Accord d'entreprise UNION DEP DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS ENFANTS MALADES

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société UNION DEP DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Le 04/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DU 4 JUILLET 2024 RELATIF AU JOURS ENFANTS MALADES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’union départementale des associations familiales du Doubs dont le siège social est situé 12 rue de la Famille, 25041 Besançon Cedex, représentée par Monsieur …………….. agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « l’UDAF du Doubs », d'une part,

D’UNE PART,


ET


Mme …………………………., membre titulaire 1er collège
Mme …………………………., membre titulaire 1er collège
Mme …………………………., membre titulaire 1er collège
Mme …………………………., membre titulaire 1er collège
Mme …………………………., membre titulaire 2ème collège

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 13 octobre 2023.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’association Udaf du Doubs s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s), ou encore pour faciliter la prise de rendez-vous auprès de spécialistes pour leur(s) enfant(s).

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Article 1: Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2- Appréciation du droit à congé enfant malade

2.1. Acquisition des congés
Un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident de l’enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge.
Ce congé est de 3 jours par an et par salarié.
Il est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge d'au moins trois enfants de moins de seize ans.
Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.
2.2 Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année civile.

2.3. Statut du salarié

Ce « congé enfant malade » est considéré comme une absence justifiée donnant lieu au maintien de la rémunération.

Article 3- Modalités de prise du congé

3.1. Prise des congés
Le congé pour enfant malade pourra être posé, sous respect du délai de prévenance indiqué au 3.3, par demi-journée ou par journée complète.
3.2. Absences prévues
Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie, d'accident ou d’hospitalisation nécessitant la présence du père ou de la mère.
3.3. Délai de prévenance
Le salarié doit informer son responsable hiérarchique et le service RH, par tout moyen, le plus rapidement possible.
3.4. Obligation de fournir un justificatif
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, l’absence est considérée comme injustifiée.
3.5. Pose des congés dans le cas des conjoints ou concubins
Pour les conjoints ou concubins travaillant au sein de l’association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
3.6. Pose des congés dans le cas du beau-parent
Pour les salariés ayant à charge un ou plusieurs beaux-enfants de moins de 16 ans, une attestation sur l’honneur confirmant que l’enfant est à la charge du foyer devra obligatoirement accompagner le certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié beau-parent. Ce certificat devra comporter les mêmes informations que celles précisées à l’article 3.4.
3.7. Non report du congé
Le congé « enfant malade » peut être pris chaque année, au cours de l’année civile.
Le congé enfant malade n’ouvre pas droit au report sur une autre période.

Article 4 – Possibilités d’utiliser le congé pour enfant malade pour se rendre à des rendez-vous chez les spécialistes

Les parties conviennent que les jours pour enfant malades peuvent être utilisés pour accompagner les enfants de moins de 16 ans chez les spécialistes, dans la limite du nombre de jours énoncés à l’article 2.1.
Par spécialistes, on entend tout médecin spécialisé (allergologue, pneumologue, cardiologue, ophtalmologue, neurologue, ORL, dermatologue, gastro-entérologue,…), ce qui en exclut le médecin traitant.
Ces jours peuvent être utilisés par journée ou demi-journée et s’imputent sur le compteur jours enfant malade.

Afin de justifier que le congé est bien sollicité dans le cadre d’un rendez-vous chez un spécialiste concernant l’enfant, le salarié devra fournir dans les 48 heures un document du spécialiste précisant la date du rendez-vous, son âge et le nom de l’enfant. Pour le salarié beau-parent, ce document devra obligatoirement être accompagné d’une attestation sur l’honneur comme mentionné à l’article 3.6.

Article 5 –Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 04/07/2024.
Il se substitue en totalité à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.
Il est révisable au gré des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec AR en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Besançon, le 04/07/2024
En 4 exemplaires

Directeur Général de l’AssociationMembres titulaires du CSE
…………………………………………………………………………

Mise à jour : 2024-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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