L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE représentée par………………………….., sa présidente, 17 rue Bouché-Thomas – 49000 Angers
D’une part, et :
La CFDT santé sociaux représentée par……………………………………………….. sa déléguée,
D’autre part.
Préambule
Rappel des bases légales :
Depuis
la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (dite “loi Mathys”) puis la loi n°2018-84 du 13 février 2018 et le décret n° 2018-874 du 9 octobre 2018, le don de jours de repos entre collègues est encadré légalement.
L’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit désormais qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. L’article L.3142-25-1 du code du travail précise également qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16, à savoir : 1° son conjoint 2° son concubin 3° son partenaire lié par un PACS 4° un ascendant 5° un descendant 6° un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale 7° un collatéral jusqu’au 4ème degré 8° un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS 9° une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Il n’existe pas d’obligation de négocier. Toutefois la Direction ainsi que la CFDT souhaitent étendre la possibilité de don de congés au-delà du cadre légal et ainsi soutenir une démarche qui valorise la solidarité, valeur forte de notre association.
Rappel des dispositifs existants :
Facilités d’organisation accordées en cas d’enfant malade (accord d’entreprise du 10 juillet 2003)
Des facilités d’organisation sont accordées à la mère ou au père salarié pour lui permettre de soigner un enfant à charge mineur.
Facilités d’organisation accordées aux salariés aidants (accord d’entreprise du 19 décembre 2024)
Les facilités d’organisation accordées à la mère ou au père salarié pour lui permettre de soigner un enfant à charge mineur ont été élargies aux salariés aidants familiaux
Congé de solidarité familiale (art. L.3142-6 et suivants du Code du travail)
Tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave et incurable peut bénéficier de ce congé. Ce congé de 3 mois, renouvelable une fois, n’est pas rémunéré, mais peut ouvrir droit, selon les situations, à une allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie.
Le congé proche aidant (art. L.3142-16 et suivants du Code du travail)
Tout salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé n’est pas rémunéré mais peut ouvrir droit, sous conditions, une allocation de proche aidant.
Le congé de présence parentale (art. L.1225-62 du Code du travail)
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté, dont l’enfant à charge effective et permanente est atteint d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Ce congé est non rémunéré mais peut ouvrir droit, selon la situation, à une allocation journalière de présence parentale.
Le don de jour s’inscrit, quant à lui, comme une mesure complémentaire, de salarié à salarié.
Article 1- Champ d’application
Le
bénéficiaire du don doit être salarié de l’UDAF 49, en CDI, sans limitation liée à son ancienneté ou en CDD avec une ancienneté d’au minimum 6 mois.
Le
donateur de jours de repos doit être salarié de l’UDAF 49 et disposer d’au moins 1 an d’ancienneté.
Article 2- Conditions d’ouverture du droit au don
2-1 Situation visées
Le salarié qui bénéficie d’un jour offert par un collègue peut-être :
parent d’un enfant, sans limite d’âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,
en situation d’accompagnement d’un proche (conjoint, concubin, partenaire de PACS, parents, frère / sœur) en phase avancée d’une affectation grave ou incurable, justifiant un accompagnement de fin de vie.
en situation d’accompagnement d’un proche (conjoint, concubin, partenaire de PACS, parents, frère / sœur) hospitalisé dont le pronostic vital est mis en jeu.
2-2 Obligation de justification
Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié doit justifier de sa situation par : Pour le salarié parent :
un certificat médical détaillé (attestant de la maladie ou du handicap ou de l’accident, grave rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, indiquant la durée prévisible du traitement).
Ce certificat est établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Pour le salarié conjoint, concubin, partenaire de PACS, ou descendant (enfant) :
un certificat médical détaillé (attestant de la maladie ou du handicap ou de l’accident, grave rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, indiquant la durée prévisible du traitement),
la déclaration sur l’honneur du lien familial du salarié avec la personne aidée.
2-3 Situation du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire doit, avant de bénéficier d’un don de congé, avoir mobilisé les dispositifs conventionnels, légaux ou aménagements existants au sein de l’UDAF 49 et avoir épuisé tout ou partie de ses droits à repos :
100 % des jours RTT acquis à la date de la demande
100% des jours de repos Forfait jour acquis à la date de la demande
100% du crédit d’heures
50% des jours de congés, quelle que soit la nature des congés
Le don de congés intervient en complément des dispositifs conventionnels et légaux permettant d’accompagner le salarié. Il ne s’y substitue pas.
2-4 Modalités de dépôt d’une demande
Le service RH doit être saisi de la situation du salarié concerné :
soit directement par le salarié,
soit par un responsable hiérarchique,
soit par un collègue du salarié concerné.
