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Entre L’Union Départementale CGT Force Ouvrière du Finistère d’une part et l’ensemble du personnel d’autre part,
Il a été convenu les modalités suivantes :

PRÉAMBULE

L’Union Syndicale Départementale CGT FORCE OUVRIERE du Finistère dénommée UDFO29 est rattachée à La Confédération nationale CGT FORCE OUVRIERE.
Son personnel est régi par le Code du travail

.

Son effectif, au

 1ier avril 2024 est de 5 salariés, dont 1 responsable (le secrétaire général). Un bureau, composé de 8 personnes dont le secrétaire général, élu par un comité exécutif gère le fonctionnement.

Les membres du bureau affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail.

Il a été établi qu’il est de l’intérêt aussi bien des salariés que de l’UDFO29 de procéder à une révision du temps de travail hebdomadaire avec mise en place de jours de réduction du temps de travail (RTT).

En conséquence, il a été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’UDFO29, présent et futur.
Sont exclus :
  • Les salariés au forfait jours,
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
  • Les salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».


ARTICLE 2 – RÉVISION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)


L’horaire de travail avant révision est de 35 heures par semaine.
L’horaire collectif à partir de l’application de l’accord sera de 37,5 heures par semaine soit 7,5 heures par jour, avec en contrepartie, des jours de RTT annuels.
Les horaires de travail sont les suivants : 9h – 12h30, 13h30 – 17h30. Ils correspondent à l’ouverture au public de l’UDFO29.

ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN PLACE

  • Salariés concernés :

Sont concernés par la révision du temps de travail avec mise en place de jours de réduction du temps de travail, les salariés à temps plein qui effectueront les 37,5 heures hebdomadaires et les salariés à temps partiel (80 %), qui bénéficieront d’un nombre de jours de RTT proportionnel à leur temps de travail effectif.

  • Nombre de jours de RTT et répartition :

Pour la période d’avril à décembre 2024, Les salariés à temps plein bénéficieront de 13 jours de RTT répartis de la manière suivante :
  • - 7 RTT salariés
  • - 6 RTT employeur (10 mai – 20 mai : lundi de pentecôte – 4 jours pour les 26, 27, 30, 31 décembre

Les jours de RTT employeur seront définis chaque fin d’année N pour la période N+1.

Le calcul des 13 jours de RTT est le suivant
  • Pour les salariés à temps plein :

365 jours calendaires dans l’année – 104 jours (52 week-ends) = 261 jours
261 jours – 25 jours de congés payés = 236 jours
236 jours – 9 jours fériés tombant un jour ouvré dans l’année = 227 jours travaillés
227 – 65 jours (période du premier janvier au 31 mars 2024) = 162 jours travaillés)
162 jours x 7h50 travaillées par jour = 1 215 heures
1 215 heures travaillées dans l’année – (1 607 heures - 487.50 heures) = 95,5 heures RTT dans l’année
95,50 heures RTT dans l’année / 7,5 h = 12,73 jours de RTT dans l’année arrondis à 13
  • Pour les salariés à temps partiel (80%) :

Ils bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionnel à leur temps de travail effectif soit 20 % de moins.
Ils bénéficieront de 11 jours pour l’année 2024 dont 6 jours à leur disposition.

  • Entrée/sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis.
A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Absences réduisant les droits à jours de repos RTT

Au-delà d’une semaine d’absences non assimilée à du temps de travail effectif, les droits à jours de repos RTT sont réduits proportionnellement au nombre d’heures non acquis.
  • Période d’acquisition et de prise des jours de RTT

L’ensemble des jours de RTT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre (à partir du 1ier avril pour 2024) de chaque année et devront être posés au plus tard avant le 31 janvier l’année suivante : tout RTT non pris à la fin de la période sera perdu.
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié.
Il sera possible de poser une demi-journée de RTT.
Il sera également possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT.
Les demandes de RTT devront être présentées pour validation minimum 7 jours avant la date souhaitée.

ARTICLE 4 – RÉMUNÉRATIONS

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

La révision de la durée de travail de 35 à 37,50 heures hebdomadaires n’entraîne aucune modification de la rémunération perçue par le salarié sur une base de 151,67 heures mensuelles car la compensation de cette augmentation du temps de travail se fera via l’acquisition de jours de repos de réduction du temps de travail (RTT).

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Une remise à niveau de ces dispositions sera effective une fois par an.

ARTICLE 6 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Les présentes dispositions sont mises en place pour une durée indéterminée à compter de leur entrée en vigueur le 1er avril 2024.

ARTICLE 7 – MODIFICATION ET AVENANT

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée ou remise en main propre avec accusé de réception à chaque signataire Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Conformément au Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’employeur ou les 2/3 des salariés collectivement, en respectant un préavis de 3 mois pour permettre une nouvelle négociation.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL


Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du Personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise, remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Brest et transmis à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation – secretariatcppni@CCN-BETIC.fr). Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Fait en 2 exemplaires, à BREST

, le 02/04/2024.

Mise à jour : 2024-05-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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