L'Union Départementale des Associations Familiales de l'Hérault, Code N.A.F. n° 8899B, dont le siège social est situé 160 rue des Frères Lumière à MONTPELLIER (34000) relevant de l’URSSAF de MONTPELLIER sous le numéro 340 000001720423647 représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Président et Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général ;
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives dans l’Association, représentées respectivement par leur déléguée syndicale :
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, transposant les éléments de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 13 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi, a créé la « couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ».
Sur proposition de l’Udaf de l’Hérault, la Direction Générale et les organisations syndicales se sont rencontrées afin d’évoquer la possibilité de :
Rattacher le contrat « complémentaire santé » au régime conventionnel obligatoire de base, en vertu des dispositions de la convention collective appliquée (dispositions conventionnelles appliquées à ce jour ou telles qu’elles seraient susceptibles d’évoluer par la suite) ;
Modifier le taux de la prise en charge par l’employeur.
A toutes fins utiles, il est précisé qu’afin d’éviter les redondances qui surchargeraient le texte, et afin d’en faciliter la lecture, le masculin est utilisé comme genre neutre pour désigner toute personne quel que soit son genre.
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1-1 - Cadre juridique
Le présent accord d’entreprise est conclu dans un cadre respectant les dispositions en vigueur. Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 1-2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l’établissement immatriculé sous le SIRET 77606055000055 (EAJE de l’Udaf de l’Hérault) relevant, à ce jour, des dispositions étendues de la CCN des Acteurs du lien social et familial (Alisfa, IDCC 1261). Les salariés rattachés aux dispositions agréées de la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413) sont exclus du champ d’application du présent accord.
Article 1-3 - Objet
Les parties conviennent de :
Rattacher le contrat « complémentaire santé » au régime conventionnel obligatoire de base, en vertu des dispositions de la convention collective appliquée (dispositions conventionnelles appliquées à ce jour ou telles qu’elles seraient susceptibles d’évoluer par la suite) ;
En l’état des cotisations actuelles, Modifier le taux de la prise en charge par l’employeur à hauteur de 80% pour la part “employeur” et 20% pour la part “salarié” de la cotisation « salarié isolé ».
TAUX DE PRISE EN CHARGE DE LA COTISATION « SALARIE ISOLE »
Avant l’entrée en vigueur du présent accord
Après l’entrée en vigueur du présent accord
Part employeur : 50% Part salarié : 50% Part employeur : 80% Part salarié : 20%
Il est expressément convenu que les augmentations éventuelles seront, à défaut de nouvel accord, exclusivement à la charge du salarié. Le taux de pris en charge ci-dessus sera automatiquement recalculé.
PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 2-1 – Consultation des représentants du personnel
Le projet d’accord a été soumis, avant sa signature, à la consultation du Comité social et économique (CSE).
Le CSE a rendu un avis « FAVORABLE » sur ce projet d’accord portant sur :
le rattachement du contrat « complémentaire santé » de l’établissement immatriculé sous le SIRET 77606055000055 (EAJE de l’Udaf de l’Hérault)
au régime conventionnel obligatoire de base, en vertu des dispositions de la convention collective appliquée (dispositions conventionnelles appliquées à ce jour ou telles qu’elles seraient susceptibles d’évoluer par la suite) ;
la modification du taux de la prise en charge par l’employeur et les salariés ;
l’annulation et le remplacement – à compter de l’entrée en vigueur dudit accord d’entreprise – des dispositions/stipulations précédemment en vigueur dans l’Association en application de tout autre accord d’entreprise, accord atypique, décision unilatérale de l’employeur, usages et/ou dispositions de toute nature ayant le même objet.
Article 2-2 – Entrée en vigueur – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et annule et remplace – à compter de son entrée en vigueur – les dispositions/stipulations précédemment en vigueur en application de tout autre accord d’entreprise, accord atypique, décision unilatérale de l’employeur, usages et/ou dispositions de toute nature ayant le même objet.
Le présent accord prendra effet le 01 Novembre 2026.
Article 2-3 – Notification– Dépôt de l’accord – Publicité
Organisations syndicales représentatives :
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la procédure de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association n’ayant pas signé l’accord ;
à défaut, un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’Association absente lors de la séance de signature ou en l’absence de remise en main propre contre décharge à l’issue de la séance de signature.
DREETS – Conseil de Prud’hommes – Inspection du travail :
Le présent accord, ainsi que – le cas échéant – les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sont déposés par le représentant légal de l’Association. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, ces éléments sont déposés sur la plateforme de TéléAccords du ministère du travail.
Le déposant remet également un exemplaire de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Au titre des formalités de dépôt, et au regard des dispositions d’ordre disciplinaire qu’il contient, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail, accompagné de l’avis du Comité social et économique.
Base de données nationale : Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (https://www.legifrance.gouv.fr/), dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 2-4 – Information des salaries Les salariés sont informés du contenu du présent accord par mise à disposition sur l’Intranet de l’Association.
Article 2-5 – Domaines non traites par l'accord Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 2-6 – Interprétation de l'accord
Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation.
A cet effet, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Pour des raisons pratiques liées à la période estivale, ce délai d’un mois est porté à deux mois en cas de demande intervenant entre le 15 juin et le 15 septembre.
Les avenants interprétatifs dudit accord sont adoptés à l’unanimité des signataires du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation d’interprétation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 2-7 – Suivi de l’accord Un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales à l’occasion des négociations obligatoires.
Article 2-8 – Clause de rendez-vous
En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Article 2-9 – Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord, conformément aux règles en vigueur. L'adhésion produira effet à compter du lendemain desdites formalités.
Article 2-10 – Révision de l’accord Au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet, l’accord pourra être révisé, dans les conditions suivantes :
A l’occasion des négociations obligatoires ;
Ou
En dehors des périodes de négociations obligatoires, toute demande de révision devra être notifiée – par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier en main propre contre décharge – aux parties concernées en application des dispositions du Code du travail et comporter, en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Pour des raisons pratiques liées à la période estivale, ce délai d’un mois est porté à deux mois en cas de demande intervenant entre le 15 juin et le 15 septembre.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Article 2-11 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
La dénonciation doit ensuite donner lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et être remise au Conseil de prud'hommes compétent, conformément aux règles en vigueur.
Le préavis de trois mois commencera à courir à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 2-12 – Action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du Code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans tous les autres cas.
Fait à Montpellier, Le 02 Juillet 2026,
En
5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque signataire.
Pour l’UDAF de l’Hérault :Pour les organisations syndicales :
Le Président FO
XXXXXXXXXXXXXXXXX * XXXXXXXXXXXXXXXXX *
Le Directeur GénéralCFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXXXX *XXXXXXXXXXXXXXXXX *
*Parapher chaque page, puis signer après avoir indiqué la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».