La demande doit comporter les dates et la durée envisagée d’absence. La demande ne peut excéder la durée prévisible du traitement ou de la période de présence nécessaire définie par le médecin, dans une limite de 15 jours ouvrés maximum par an. Elle est adressée si possible au moins 1 mois avant le début de l’absence. Ce délai pourra être réduit dans les situations d’urgence. Le salarié devra obligatoirement joindre à sa demande les justificatifs mentionnés précédemment à l’article 2-2. Une fois alerté de la situation, le service RH vérifie l’éligibilité du bénéficiaire :
statut salarié en CDI ou en CDD présent depuis une durée égale ou supérieure à 6 mois,
situation ouvrant droit au don de congé,
solde de jours de congés, RTT, RFC,
articulation avec d’autres dispositifs,
justificatif fourni
Article 3 – Modalités du don de jours de repos
3-1 Caractéristique du don
Ce don de congés est :
volontaire (aucun caractère obligatoire au don de jours de repos).
sans contrepartie (le jour de congé n’est ni pris par ailleurs, ni indemnisé),
anonyme (le législateur impose l’anonymat du donateur. L’identité du donateur n’est pas communiquée au salarié qui bénéficie du don, ceci dans le souci d’éviter au receveur de se sentir redevable envers un collègue alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile)
Définitif. Ils ne peuvent pas être restitués au donateur même si les jours n’ont pas été consommés par les bénéficiaires.
Ce don de congés est soumis à l’approbation de l’employeur, qui, conformément à la Loi, peut le refuser et n’est pas obligé de justifier son refus.
3-2 L’appel au don
Le don de congé relève d’une logique tripartite entre le donateur (anonyme), l’employeur (qui doit donner son accord) et le salarié bénéficiaire. Un appel au don est organisé par l’association quand une situation le nécessite. L’appel au don est formulé de façon anonyme. Le bénéficiaire, est en droit de communiquer à ses collègues qu’il est le bénéficiaire de l’appel au don ou d’autoriser l’employeur à révéler son identité. En l’absence d’accord, le nom du bénéficiaire ne sera pas donné. Cet appel au don indique la situation visée à l’article 2-1 de l’accord et le nombre de jours nécessaire. S’il s’avère, qu’au cours de la période, le nombre de jours recueillis n’est pas suffisant pour satisfaire la demande du salarié, l’appel au don sera renouvelé par le service RH. A l’issue de la période de recueil de don, le service RH informe l’ensemble des salariés du nombre de jours recueillis. Cette information clôture la période de recueil des dons. Les dons sont pris en compte dans l’ordre d’arrivée au service RH. Les dons reçus, une fois le nombre de jours demandé atteint, ne seront pas pris en compte.
3-3 Type de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don
Chaque salarié dispose d’une “réserve” minimale de congés annuels de 4 semaines, qu’il ne peut pas utiliser pour effectuer un don de jour de repos.
Au-delà, il est possible de faire don de :
jour de congé annuel à partir de la 5e semaine de congés payés (soit à partir du 25e jour ouvré de congés),
jour de congé trimestriel
jour d’ancienneté
jour de RTT (pour les salariés qui disposent de l’organisation 37h + 12j RTT),
jour de repos forfait jours
(pour les cadres au forfait)
Afin de préserver le repos des salariés, le nombre de jours cessible par salarié donateur est de 5 maximum par an. Par ailleurs, ces jours offerts :
doivent être des jours de congé effectifs (pas de don par anticipation sur de futurs congés à obtenir),
s’effectuent par journée entière
3-4 Formalité du don Afin de garantir le caractère volontaire du don, le salarié désireux de renoncer à des jours de repos doit compléter un formulaire dédié, précisant la nature et le nombre de jours cédés, et portant sa signature. Le modèle du formulaire est annexé au présent accord. Les salariés qui souhaitent offrir des jours doivent impérativement en faire la demande à l’employeur, ce dernier devant donner son accord. Le service RH répond dans les meilleurs délais à la proposition de don de jours de repos de la part du donateur. En cas de pluralité de propositions de dons, les demandes sont traitées par ordre d’arrivée auprès du service RH.
3-5 Conséquences du don Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire. Le bénéficiaire du don de congés conserve tous ses avantages, et :
est rémunéré à son salaire normal,
continue d’accumuler de l’ancienneté,
et des droits à la retraite.
La période d’absence liée au don est assimilée à une période de travail effectif. Le donateur voit son solde de congés débité du nombre de jours octroyés et ce, sans contrepartie.
ARTICLE 4 : Publicité Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte en pdf (version signée des parties)
l'ensemble des autres pièces constitutives du dépôt
version anonymisée de l'accord en format.docx dans laquelle toute mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et signatures sont supprimés et le cas échéant, sans mention de données occultées.
l'acte signé motivant l'éventuelle occultation
A défaut de notification dans un délai de 3 semaines à compter de la date de dépôt de l'ensemble des pièces exigées, l'accord est réputé conforme. Il sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Angers. Il sera aussi affiché sur les panneaux d'information des salariés et tenu à leur disposition. Les parties signataires en recevront un exemplaire original chacun. ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée maximum de 3 ans. Celui-ci devra être revu avant cette échéance en fonction de l'évolution des outils utilisés. Il prendra effet au 01/06/25