L’Union Départementale des Associations Familiales de l’Oise,
Dont le siège social est situé
35, rue du Maréchal Leclerc
60000 BEAUVAIS
Siret 77562806800022 – code APE/NAF 9499Z
Représentée par
xxxxxx (Président)
Et
xxxxxxx (Directeur)
D’une part, Et
Les instances représentatives du personnel :
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
En leur qualité de membres titulaires du CSE
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit.
Préambule :
Au vu de l’Article L.1225-61 du Code du Travail. Au vu de la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (mise à jour au 15 septembre 1976) qui ne prévoit pas de jours enfants malades.
ARTICLE 1 : Nombre de jours
Le nombre de jours est :
6 jours ouvrés pour 1 enfant,
8 jours ouvrés pour 2 enfants,
10 jours ouvrés pour 3 enfants et plus.
Ces journées sont calculées en heure, à savoir 1 journée est égale à 7 heures, le décompte s’effectuera en heure. Ces jours sont accordés jusqu’aux 14 ans révolus de l’enfant (la date d’anniversaire faisant foi). Ces congés sont rémunérés comme du temps de travail.
ARTICLE 2 : Conditions d’attribution
Ces droits sont ouverts :
Aux salariés homme ou femme,
Justifiant d’une ancienneté dans l’association de 1 an,
Pour les enfants à charge, au sens fiscal.
ARTICLE 3 : Modalités d’exercice
Le ou (la) salarié(e) doit :
Adresser à l’employeur, l’original du certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant nécessitant la présence d’un de ses parents,
Justifier de :
L’âge de l’enfant (acte de naissance)
La charge de l’enfant (avis d’imposition ou non-imposition sur les revenus, documents CAF, …)
(Ces documents doivent être transmis sous pli confidentiel à l’attention du service CRH)
Informer son supérieur hiérarchique de son absence et la durée prévue.
A défaut, les jours pris seront décomptés comme indiqué dans l’article L.1225-61 du Code du Travail. En cas d’insuffisance ils seront portés comme congés sans solde.
ARTICLE 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Trois mois avant son échéance, la direction et les instances représentatives du personnel se réuniront pour examiner les résultats de l’accord et décider soit d’en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord. Il peut à tout moment être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail. Un exemplaire est déposé au secrétariat du conseil des prud’hommes ; un exemplaire est déposé auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.